Infirmation 7 novembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 7 nov. 2013, n° 13/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 2 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Raymond MARTIN , Association UDAF HAUTE VIENNE c/ SA FRANCE TELECOM, SA GDF SUEZ , SA GMAC BANQUE |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 13/00552
AFFAIRE :
Z X, XXX de Monsieur X Z
C/
SA FRANCE TELECOM, XXX, SA GMAC BANQUE, SA SOGEFINANCEMENT, XXX, XXX
MJ-iB
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2013
==oOo==---
Le sept Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Z X
de nationalité Française
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES
XXX de Monsieur X Z
XXX – XXX
représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 02 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA FRANCE TELECOM
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
1 RUE DE L’HOTEL DE VILLE – XXX
XXX
XXX – XXX
INTIMEES, non comparants bien que régulièrement convoqués
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 Septembre 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame C D, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître CATHERINOT, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de ses clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure
Après quoi, Madame C D, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame C D, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame C D, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Z X, placé sous la curatelle de l’UDAF selon jugement du 22 novembre 2011, a saisi la commission de surendettement de la Haute-Vienne, laquelle a le 6 mars 2012 déclaré recevable sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission ayant élaboré le 19 juillet 2012, à la demande de M. X, des mesures recommandées prévoyant l’apurement des dettes par mensualités de 232,42 € sur 84 mois avec effacement du solde à l’issue de ce délai , la GMAC Banque a contesté par courrier ces mesures et l’UDAF les a également contestées en faisant valoir que les revenus de M. X ne permettaient pas le respect des mesures recommandées.
Selon jugement du 2 avril 2013, le juge d’instance de Limoges a notamment:
— dit que les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. Z X sont celles recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, telles qu’annexées à la présente décision,
— dit que les règlements prévus dans ces mesures doivent débuter le 15 avril 2013,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
— fait défense au débiteur pendant toute la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt,
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé qu’en application de l’article R331-9-2 du Code de la Consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
— rappelé qu’en cas de retour à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers,
— laissé les dépens éventuels à la charge du trésor Public .
Z X et l’UDAF ont interjeté appel de cette décision le 30 avril 2013.
Z X et l’UDAF ont fait déposer à l’audience des écritures au terme desquelles ils sollicitent la réformation du jugement déféré, demandant à la cour de constater que M. X ne peut assumer financièrement le plan de redressement judiciaire civil et de dire que celui-ci bénéficiera d’une mesure de rétablissement personnel avec un effacement de la dette d’un montant total de 26.555,74 €.
Aucun créancier n’a comparu mais :
— la direction générale des finances publiques- trésorerie de OPH 87- a fait parvenir à la cour un courrier par lequel elle indique souhaiter que la somme de 229,47 € soit toujours affectée au remboursement de la dette de loyers,
— la même direction – trésorerie de Nantiat a fait savoir qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par les appelants que le salaire net de Z X est de l’ordre de 1.503 € par mois ; que compte tenu de ses charges, lesquelles comprennent notamment la somme mensuelle de 57 € correspondant aux frais de la mesure de curatelle, la capacité de remboursement de Z X, dont les divers impôts et taxes ne sont pas négligeables et qui ne dispose d’aucune économie pour faire face aux difficultés ordinaires de la vie, doit être ramenée en 120 € par mois ; que s’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comme le sollicitent les appelants, il convient de prévoir un plan de remboursement selon les dispositions des articles
L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 d’où il ressort que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans, un effacement partiel des dettes pouvant également se combiner avec les mesures mentionnées à l’article L 331-7 ;
Attendu que ces dispositions doivent également se combiner toutefois avec celles de l’article 333-1-1 selon lesquelles les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L 331-1 et suivants ;
Attendu, au regard de ces éléments, qu’il convient de prévoir, alors que Z X a d’ores et déjà bénéficié, de par l’exécution provisoire attachée à la décision du premier juge d’un délai de report de 7 mois à la date de cet arrêt, un plan de remboursement sur 89 mois, avec effacement partiel des dettes non remboursées à l’issue de ce délai dans les conditions suivantes :
— 1er pallier de 80 mois du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2020 : remboursement de la dette de la trésorerie OPHLM de la Haute-Vienne, fixée en deniers ou quittances à 15.144,76 € par mensualités de 120 €,
— 2e pallier de 9 mois du 1er août 2021 au 30 avril 2021 : remboursements des autres dettes à raison de mensualités de :
* 15 € au profit de la trésorerie de Nantiat dont la dette est fixée en deniers ou quittances à 2.256 €,
* 8 € au profit de France Telecom, dont la dette est fixée en deniers ou quittances à 113,26 €,
* 22 € au profit de la GMAC Banque, dont la dette est fixée en deniers ou quittances à 5.370,49 €,
* 15 € au profit de la société Sogefinancement, dont la dette est fixée en deniers ou quittances à 3.671,23 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputée contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a dit que les mesures propres à régler la situation de surendettement de M. X sont celles recommandées par la commission de surendettement telles qu’annexées au jugement et dit que les règlements prévus par ces mesures devront débuter le 15 avril 2013,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE à 120 € mensuels la capacité de remboursement de Z X,
FIXE les mesures propres à assurer le traitement de la situation de surendettement de Z X en arrêtant le montant de diverses créances et en déterminant les modalités de remboursement à compter du 1er décembre 2013 ainsi qu’il suit, avec précision que les taux d’intérêts seront réduits à 0 :
— 1er pallier de 80 mois du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2020 : remboursement de la dette de la trésorerie OPHLM de la Haute Vienne d’un montant de 15.144,76 € par mensualités de 120 €,
— 2e pallier de 9 mois du 1er août 2021 au 30 avril 2021 : remboursements des autres dettes à raison de mensualités de :
* 15 € au profit de la trésorerie de Nantiat dont la dette est arrêtée à 2.256 €,
* 8 € au profit de France Telecom dont la dette est arrêtée à 113,26 €,
* 22 € au profit de la GMAC Banque dont la dette est arrêtée à 5.370,49 €,
* 15 € au profit de la société Sogefinancement dont le dette est arrêtée à 3.671,23 €,
— effacement du surplus des dettes non remboursées au 30 avril 2021,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
LAISSE les dépens à la charge de l’agent du Trésor .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. C D.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comté ·
- Héritier ·
- Propriété ·
- Offre d'achat ·
- Expropriation ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Apurement des comptes
- Bois ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Demande d'expertise ·
- Dommages-intérêts ·
- Facturation ·
- Jonction ·
- Fourniture ·
- Prestation ·
- Maçonnerie
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usurpation d’identité ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Souscription ·
- Victime ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Téléconférence ·
- Édition ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Étudiant ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Absence
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Congé de maladie ·
- Mise à pied ·
- Vacation ·
- Site ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bilan ·
- Poste ·
- Bretagne ·
- Établissement ·
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Reconnaissance des diplômes ·
- Formation ·
- Voyageur ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Vis ·
- Victime ·
- Ressources humaines ·
- Lettre ·
- Entreprise ·
- Fait
- Trouble ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Huissier ·
- Habitation ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Dessin ·
- Contrefaçon ·
- Madagascar ·
- Tortue ·
- Concurrence déloyale ·
- Mayotte ·
- Dépôt ·
- Propriété intellectuelle
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Rupture ·
- Frais de transport ·
- Chiffre d'affaires
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Isolant ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Expert ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Montant ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.