Confirmation 19 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 nov. 2014, n° 12/06738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06738 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°562
R.G : 12/06738
Société ICADEMIE EDITIONS SARL
C/
Mme B X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ICADEMIE EDITIONS SARL
XXX
XXX
représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES, du Cabinet de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocats au barreau de RENNES, substituant Me PAPARONE, Avocat au barreau de TOULON;
INTIMEE :
Madame B X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES, du Cabinet BUFFET, LARZUL et A., Avocats au barreau de RENNES.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée le 18 décembre 2006 par la société Icadémie Editions en qualité de formateur tuteur niveau T3, technicien 3e échelon, coefficient 36 selon les dispositions de la convention collective de l’édition.
Mme X était payée en contrepartie de sa prestation de différentes façons suivant le travail exercé :
— en forfait jour pour le tutorat asynchrone,
— à l’heure pour le tutorat synchrone,
— à la pièce pour les corrections de devoirs.
La relation de travail s’est déroulée sans incident jusqu’à la rentrée scolaire 2010-2011 où l’employeur, suite à des réclamations d’étudiants sur des absences sans prévenir de Mme X, a demandé à celle- ci des explications par courriel le 27 octobre 2010, puis a formalisé le 8 décembre 2010 les difficultés rencontrées ( absences sans prévenir, rendez vous en téléconférences sans élèves présents, ou programmés pour une heure et écourtés à 40 minutes, fortes critiques d’étudiants dans le cadre du suivi des mémoires ainsi que dans le cadre du tutorat sur les modules de cours), lui demandant de réagir rapidement et positivement et de ses rapprocher de l’équipe pédagogique pour trouver des solutions.
Mme X a contesté cette mise en garde par courrier du 9 décembre 2010 adressé à l’employeur qui a maintenu sa position dans un courriel du 10 décembre 2010.
Mme X a informé son employeur par mail le 18 décembre 2010 qu’elle serait absente du 18 décembre après midi jusqu’au 27 décembre 2010, elle avait assuré les téléconférences programmées les 17 et 18 décembre 2010.
Elle a ensuite fait parvenir par courriel le 29 décembre à son employeur un arrêt de travail pour maladie du 17 décembre à 18 heures au 7 janvier 2011 .
Entre le 10 et le 17 janvier 2011, Mme X et la société Icadémie Editions ont échangé des courriels sur le fait que la première ait assuré des conférences tout en étant en arrêt de travail.
Le 20 janvier 2011, Mme X a informé son employeur par courriel d’une absence le 2 février 2011, en demandant l’annulation d’une téléconférence programmée ce jour là. Sa demande a été acceptée.
Le 1er février, l’employeur a fait part, par courriel, à la salariée, de problèmes relevés dans le cadre de ses interventions en tutorat sur les mémoires, précisant qu’il confiait le suivi des mémoires à un autre formateur jusqu’aux oraux de septembre en attendant une vraie réaction de sa part dans le cadre de ses interventions en synchrone et asynchrone sur les autres cours.
Le 1er février 2011, la société Icadémie Editions a doublé ce courriel d’un envoi en lettre recommandée reçue le 14 février dans lequel elle modifiait les dispositions du contrat de travail.
Par courrier du 16 février 2011, Mme X a contesté cette modification.
Mme X a été licenciée le 10 mars 2011 pour faute grave. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 8 avril 2011 pour contester ce licenciement.
Elle soutenait également que son employeur avait enfreint son obligation de sécurité et de résultat et qu’en outre il n’avait pas respecté la procédure de licenciement.
Par jugement du 6 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Rennes a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X et a condamné la société Icadémie éditions à lui payer les sommes suivantes :
— 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de résultat,
— 100 € à titre d’indemnité pour perte du droit au DIF,
— 786,61 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
— 3.146,44 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1573,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 157,32 € de congés payés afférents,
— 603,06 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 60,30 € de congés payés afférents,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Icadémie Editions a relevé appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 3 septembre 2014, elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de juger que le comportement de Mme X justifie le licenciement pour faute grave et débouter la salariée de ses demandes d’indemnisation de la rupture.
A titre subsidiaire, la société Icadémie Editions demande à la Cour de :
— dire Mme X mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter
— la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 février 2014, Mme X demande à la Cour de déclarer la société Icadémie Editions mal fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des dommages et intérêts accordés par les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X sollicite que la Cour la reçoive en son appel incident et condamne la société Icadémie Eéditions à lui payer les sommes suivantes :
— 9.439,38 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de garantie prévoyance (demande nouvelle),
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée;
'Je vous informe, suite à notre entretien du lundi 1er mars 2011 que je procède à votre licenciement pour faute grave.
Les motifs sont ceux que je vous ai présentés lors de l’entretien préalable au licenciement:
' Absences injustifiées en téléconférences et sans avoir prévenus l’encadrement pédagogique d’ Icademie, ni même les étudiants (21/10/10, 23/10/10, 27/10/10, 01/02/11).
' Arrêt de travail déclaré trop tardivement et travail pendant votre arrêt sans que l’on en soit informé: vous nous avez transmis par fax votre arrêt de travail le 29/12/10, alors que celui-ci doit nous être communiqué dans les 48 heures, or ce dernier commençait le 17/12/10, soit 12 jours plus tôt. Entre-temps, vous avez assuré vos téléconférences les 17 et 18/12, soit pendant votre arrêt de travail, ce qui est formellement interdit. Vous nous avez envoyé un mail le 18/12, nous indiquant que vous seriez absente jusqu’au 27/12, sans même mentionner votre arrêt de travail! Vous prétextez comme excuses une situation de multi- employeurs ainsi que le fait de ne pas pénaliser vos étudiants, ce qui est tout de même étonnant quand on note toutes les absences pour lesquelles vous n’avez prévenu personne.
Tous ces éléments ayant un effet (ou sont la suite logique) sur votre comportement professionnel qui a engendré une très forte insatisfaction des étudiants, qui se manifeste par de fortes critiques, un taux d’absence très élevé aux conférences téléphoniques (voir o présent !), des conférences prévues 1 heure, écourtées…
Malgré tous les échanges que vous avez eus avec notre encadrement, tous mes mails, courriers d’avertissements et de propositions de solutions, ainsi que nos entretiens téléphoniques, la situation ne s’est pas améliorée. Le préjudice pour Icademie est double: commercial et pédagogique. Nous sommes une petite entreprise, sur un secteur
très concurrentiel et très sensible en termes de communication sur le net. Aussi, nous ne pouvons plus attendre une amélioration.
Vos explications n’atténuent pas la gravité des faits qui vous sont reprochés, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.'
Au soutien de son appel, la société Icadémie Editions critique le jugement en ce qu’il n’aurait pas tenu compte des multiples manifestations du comportement fautif de Madame X, qu’il estime établi, ainsi :
— le refus de se conformer aux directives de l’employeur qui lui demandait, alerté par de nombreux messages d’étudiants dès l’année universitaire précédente qui lui reprochaient de lire et débiter ses cours à toute allure, de tenir compte de ces critiques, de modifier ses méthodes et de faire preuve d’investissement,
— son insubordination se traduisant par : des absences injustifiées, sans prévenir la conseillère pédagogique et les étudiants, en représailles et en réaction aux observations et aux demandes de l’employeur, sa transmission très tardive de son justificatif d’arrêt de travail suivant immédiatement une nouvelle mise en garde de l’employeur,
— une persistance dans son comportement fautif, puisque le 1er février 2011, il a été de nouveau contraint de lui signifier des problèmes relevés dans le cadre de ses interventions en tutorat sur les mémoires, le conduisant à suspendre jusqu’aux oraux de septembre sa tâche de suivi des mémoires d’étudiants, soulignant notamment qu’elle n’estimait pas nécessaire de répondre aux courriers que ces étudiants lui adressaient.
Elle indique que la salariée a tenté de passer en force pour s’opposer à la mise à pied conservatoire en prétextant qu’il ne lui aurait pas remis d’exemplaire de la convention collective.
Elle soutient que Madame X a agi avec une volonté bien établie de malveillance et a cherché à nuire à Icadémie, que tous les efforts consentis par l’employeur qui a fait preuve d’une patience exemplaire sont restés sans effet, que les agissements de la salariée nuisaient à la fois aux étudiants et à la réputation d’Icadémie Editions, le mécontentement se répandant rapidement sur Internet.
Madame X réplique que les griefs d’insubordination et de rébellion ne sont pas allégués dans la lettre de licenciement, qui ne vise que 2 faits, les absences injustifiées en téléconférences intervenues entre le 1er octobre 2010 et le 1er février 2011, et un arrêt de travail déclaré trop tardivement le 29 décembre 2010. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas engagé la procédure pour faute grave dans un délai restreint, ce qui lui interdit d’invoquer la faute grave, que suite à l’annulation des téléconférences d’octobre 2010 elle avait déjà été sanctionnée par un avertissement, qu’elle a informé sa hiérarchie plus d’une semaine avant l’annulation de celle du 1er février 2011 du fait d’un empêchement professionnel, que s’agissant de l’arrêt maladie de décembre, elle a avisé sa hiérarchie par courriel 18 décembre 2010 , et, les procédures étant souples en la matière dans l’entreprise, l’a transmis ultérieurement, sur demande, ce qui ne posait pas de problème puisqu’elle n’avait plus de cours jusqu’au mois de janvier suivant et n’avait pas de maintien de salaire, ajoutant que personne ne s’est inquiété de son absence au vu de son mail et que, ce qui avait posé problème à l’employeur, était qu’elle avait assuré des téléconférences alors qu’elle était en arrêt de travail, qu’elle 'a alors proposé à l’employeur de ne pas être payée pour ne pas causer de problèmes avec l’URSSAF, ce que l’employeur a accepté, que ce grief doit être également rejeté. Elle affirme être devenue « persona non grata » en 2010, quand elle a refusé de réduire ses horaires dans le cadre de la rediscussion annuelle de son contrat.
Sur ce :
La lettre de licenciement, qui fait référence à un licenciement disciplinaire, vise 3 griefs : des absences injustifiées en téléconférence sans avoir prévenu l’encadrement pédagogique et les étudiants, un arrêt de travail déclaré trop tardivement et un travail effectué pendant l’arrêt de travail pour maladie.
Sur le premier grief, c’est à juste titre que le conseil a relevé que les absences aux téléconférences d’octobre avaient déjà été sanctionnées, en l’espèce par un courrier recommandé s’analysant comme un avertissement ou une mise en garde, et que l’employeur avait épuisé son pouvoir de sanction, et qu’en ce qui concerne la téléconférence de février, que Madame Y avait prévenu l’employeur dans un délai suffisant de son absence à prévoir pour le 2 février 2011 en raison d’un autre engagement professionnel.
S’agissant de la transmission tardive de l’arrêt maladie par la salariée et du fait qu’elle ait assuré des téléconférences de 19 heures à 21 heures le 17 décembre et de 9h30 à 11 heures le 18 décembre 2010, alors que son médecin traitant avait prescrit un arrêt à compter de 18 heures le 17 décembre 2010, le conseil a retenu que les faits étaient prescrits au motif que la lettre de licenciement est datée du 10 mars, soit plus de deux mois après leur commission.
En l’espèce, la convocation à entretien préalable est en date du 17 février 2011, il n’y a donc pas prescription, cependant comme l’a également relevé le conseil, il y a eu entre l’employeur et la salariée, entre le 10 et le 17 janvier 2011, des échanges auxquels l’employeur ne donnait pas de tonalité disciplinaire. Les faits ne constituent donc pas une faute grave, l’employeur n’ayant pas agi dans un délai restreint, ni même ne revêtent un caractère fautif suffisamment sérieux pour justifier à eux seuls un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, le rappel de salaire sur la période de mise à pied et les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés.
Le préjudice de rupture doit également être réparé, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail. La salariée fait valoir que les dommages et intérêts ont été fixés à une somme insuffisante par le conseil, et qu’il convient de tenir compte de la détérioration de son état psychologique résultant de ce licenciement, cependant le lien entre le licenciement et l’affection de longue durée à laquelle fait référence sa pièce 43 n’est pas établi et le conseil a fait une juste appréciation de son préjudice en le réparant par l’allocation de la somme de 5000 €.
L’employeur ne faisant pas valoir utilement de moyen opposant, le jugement sera confirmé également en ce qu’il a accordé une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur les autre demandes
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir fait passer, comme le fait valoir la salariée, la visite médicale d’ embauche, contrevenant ainsi à son obligation de sécurité de résultat, le conseil a fait une juste appréciation du préjudice de l’intimée en lui allouant 500 € de dommages et intérêts, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il ne conteste pas non plus ne pas avoir informé, dans la lettre de licenciement, comme il aurait dû le faire en application des dispositions de l’article L 6323-19 du code du travail, la salariée de ses droits en matière de droit individuel à la formation, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice justement évalué par le conseil à la somme de 100 €, le jugement sera confirmé également de ce chef.
Au soutien de sa demande, nouvelle en cause d’appel, Mme X fait valoir que l’employeur, à la faveur d’un changement de caisse de retraite, a remboursé en février 2011 aux salariés les cotisations effectuées auprès du groupe Médéric Malakoff au titre de la prévoyance jusqu’au 31 décembre 2010, arguant d’une absence de rétroactivité, et qu’elle s’est heurtée à une absence de prise en charge de la garantie de maintien de salaire pendant son arrêt longue maladie en mars 2011, elle émet l’hypothèse qu’elle ait antérieurement cotisé pour un organisme qui n’existait pas.
L’employeur, qui demande que l’intimée soit déboutée de ses demandes, ne conclut pas expressément sur ce point.
Les éléments produits par la salariée, qui ne justifie pas avoir interrogé l’employeur comme l’y invitait la CPAM sur l’identité de l’organisme assurant antérieurement la prévoyance, et dont la longue maladie est postérieure au licenciement, n’établit pas que cet événement aurait été nécessairement pris en charge au titre de la prévoyance de son ancien employeur, néanmoins en l’état du débat elle caractérise une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, son préjudice s’analyse en une perte de chance de prise en charge, qui sera justement réparé par la somme de 200 €.
Le conseil a fait une juste application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, il est inéquitable de laisser à Mme X ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 1200 €.
La société Icadémie Editions, qui succombe, sera condamnée aux dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ICADEMIE EDITIONS à payer Mme B X :
-200 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur relatif à la prévoyance,
— 1200 € au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNE la société ICADEMIE EDITIONS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. A C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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