Infirmation partielle 3 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 3 mai 2012, n° 10/06635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 mai 2010, N° 08/01911 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CITY FONCIERE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 Mai 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/06635
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2010 par le conseil de prud’hommes de Créteil RG n° 08/01911
APPELANTE
SARL CITY FONCIERE
XXX
XXX
représentée par Me Rachid MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2194 substitué par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame F Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. Théodore SELALMAS, Délégué syndical dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame B C, Conseillère
Madame D E, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société CITY FONCIERE à l’encontre d’un jugement prononcé le 25 mai 2010 par le conseil de prud’hommes de Créteil ayant statué sur le litige qui l’oppose à Mme F Y sur les demandes de cette dernière relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui
— a déclaré le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société CITY FONCIERE à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 3 800 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 972 € à titre de reliquat d’indemnité de préavis,
— 518 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 64,68 € à titre de rappel de salaires, outre 6,46 € pour les congés payés afférents,
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— a condamné la société CITY FONCIERE aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La société CITY FONCIERE, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme Y avait une ancienneté supérieure à deux ans et l’a, en conséquence, condamnée à lui payer les sommes sus mentionnées,
— de le confirmer en revanche en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes relatives au remboursement de frais de transport, de rappel de commissions, de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
— de condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F Y, intimée, réitère ses demandes en paiement telles que présentées en première instance, soit :
— 13 810,59 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 534,51 € à titre de reliquat d’indemnité de préavis, outre 153,45 € pour les congés payés afférents,
— 600 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 325,86 € à titre de rappel de salaire outre 32,58 € pour les congés payés afférents,
— 154,80 € à titre de remboursement de frais de transport,
— 1 428,75 € à titre de rappel de commissions, outre 142,87 € pour les congés payés afférents,
— 3 394,28 € à titre d’heures supplémentaires, outre 339,43 € pour les congés payés afférents.
Mme Y sollicite, en outre, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 5 octobre 2005, prenant effet au 1er octobre 2005 pour se terminer le 18 juillet 2007, Mme Y a été engagée par la société CITY FONCIERE en qualité d’assistante commerciale.
Les parties ont ensuite signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée, pour une période de trois mois à compter du 24 août 2007, Mme Y accédant aux fonctions de négociatrice.
Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle fixe de 700 € à laquelle s’ajoutait une commission de 5 % calculée sur le chiffre d’affaires dans les conditions définies au contrat.
A l’issue du contrat, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Le 3 juin 2008, Mme Y réclamait à son employeur le paiement de diverses sommes au titre de salaires et de commissions.
Le 18 juillet 2008, la société CITY FONCIERE convoquait Mme Y pour le 28 juillet 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 31 juillet 2008 pour insuffisance de résultats.
Le 10 septembre 2008, Mme Y saisissait le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.
SUR CE
Sur l’ancienneté de Mme Y
La société CITY FONCIERE soutient que l’ancienneté de Mme Y ne peut être prise en compte qu’à compter du 24 août 2007, date de prise d’effet du contrat à durée déterminée qui a fait suite au contrat de professionnalisation, de sorte que son ancienneté était de onze mois à la date de la rupture.
Mais la période allant du 18 juillet 2007, date de fin du contrat de professionnalisation, au 24 août 2007, date de prise d’effet du second contrat à durée déterminée, semble correspondre à la durée des congés d’été, de sorte qu’il apparaît que la relation de travail, commencée avec le contrat de professionnalisation s’est en réalité poursuivie avec le second contrat à durée déterminé. Dans ces conditions, l’employeur ne saurait prétendre éluder la règle posée à l’article L. 1243-11 du code du travail selon laquelle le salarié conserve l’ancienneté acquise au terme du contrat à durée déterminée.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que l’ancienneté de Mme Y devait être prise en compte à partir du 1er octobre 2005.
Sur la qualification de la rupture
Mme Y soutient que son licenciement pour motif professionnel cache en réalité un motif économique ; que depuis plusieurs mois, l’employeur la payait avec retard ; que les mauvais résultats reprochés s’expliquent par la conjoncture économique difficile affectant en particulier le secteur de l’immobilier.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
'En votre qualité de négociatrice (…) avec des objectifs précis, un rythme de travail régulier, et une ponctualité acceptable fixée d’un commun accord lors de la négociation préalable à votre embauche voir paragraphe N° VI de votre contrat de travail.
Hors depuis plus de 7 mois le nombre des mandats est insignifiants est le chiffre d’affaire est presque nul, et malgré plusieurs avertissements vous n’avez pas réagie.
De ce fait, la pérennité de la structure se trouve gravement menacée, d’où notre volonté de mettre un terme à votre contrat, et de changer de stratégie de gestion.'
La société CITY FONCIERE expose que malgré plusieurs mises en garde verbales et un courrier d’alerte adressé à Mme Y le 20 mai 2008, rappelant à la salariée l’insuffisance de ses résultats au cours des six derniers mois – seulement trois mandats de vente et un chiffre d’affaire nul -, celle-ci ne s’est pas ressaisie puisque, entre septembre 2007 et son départ de l’entreprise, Mme Y a réalisé un chiffre d’affaires de 26 366,63 € alors qu’elle devait réaliser un chiffre d’affaires de 15 000 € par mois ; que la poursuite de la relation de travail était, dans ces conditions, devenue impossible.
La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement. Le juge doit vérifier que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec les conditions du marché et que les mauvais résultats procédaient soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
Le contrat de travail stipule que les objectifs mensuels hors taxes de Mme Y 's’élèvent à 15 000 € pour un nombre de mandats de vente, ou un droit de visite avec une moyenne autour de cinq contact par semaine'.
En l’espèce, au-delà du manque de précision de la lettre de licenciement, force est de constater que l’employeur ne fournit aucun élément établissant la réalité de l’insuffisance de résultats prétendue ou susceptible de permettre à la cour de vérifier le caractère raisonnable des objectifs définis au contrat de travail, au regard notamment de la conjoncture économique concernant la période litigieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les incidences financières de la rupture abusive
Sur le solde de l’indemnité de préavis
Compte tenu de la convention collective, de la rémunération de Mme Y (1 516 €, moyenne des 12 derniers mois), de son ancienneté de plus de deux ans, elle peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois. Il est constant qu’elle a déjà perçu la moitié de la somme correspondant. La société CITY FONCIERE sera condamnée à lui payer le reliquat de 1 516 €, outre les congés payés afférents qui représentent 151,60 €. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Compte tenu de la convention collective, de l’ancienneté de Mme Y, elle peut prétendre à une indemnité de licenciement de 1 042,22 € sur laquelle il est constant qu’elle a déjà perçu la somme de 454,81 €. La société CITY FONCIERE reste donc lui devoir la somme de 587,41 €. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour rupture abusive
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de Mme Y au moment de la rupture (deux ans et 9 mois), de son âge à ce même moment (20 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail. Le jugement doit être infirmé sur ce point également.
Sur les autres demandes en paiement
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
Mme Y réclame le paiement :
— de 3 demi journées de travail (16, 17 et 19 janvier 2008) et de 4 journées en mai 2008 pour lesquelles elle aurait déposé des demandes de congés payés et qui auraient été indûment décomptées sur ses bulletins de salaire (soit 194,04 €),
— d’un reliquat pour les mois de janvier et février 2008, le salaire payé ne correspondant pas au montant du salaire net indiqué sur les bulletins de paie (40,91 € + 90,91 €).
La société CITY FONCIERE soutient que les demi journées de janvier 2008 et les journées de mai 2008 ont été prises comme des journées de congé sans solde ; que le reliquat pour les mois de janvier et février 2008 (131,82 €) est dû mais doit être compensé avec l’avance sur commission versée à Mme Y alors qu’elle n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires.
Les réclamations de Mme Y figurent dans le courrier du 3 juin 2008 adressé par la salariée à l’employeur. Aucun autre élément ne vient toutefois étayer l’affirmation selon laquelle les demi journées et journées litigieuses ont fait l’objet d’une demande de congés payés de sa part. En revanche, le reliquat pour les mois de janvier et février 2008 (131,82 €), reconnu par l’employeur, est dû, outre les congés payés afférents (13,18 €) indépendamment de la question des commissions examinée ci-après. Le jugement sera infirmé sur ce point également.
Sur le rappel de commissions et les congés payés afférents
Mme Y réclame un rappel de commissions sur des ventes (SCHMIDT/CHENIVESSE ; CAVELIER/VIVIEN ; Z/A) et locations (X). Cette réclamation figure dans le courrier du 3 juin 2008 adressé par la salariée à l’employeur.
La société CITY FONCIERE soutient que Mme Y avait droit à une commission sur les chiffres d’affaires afférents aux affaires SCHMIDT/CHENIVESSE, CAVELIER/VIVIEN, Z/A, A/CAFPI et X, pour un total de 1 758,75 € ; qu’elle a versé à Mme Y des avances sur commissions à hauteur de 500 € par mois si bien qu’au moment du licenciement, cette dernière 'avait perçu une somme de 1 999,51 € donc bien au-delà de ce qui lui était du et une régularisation a été opérée sur son salaire du mois de septembre 2008".
Le bulletin de salaire de Mme Y pour le mois de septembre 2008 fait apparaître une déduction de 1 999,51 €.
Il en résulte que la société CITY FONCIERE reste devoir à Mme Y le montant des commissions litigieuses, soit, dans la limite de la demande de Mme Y, 1 428,75 €, outre 142,87 € pour les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point également.
Sur le remboursement de frais de transport
Faute pour la salariée de justifier de ses frais de transport, elle sera déboutée de sa demande et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Mme Y prétend avoir effectué des heures supplémentaires – depuis son embauche, en moyenne 5 heures par semaine – qui ne lui ont pas été payées.
Elle ne verse cependant aucun élément à l’appui de son affirmation. Elle sera débouté de sa demande et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société CITY FONCIERE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Succombant au principal en son recours, la société CITY FONCIERE sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société CITY FONCIERE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme Y peut être équitablement fixée à 1 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, au rejet des demandes de frais de transport et d’heures supplémentaires, aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CITY FONCIERE à payer à Mme Y :
— 1 516 € au titre du solde de l’indemnité de préavis, outre 151,60 € pour les congés payés afférents,
— 587,41 € au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 500 € au titre de l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
— 131,82 € au titre de rappel de salaire, outre 13,18 € pour les congés payés afférents,
— 1 428,75 € au titre de rappel de commissions, outre 142,87 € pour les congés payés afférents,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société CITY FONCIERE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance,
Condamne la société CITY FONCIERE aux dépens et au paiement à Mme Y de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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