Infirmation partielle 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 mars 2016, n° 14/09208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 octobre 2014, N° F12/01115 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/09208
C/
R
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 23 Octobre 2014
RG : F 12/01115
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 MARS 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substituée par Me WINTREBERT Maud, avocat au barreau de Lyon,
INTIMÉE :
Q R
née le XXX à XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST
Non comparante représentée par Me Myriam ADJERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélanie SCHLITTER, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 13 avril 2015
Débats en audience publique du : 04 février 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Le 13 mai 2003, Q R née Bougatef a été engagée sans contrat écrit par la société Group 4 Sécuricor en qualité d’agent de surveillance. Elle a été affectée sur le site de Renault Trucks.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Nommée chef de « dispositif Félin » sur son site d’affectation, Q R a été élevée à l’échelon 2 coefficient 140 par avenant contractuel du 3 janvier 2007 au taux horaire de 8,54 €. Une prime de responsabilité de 400 € lui a été attribuée.
Par lettre du 28 mai 2009, la S.A. Goron a informé Q R de ce qu’elle était le nouveau titulaire du contrat relatif à la prévention/sécurité sur le site de Renault Trucks et que la société Group 4 Sécuricor avait inscrit la salariée sur la liste des personnels transférables. La S.A. Goron a donc convoqué celle-ci le 2 juin 2009 en vue d’un entretien individuel concernant une éventuelle reprise de son contrat de travail.
Par avenant du 2 juin 2009 au contrat de travail, la S.A. Goron, à laquelle la S.A.R.L. Goron GSL a été substituée par un autre avenant du 3 juillet 2009, a engagé Q R en qualité d’agent de sécurité chef de poste (catégorie « agent d’exploitation », niveau 3, échelon 2, coefficient 140) à compter du 21 juin 2009 avec reprise de l’ancienneté acquise depuis le 13 mai 2003.
La rémunération de Q R comprenait :
un salaire mensuel brut (taux horaire : 9,34 €),
une prime d’ancienneté de 2%,
une prime de responsable de poste de 400 € bruts par mois,
une prime conventionnelle d’habillage/déshabillage de 0,13 € brut par heure travaillée,
une prime de panier jour/nuit de 3,00 € nets par vacation.
Par lettre remise en main propre le 3 janvier 2012, la S.A.R.L. Goron GSL a convoqué Q R le 18 janvier 2012 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Q R a été licenciée pour faute grave par une lettre recommandée du 31 janvier 2012, motivée ainsi qu’il suit :
Au cours de ces derniers mois, votre attitude envers vos collègues et envers l’entreprise s’est fortement dégradée.
A titre d’exemples, au cours de votre vacation du 1er et 2 Décembre 2011, vous avez affecté un nouveau salarié sur une porte sans l’avoir formé et sans lui avoir expliqué ses missions. Monsieur F, Chef de site, a été contraint de le former lui-même sur le poste.
Vous avez traité, au cours du mois de décembre 2011, Monsieur F, Chef de site, Monsieur C et Madame E Chefs de Poste, de « toutous » au seul motif que ces derniers appliquaient et faisaient appliquer les consignes de sécurité souhaitées par notre client.
De manière plus générale, vous avez émis des critiques dénigrantes auprès de nombreux collègues de travail sur la société Goron S.L. et son encadrement allant jusqu’à espérer publiquement que celle-ci perde le marché de sécurité du site 'Renault Trucks'…
Au cours du mois de Décembre 2011, vous avez à plusieurs reprises, au cours de vos vacations sur le site RENAULT TRUCKS, colporté des rumeurs auprès de vos collègues de travail et de vos subordonnés sur des supposées relations sexuelles qu’entretiendraient notre client, Monsieur A et votre collègue de travail Madame E B, Chef de Poste Principale.
A titre d’exemple, à votre prise de service vers 06H00, le 12 Décembre 2011, vous êtes entrée dans le PC de Sécurité et avez demandé à Messieurs Z et Y, agents de sécurité incendie de nuit, si ces derniers croyaient « tout connaître de Madame E »… Vous avez ensuite tenu des propos diffamatoires et leur avez fait comprendre que Madame E entretenait une liaison avec notre client. Alors que Messieurs Z et Y restaient extrêmement circonspects et sceptiques, vous avez insisté et leur avez demandé de scruter attentivement le comportement de Madame E et de Monsieur A… Vous leur avez également demandé d’en parler à leurs collègues de travail et de leur demander leurs avis.
Vous avez également tenu des propos similaires à votre collègue de travail, Monsieur C, en affirmant à plusieurs reprises que Madame E était une « fille facile », qu’elle « s’exhibait de manière suggestive » devant Monsieur A et l’ensemble du personnel masculin, qu’elle se faisait «facilement toucher » par notre client et que ce dernier voulait « la mettre dans son lit ».
Ces propos calomnieux et ces ragots relayés à plusieurs reprises auprès de vos collègues de travail et de vos subordonnés sont d’autant plus inadmissibles au vu de votre positionnement hiérarchique. Vos allégations ont non seulement porté atteinte à 1a réputation et à l’honneur des personnes concernées, mais auraient pu aussi avoir des conséquences sur leur vie privée.
Par ailleurs, Madame E s’est trouvée particulièrement abattue lorsqu’elle a été informée de vos agissements et du comportement déplacé que vous lui prêtiez.
Nous n’avons eu connaissance de ces faits que lorsque Monsieur A a lui aussi été informé des rumeurs persistantes que vous colportiez, et en a fait part, à son retour de congés de fin d’année, à notre direction à qui il a officiellement exprimé son mécontentement.
Nous vous avons alors, par courrier remis en mains propres du 03 Janvier 2012, notifié une mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoqué pour le 18 Janvier 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement afin d’entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés. Vous vous êtes présentée à cet entretien et avez nié les faits qui vous ont été reprochés.
Ces faits, décrits ci-dessus, rendent impossible le maintien de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement en faute grave. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte est arrêté à ce jour, sans indemnité de licenciement ni de préavis. […]
Le 19 mars 2012, Q R a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon de demandes dirigées contre la S.A.R.L. Goron GSL.
Le 8 mars 2013, elle a sollicité la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Neo Security (anciennement Group 4 Sécuricor) et du CGEA de Levallois-Perret.
La formation de départage a statué sur le dernier état de ses demandes le 23 octobre 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 20 novembre 2014 par la S.A.R.L. Goron GSL du jugement rendu le 23 octobre 2014 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
— déclaré abusif le licenciement de Q R,
— en conséquence, condamné la S.A.R.L. Goron GSL à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire conventionnel 39,23 €
congés payés afférents 3,92 €
rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté 250,92 €
congés payés afférents 25,09 €
rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité 2 062,48 €
congés payés afférents 206,25 €
rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire 1 895,00 €
congés payés afférents 189,50 €
indemnité légale de licenciement 3 388,31 €
droit individuel à la formation 1 098,00 €
indemnité compensatrice de préavis 3 800,00 €
congés payés afférents 380,00 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 200,00 €
— condamné la S.A.R.L. Goron GSL à remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés en fonction des condamnations, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement,
— fixé au passif de la Société Neo Security les sommes suivantes :
rappel de salaire conventionnel 39,93 €
congés payés afférents 35,99 €
rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté 359,88 €
congés payés afférents 35,99 €
rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité 2 774,01 €
congés payés afférents 277,40 €
— déclaré le jugement opposable à l’AGS et au CGEA dans la limite des plafonds définis par l’article D 1436-2 du code de travail,
— condamné la S.A.R.L. Goron GSL à payer à Q R la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la S.A.R.L. Goron GSL aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 février 2016 par la S.A.R.L. Goron GSL qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement prononcé est justifié et bien fondé,
— débouter Q R de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Goron GSL,
— dire et juger que Q R a été intégralement remplie de ses droits en matière salariale à l’égard de la société Goron,
— condamner Q R à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 février 2016 par Q R qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 23 octobre 2014 du Conseil de prud’hommes de Lyon,
— condamner la S.A.R.L. Goron GSL à payer à Q R les sommes suivantes :
rappel de salaire conventionnel 39,23 €
congés payés afférents 3,92 €
rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté 250,92 €
congés payés afférents 25,09 €
rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité 2 062,48 €
congés payés afférents 206,25 €
rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire 1 895,00 €
congés payés afférents 189,50 €
heures de droit individuel à la formation 1 098,00 €
indemnité légale de licenciement 3 388,31 €
indemnité compensatrice de préavis 3 800,00 €
congés payés afférents 380,00 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 800,00 €
dommages-intérêts pour violation répétée des dispositions conventionnelles 7 600,00 €
article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
— condamné la S.A.R.L. Goron GSL à remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés en fonction des condamnations à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement,
— condamner la S.A.R.L. Goron GSL aux entiers dépens ;
Sur la notification de deux lettres de licenciement distinctes :
Attendu que l’auteur du licenciement n’est pas défini par l’en-tête imprimé du feuillet utilisé par l’employeur pour notifier la rupture du contrat de travail, mais par la fonction du signataire de la lettre de licenciement ; que la lettre du 31 janvier 2012 a été signée par le directeur des ressources humaines de la S.A.R.L. Goron GSL, qui avait le pouvoir de licencier en vertu d’une délégation de pouvoirs que lui avait consentie le gérant de cette société ; que la lettre du 1er février 2012 est sans effet ; que le moyen articulé par Q R est inopérant ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu, sur le grief tiré de l’affectation d’un salarié non formé sur une porte, au cours de la vacation du 1er au 2 décembre 2011, que les éléments communiqués sont contradictoires ; qu’il est impossible de déterminer ce que faisait Q R le 1er décembre 2011 entre 6 heures (début de sa vacation) et 8 heures 20 (heure à laquelle son passage a été enregistré porte DG), alors que Yannis Bouchelaoui (agent à former) était présent depuis 7 heures ; qu’il est étrange qu’une salariée qui, en dernier lieu, passait l’essentiel de son temps aux portes d’accueil et délaissait le bureau de la société Goron, soit arrivée à la porte DG le 1er décembre 2011 deux heures 20 après sa prise de fonctions, alors que la célébration des 20 ans de succès du « Magnum » n’avait pas commencé ; que, cependant, la S.A.R.L. Goron GSL ne démontre pas davantage devant la Cour qu’en première instance que Q R avait été informée de la prise de poste d’un nouveau salarié le 1er décembre ; qu’il n’est donc pas possible de considérer que la preuve de l’exactitude des faits qui constituent le premier grief est rapportée par l’employeur ;
Attendu, sur le grief tiré des rumeurs colportées par Q R en décembre 2011, que le 12 décembre 2011, O Z et S Y, respectivement chef de poste X et X, se trouvaient dans le PC vers 6 heures à la fin de leur vacation ; que O Z a attesté de ce que Q R, qui prenait son service, lui avait fait comprendre que B E, chef de poste principal à la S.A.R.L. Goron GSL, entretenait une liaison avec I A, responsable sûreté-sécurité de Renault Trucks ; qu’en effet, Q R lui avait dit : "tu crois tout savoir sur B, mais tu ne sais pas tout ; tu n’as qu’à voir comme elle fait avec A, tu vois qu’ils sont proches, etc" ; que S Y a confirmé les dires de O Z en ajoutant que Q R avait dit : « regarde comme ils sont proches, B V régulièrement voir M. A dans son bureau » ; que les deux témoins ont attesté de ce que Q R avait invité O Z à en parler à ses collègues pour savoir ce qu’ils en pensaient ; qu’au cours de sa vacation suivante, le 15 décembre 2011, O Z en avait parlé à B E qui, écrit-il, lui avait affirmé, les larmes aux yeux, que tout cela était faux ; que dans un texto adressé le 16 décembre 2011 à B E, Q R a informé celle-ci de ce que « O » l’avait appelée la veille en prêchant le faux pour savoir le vrai au sujet de la rumeur qui courait au PC, et au sujet de laquelle Q R a écrit qu’elle n’en avait « rien à foutre » ; que deux heures plus tard, B E a répondu à Q R : "les rumeurs comme les paroles d’un fou sont toujours empreintes de vérité ; si ça fait plaisir à votre gouverne et peut vous procurer une certaine excitation, alors oui, je couche avec qui le veut bien" ; que dans une attestation du 4 janvier 2012, B E a expliqué qu’elle s’était effondrée en larmes à la lecture du SMS de Q R et qu’elle avait répondu ce qui lui passait par la tête ; que le 20 décembre 2011, B E est venu au PC pour parler à O Z, qui était seul, et savoir qui colportait cette rumeur ; qu’il résulte des attestations de B E et de O Z que la conviction de la première était que la rumeur était colportée non par ce dernier, mais par Q R ; que celle-ci avait déjà compris que telle était déjà l’opinion de sa collègue le 16 décembre puisqu’elle avait répondu au texto de B E évoquant 'les paroles d’un fou’ : « je me rends compte que je me suis bien trompée sur ton compte, crois qui tu as envie de croire après tout » ; que l’attestation d’M C conforte celles de O Z et S Y ; qu’en effet, ce chef d’équipe certifie que Q R revenait souvent sur le « comportement provocateur » de B E avec I A, sur le fait qu’elle se laissait trop facilement toucher et s’exhibait de façon suggestive devant le représentant du client ; que selon M C, Q R avait également dit que I A voulait mettre B E dans son lit et qu’il y arriverait facilement car celle-ci était une « fille facile » ; que contrairement à ce que le Conseil de prud’hommes a retenu des pièces communiquées, le grief fait à la salariée ne repose pas exclusivement sur des témoignages indirects puisque O Z, S Y et M C ont tous les trois, en des temps différents, entendu Q R colporter la rumeur visée dans la lettre de licenciement ; que cette rumeur a circulé avec tant d’insistance qu’elle a fini par remonter jusqu’à I A qui, par courriel du 3 janvier 2012, a demandé à la hiérarchie de la S.A.R.L. Goron GSL d’intervenir pour y mettre fin ; que les faits imputés à Q R sont donc établis ; qu’en diffusant dans l’entreprise une information sur des rapports intimes supposés entre une autre salariée et l’interlocuteur de la S.A.R.L. Goron GSL au sein de la société cliente Renault Trucks, Q R a eu un comportement fautif qui a créé un trouble dans l’exécution du marché liant la S.A.R.L. Goron GSL à la société Renault Trucks et qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que ces faits se sont inscrits dans un contexte d’insatisfaction de Q R à l’égard du nouveau titulaire du marché de sécurité de Renault Trucks ; qu’il ressort en effet des attestations de Safy F (responsable de site), B E et M C que Q R qualifiait les agents qui suivaient les desiderata du client et appliquaient les consignes du chef de site de « bande de toutous »; qu’elle exprimait le souhait d’un nouveau changement de prestataire afin de passer au service d’un autre employeur ;
Que les faits dont la Cour a reconnu la réalité et admis le caractère fautif constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne rendaient pas immédiatement impossible le maintien de Q R dans l’entreprise ; que la salariée n’a pas commis de faute grave privative des indemnités de rupture et justifiant une mise à pied conservatoire ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Q R aux indemnités de préavis et de licenciement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur le quantum des sommes allouées à ce titre ;
Sur la mise à pied conservatoire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire'; qu’en conséquence, le jugement qui a alloué à Q R le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et l’indemnité de congés payés afférente sera confirmé ;
Sur le droit individuel à la formation :
Attendu qu’aux termes de l’article L 6323-19 du code du travail, alors applicable, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; que cette information comprend les droits visés à l’article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L. 1233-67 ; que le manquement de l’employeur à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Qu’en l’espèce, Q R avait acquis 46,58 heures de droit individuel à la formation, non utilisées au jour du licenciement ; qu’elle peut donc prétendre à une indemnité de 426,21 € ;
Sur le respect du salaire minimum conventionnel :
Attendu que selon l’article 9 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l’usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences ; que ces compléments salariaux s’ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications;
Qu’en l’espèce, l’avenant contractuel du 2 juin 2009 précisait que la prime mensuelle de responsable de poste était exclusivement attachée à l’affectation de Q R sur le site de Renault Trucks et serait supprimée automatiquement en cas de changement d’affectation ; qu’il s’agissait donc d’un complément salarial conjoncturel n’entrant pas dans l’assiette des sommes à comparer avec le minimum conventionnel ; que la prime d’ancienneté n’entre pas davantage dans cette assiette puisqu’elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé selon un taux qui est fonction de l’ancienneté acquise ;
Que Q R sollicite un rappel de salaire sur les mois de juin 2010 et janvier 2011 par application du salaire minimum conventionnel qui pour un agent d’exploitation classé au niveau 3, échelon 2, coefficient 140, s’élevait à 1 416,41 € en juin 2010 et en janvier 2011, pour 151,67 heures de travail ; qu’en juin 2010, Q R a perçu 1 347,52 € pour 141,67 heures de travail, compte tenu de deux jours de congé de maladie ; que l’intimée, qui compare sa rémunération avec le minimum conventionnel prévu pour 151,67 heures de travail, est mal fondée en sa demande de rappel de salaire sur juin 2010 ; qu’en janvier 2011, Q R a perçu 1 436,45 € pour 151,67 heures de travail, hors prime de poste, prime d’ancienneté et prime exceptionnelle ; que le minimum conventionnel a donc été respecté ;
Qu’en conséquence, Q R sera débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant infirmé ;
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
Attendu que selon l’article 9 de la convention collective nationale applicable, la prime d’ancienneté accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise, qui s’ajoute au salaire réel de l’intéressé, est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants :
— 2 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
— 5 % après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
— 8 % après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
— 10 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
— 12 % après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
le changement du taux de la prime intervenant le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois ;
Que le montant de la prime d’ancienneté étant fonction d’un salaire minimum conventionnel fixé pour 151,67 heures mensuelles de travail, les absences entraînent une réduction de la prime perçue en proportion de leur durée ; qu’est mal fondée la demande présentée par Q R sur la base d’un montant de prime d’ancienneté constant, quel que soit le nombre des heures de travail de l’intéressée au cours du mois considéré, et alors que la salariée était :
en congé sans solde pendant 18 jours en août 2009,
absente pendant 4 heures le 29 décembre 2009,
en congé de maladie pendant 22 jours en mars 2010,
en congé de maladie pendant 4 jours en avril 2010,
en congé sans solde (1 jour) et en absence non payée (14 heures) en mai 2010,
en congé de maladie les 7 et 8 juin 2010,
en congé de maladie le 29 octobre 2010,
en congé sans solde le 12 novembre 2010,
en congé de maladie du 7 au 13 février 2011,
en congé sans solde les 10 et 11 mars 2011,
en congé de maladie le 4 avril 2011,
en absence pou accident du travail du 3 au 9 novembre 2011,
en absence non payée le 6 décembre 2011 ;
Qu’en revanche, Q R peut prétendre à un rappel de prime d’ancienneté de 3,38 € sur le mois de janvier 2012, qui correspond à la période de mise à pied conservatoire, et de 72,38 € sur chacun des mois de février et mars 2012, correspondant au préavis, avec l’indemnité de congés payés afférente;
Sur la demande de rappel de prime de responsabilité :
Attendu que selon l’article 3.2 de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, l’entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement la reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ;
Qu’en l’espèce, la société Group 4 Sécuricor avait octroyé à Q R, par avenant contractuel du 3 janvier 2007, une prime de responsabilité de 400 € qui revêtait un caractère forfaitaire et ne pouvait être supprimée qu’en cas de changement d’affectation ; que son montant ne pouvait être affecté par les absences de la salariée pour cause de maladie, maternité ou accident du travail ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a alloué à Q R un rappel de primes de responsabilité de 2 062,48 € sur la période de mars 2010 à mars 2012, terme du préavis, ainsi qu’une indemnité de congés payés de 206,25 € doit être confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles :
Attendu qu’aucune méconnaissance par la S.A.R.L. Goron GSL des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum et à la prime d’ancienneté ne justifie l’allocation de dommages-intérêts ;
Sur la remise des documents :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la S.A.R.L. Goron GSL de remettre à Q R une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées par le présent arrêt ; qu’aucune circonstance particulière n’impose d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Q R ne reposait pas sur une faute grave,
— en conséquence, condamné la S.A.R.L. Goron GSL à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité 2 062,48 €
congés payés afférents 206,25 €
rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire 1 895,00 €
congés payés afférents 189,50 €
indemnité légale de licenciement 3 388,31 €
indemnité compensatrice de préavis 3 800,00 €
congés payés afférents 380,00 €
— débouté Q R de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
— condamné la S.A.R.L. Goron GSL à payer à Q R la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. Goron GSL aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Q R repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute Q R née Bougatef de sa dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. Goron GSL à payer à Q R les sommes suivantes :
— la somme de quatre cent vingt-six euros et vingt-et-un centimes (426,21 €) en réparation du préjudice consécutif au défaut de mention dans la lettre de licenciement des heures acquises au titre du droit individuel à la formation,
— la somme de cent quarante-huit euros et quatorze centimes (148,14 €) à titre de rappel de prime d’ancienneté sur les mois de janvier, février et mars 2012,
— la somme de quatorze euros et quatre-vingt-un centimes (14,81 €) à titre d’indemnité de congés payés afférente,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date des demandes ;
Ordonne à la S.A.R.L. Goron GSL de remettre à Q R une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées par le présent arrêt,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Déboute Q R du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne Q R aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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