Infirmation 10 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 déc. 2012, n° 11/05833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2010, N° 09/1677 |
Texte intégral
.
10/12/2012
ARRÊT N°547
N°RG: 11/05833
AM/CD
Décision déférée du 4 novembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -09/1677 Mme Y
Décision déférée du 14 Octobre 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/01677
Mme Y
B C X
Z A épouse X
(SCP MALET)
C/
XXX
(Me NIDECKER)
XXX
(Jonction avec RG 10/06912)
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTS
Monsieur B C X
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET Franck et Elisabeth avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Jannick CHEZE avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET Franck et Elisabeth avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jannick CHEZE avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me NIDECKER avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Claire NOUILHAN avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Les époux X ont conclu, pour les besoins de la construction de leur maison, avec la société AMI BOIS un contrat de fourniture du bois de cette maison (avec gouttière et zinguerie) et avec la société AMI CONSTRUCTIONS un marché de travaux à forfait (relatif à la construction du rez de chaussée).
La société AMI BOIS (qui a absorbé la société AMI CONSTRUCTIONS) a fait assigner les époux X en paiement de sommes.
Le magistrat de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 4 novembre 2010, condamné solidairement les époux X à payer la somme provisionnelle de 12.300,73 € au titre du solde de facture et rejeté leur demande d’expertise.
Les époux X ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant au fond, a, par jugement du 14 octobre 2011, condamné en tant que de besoin les époux X au paiement de la somme de 12.300,73 € au titre du solde de facture (sous déduction éventuelle des provisions effectivement versées) outre celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et débouté les époux X de leur demande d’expertise ainsi que de leurs plus amples demandes.
Les époux X ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Les appelants sollicitent le rejet des demandes de la société AMI BOIS, la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1.076 € la désignation d’un expert judiciaire et l’octroi de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que les prestations de la société intimée sont soit inachevées soit mal effectuées, que ladite société leur a fait signer un procès verbal de réception alors que les travaux n’étaient pas terminés, qu’ils ont effectué des versements en espèces, que la société AMI BOIS a manqué de transparence dans sa facturation et n’a pas livré des matériaux conformes au bon de commande, qu’ils n’ont pas choisi la personne ayant procédé au montage de la maison, qu’ils ont versé indûment une somme de 1.076 € au titre du bon de commande du 2 juillet 2005, qu’une expertise doit être ordonnée et que leur appel n’est pas abusif.
La société AMI BOIS conclut à la confirmation de la décision déférée et à l’allocation des sommes de 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que la mauvaise exécution des travaux et les erreurs de facturation alléguées par les appelants ne sont pas établies, qu’il n’est pas justifié des règlements en liquide invoqués, que les travaux exécutés par la société AMI CONSTRUCTIONS ne sont pas affectés de désordres, que les seuls désordres lui incombant ont été repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, qu’un procès-verbal de réception sans réserve des travaux de maçonnerie a été établi le 25 avril 2007, que les travaux de terrassement ont été réalisés par un tiers, que les fournitures de la société AMI BOIS n’ont fait l’objet d’aucune réserve, que la demande dilatoire tendant à la désignation d’un expert doit être rejetée et que les procédures diligentées par les appelants sont abusives.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances suivies sous les n°s 10/06912 et 11/05833 dès lors qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ;
Attendu, également, qu’il convient de constater, en la cause, qu’en raison de l’appel interjeté à l’égard du jugement sur le fond, l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en état devient sans objet ;
Attendu, sur la demande d’expertise, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve en l’absence d’autres éléments ;
Or, attendu que les époux X s’abstiennent de produire, à l’appui de leur demande tendant à l’institution d’une expertise, le moindre avis technique autorisé et circonstancié (tel qu’un rapport officieux d’expertise) ;
Attendu, s’agissant des prestations réalisées par la société AMI CONSTRUCTIONS, que celles-ci ont fait l’objet d’une réception sans réserves et que des travaux de reprise ont été réalisés par ladite société à la demande des époux X qui n’ont, ultérieurement, élevé aucune protestation ni réserve avant l’introduction par la société intimée de la présente instance en paiement ;
Que ladite société n’a réalisé que le lot maçonnerie et le lot branchements et accès ;
Que les allégations des appelants relatives à un abandon de chantier et au défaut de remblaiement ne sont pas appuyées par la production de documents suffisamment probants ;
Attendu, s’agissant des fournitures de la société AMI BOIS, que celle-ci n’était pas chargée du montage de la maison ;
Que les époux X ne justifient pas de leurs dires quant aux erreurs de facturation dont ils font état non plus que des livraisons de bois non conformes qu’ils invoquent ;
Que la forme et la teneur du constat d’huissier, produit pour la première fois en cause d’appel et établi plus de cinq ans après l’achèvement des prestations de la société intimée, ne sont pas de nature à justifier la mesure d’instruction sollicitée, étant noté que l’imputabilité à ladite société des désordres ou inachèvements constatés n’est, nullement, démontrée ;
Que la demande d’expertise des époux X sera, en conséquence, rejetée ;
Attendu, sur la demande en paiement d’un solde de facture, que celle-ci est fondée dès lors que les époux X n’ont pas réglé toutes les prestations réalisées par la société intimée ;
Attendu, sur la demande en dommages-intérêts, que celle-ci sera rejetée dès lors que ladite société ne démontre pas la faute ou l’intention de nuire des appelants ;
Que la cour estime, par contre, équitable d’allouer à la société AMI BOIS la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des instances suivies sous les n°s 10/06912 et 11/05833 ;
Confirme les décisions déférées à l’exception des dispositions du jugement du 14 octobre 2011 relatives aux dommages-intérêts ;
La réformant seulement de ce chef et statuant à nouveau :
Déboute la société AMI BOIS de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les époux X à payer à la société AMI BOIS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me NIDECKER conformément à l’article 699 dudit code.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Élève ·
- Jugement ·
- Remboursement ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Endettement
- Mission ·
- Lorraine ·
- Photocopieur ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Marque ·
- Cession
- Soins infirmiers ·
- Ententes ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Réclame ·
- Sécurité ·
- Tarification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Participation ·
- Gauche ·
- Simulation ·
- Action ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Préjudice ·
- Fait
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Tierce opposition ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- In solidum
- Marque ·
- Image ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Particulier ·
- Contrats ·
- Vêtement ·
- Notoriété ·
- Manifestation sportive ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Congé de maladie ·
- Mise à pied ·
- Vacation ·
- Site ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Congé ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Région parisienne ·
- Homme ·
- Faute grave
- International ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Comités ·
- Salaire ·
- Obligation de discrétion ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Référé
- Usurpation d’identité ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Souscription ·
- Victime ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Téléconférence ·
- Édition ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Étudiant ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.