Infirmation partielle 11 mars 2011
Infirmation partielle 11 mars 2011
Cassation partielle 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 11 mars 2011, n° 08/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 08/01096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 23 mai 2008, N° 06/01879 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 08/01096
La Société SERISUD SARL
C/
X
La Société J K
RG 1ERE INSTANCE : 06/1879
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 MARS 2011
CHAMBRE CIVILE
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-B en date du 23 MAI 2008 rg n° 06/1879 suivant déclaration d’appel en date du 13 JUIN 2008
APPELANTE À TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
La Société SERISUD SARL
XXX
XXX
97410 SAINT- B
Représenté par Me Jean B LIONNET (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉS À TITRE PRINCIPAL ET APPELANTS À TITRE INCIDENT :
Monsieur H O X
XXX
XXX
Représenté par Me Mickaël NATIVEL (avocat postulant au barreau de SAINT-B-DE-LA-REUNION)
par Maître B MASSOT (avocat plaidant au barreau de Paris)
La Société J K
XXX
XXX
Représenté par Me Mickaël NATIVEL (avocat postulant au barreau de SAINT-B-DE-LA-REUNION)
par Maître B MASSOT (avocat plaidant au barreau de Paris)
XXX
Monsieur L E
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean B LIONNET (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
Me Christophe G,
mandataire judiciaire de la Société SERISUD
XXX
XXX
CLÔTURE LE : 15 octobre 2010
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2010 devant la cour composée de :
Président : Monsieur François CREZE, Président de Chambre
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseillère
Conseiller : Monsieur Michel CARRUE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 décembre 2009, délibéré prorogé à ce jour (dossier non remis par le conseiller rédacteur en raison de la complexité de l’affaire)
Greffier: Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 mars 2011.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2006 Monsieur H X agisant en qualité de gérant de la société de droit malgache J K et la société de droit malgache J K ont fait assigner la société Serisud devant le Tribunal de Grande Instance de Saint B aux fins en définitive, avec exécution provisoire :
— de dire et juger que le dépôt par la société Serisud de la marque 'J K’ le 23 novembre 2004 auprès de l’INPI enregistrée sous le numéro 3328006 pour désigner des porte-clés, tissus, vêtements, chaussures, chapellerie a été réalisé en fraude de leur droit au sens de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle,
— de dire et juger que la société Serisud en diffusant une circulaire du 22 mars 2006 et en commettant des actes de nature à dissuader tout acheteur potentiel de s’approvisionner auprès de la société J K s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à leur égard au sens de l’article 1382 du Code civil,
— de dire et juger que la société Serisud en reprenant dans son enseigne 'Baobab K’ les codes couleurs et graphiques de la société J K et en reprenant à l’intérieur de ses magasins un type de mobilier en bois rond identique à celui utilisé par la société J K a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur égard au sens de l’article 1382 du Code civil,
— au visa des articles L 332-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l’article 117 du Code de procédure civile :
— de prononcer la nullité des opérations de saisies contrefaçons des 22 et 23 mai 2006 ainsi que du procès verbal de saisie contrefaçon en date des mêmes jours dressés à la requête de la société Serisud,
— de dire et juger que les dessins litigieux de la société J K ne constituent pas la contrefaçon des dessins invoquée par la société Serisud, cette dernière étant en outre irrecevable à agir car ne justifiant pas de ses droits de création,
— de dire et juger que la société Serisud ne démontre pas l’existence de faits de concurrence déloyale distincts de prétendus faits de contrefaçon,
— de débouter la société Serisud de toutes ses demandes irrecevables et en tout cas mal fondées,
— en conséquence :
— d’ordonner le transfert de la marque 'J K’ déposée le 23 novembre 2004 auprès de l’INPI par la société Serisud enregistrée sous le numéro 3328006 et ce à leur profit ainsi que l’inscription de ce transfert au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier ou à titre subsidiaire de prononcer la nullité de ladite marque,
— d’interdire à la société Serisud de diffuser la circulaire litigieuse à compter du jugement sous peine d’astreinte,
— de condamner la société Serisud à leur verser une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— d’ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou revues à leur choix et éventuellement sur le site de Serisud aux frais de celle ci, si besoin est à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— de condamner la société Serisud à leur verser une somme de 15.0000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société Serisud a conclu au rejet des demandes et a sollicité du Tribunal qu’D reconnaisse que Monsieur H X et la société J K se sont rendus coupables à son détriment de contrefaçon et de concurrence déloyale et qu’D les condamne au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2008 le Tribunal de Grande Instance de Saint B :
— a dit que le dépôt par la société Serisud de la marque 'J K’ le 23 novembre 2004 auprès de l’INPI enregistrée sous le numéro 3328006 pour désigner des 'porte-clés, tissus, vêtements, chaussures, chapellerie’ a été réalisé en fraude des droits de Monsieur H X et de la société J K au sens de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle,
— a ordonné le transfert au profit de Monsieur H X et de la société J K de la marque 'J K’ déposée le 23 novembre 2004 auprès de l’INPI par la société Serisud enregistrée sous le numéro 3328006 ainsi que l’inscription de ce transfert au Registre National des Marques à la requête de ceux ci,
— a dit que la société Serisud s’était rendue coupable d’acte de dénigrement et de concurrence déloyale envers Monsieur H X et la société J K sur le fondement de l’article 1382 du code civil en diffusant une circulaire datée du 22 mars 2006 jetant le discrédit sur la marque 'J K’ auprès d’une partie de ses distributeurs,
— a fait interdiction à la société Serisud de persister dans la diffusion de cette circulaire sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— a condamné la société Serisud à verser à la société J K une somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts,
— a ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux quotidiens à la Réunion, un quotidien à Madagascar et un quotidien à Mayotte aux choix des demandeurs pour 1.000 € par insertion aux frais de la société Serisud,
— a condamné la société Serisud à verser à la société J K une somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a rejeté toutes les autres demandes tant principales que reconventionnelles,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 80.000 ~,
— a condamné la société Serisud aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 13 juin 2008 la société Serisud a interjeté appel de ce jugement.
Le 23 juin 2008 Monsieur H X et la société J K ont sollicité l’inscription d’un privilège de nantissement sur l’ensemble des éléments corporels et incorporels dépendant du fonds de commerce de la société Serisud pour sûreté et conservation de leur créance à hauteur de la somme de 133.000 € telle qu’évaluée par le tribunal, privilège de nantissement inscrit le jour même et dénoncé à la société Serisud par acte d’huissier du 30 juin 2008.
La société Serisud a déposé le 13 octobre 2008 des écritures régulièrement notifiées au soutien de son appel.
La société Serisud ayant saisi le 3 février 2009 le Premier Président de la présente Cour d’une demande de sursis à exécution provisoire a été déboutée de cette demande par ordonnance du 26 mai 2009.
Par jugement en date du 16 mars 2009 la société Serisud été mise en redressement judiciaire.
Monsieur H X et la société J K ont conclu au fond par des écritures régulièrement notifiées déposées le 23 avril 2009 desquelles D ressort qu’ils formalisent un appel incident.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2009 Monsieur H X et la société J K qui ont déclaré leur créance, ont fait assigner Me G en sa qualité de représentant des créanciers de la procédure collective de la société Serisud.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2009 déposé le 6 octobre 2009 Monsieur H X et la société J K ont fait assigner en intervention Monsieur L E gérant de la société Serisud.
L’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2009 a été révoquée par un arrêt du 23 octobre 2009.
Une nouvelle ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2010 a été révoquée par ordonnance du 15 octobre 2010.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 8 octobre 2010 la société Serisud et Monsieur L E demandent à la Cour :
— de déclarer irrecevable l’action en intervention forcée en cause d’appel de M E,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— sur la demande principale :
— de dire et juger que le dépôt par elle auprès de l’INPI de la marque française 'J K’ a été effectué sans intention de nuire et sans qu’elle ait eu connaissance de l’usage antérieur de ce signe sur le territoire français et qu’en conséquence ce dépôt n’est pas frauduleux,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de Monsieur X ou de la société J K
— de débouter en conséquence Monsieur X et la société J K de toutes leurs demandes,
— sur ses demandes reconventionnelles,
— au titre de la contrefaçon, après avoir constaté qu’elle exploite commercialement pour la marque Baobab K douze dessins et motifs qu’elle précise, qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur ces dessins et motifs antérieurs à ceux revendiqués par la société J K , que ces dessins et motifs sont originaux et bénéficient de la protection du code de la propriété intellectuelle et, après avoir également constaté que la société J K, en important et diffusant sur le territoire français et sur son site internet sous la marque J K des produits reproduisant à l’identique ou quasi identique des dessins et motifs, a commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L 335-2 et L 335-3 du CPI et par représentation au sens des articles L 335-3 et L 122-4 du CPI, d’ordonner à la société J K et à Monsieur X de cesser toute importation et toute exploitation ou toute reproduction sur son site internet sous peine d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, d’ordonner à la société J K de rappeler l’ensemble des produits contrefaits et de procéder à leur destruction et enfin de condamner in solidum la société J K et Monsieur X à lui verser une somme totale de 360.000 € à titre de dommages et intérêts,
— au titre de la concurrence déloyale, après avoir constaté que la société J K a introduit sur le marché français et présenté sur son site internet des produits revêtus de dessins et motifs contrefaisants avec un lettrage quasi identique, dans les mêmes coloris, les mêmes matières, le même patronage, les mêmes gammes de coupes et de prix à ceux des produits de la marque Baobab K, qu’elle a usé de techniques de commercialisation abusivement agressives et qu’elle a crée un risque de confusion afin de détourner la clientèle et de profiter de la réputation et du sérieux attachés aux produits de la société Serisud , de condamner la société J K à lui verser une somme totale de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause d’ordonner la publication de l’arrêt dans deux journaux de son choix aux frais de Monsieur X et de la société J K et sur la page d’accueil du site internet et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 14 octobre 2010 Monsieur H X et la société J K demandent à la Cour, après avoir constaté la régularité des mises en cause :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui se rapporte à la demande en concurrence parasitaire de la société J K à l’encontre de la société Serisud , en ce qu’D a sous évalué son préjudice et en ce qu’D a rejeté les demandes en nullité des saisies des 22 et 23 mai 2006,
— statuant à nouveau de ces chefs :
— de dire et juger que le dépôt par la société Serisud de la marque 'J K’ est frauduleux et que Monsieur E en tant que gérant de la société Serisud a initié et participé à ce dépôt frauduleux,
— de dire et juger que Monsieur E et la société Serisud en diffusant la circulaire du 22 mars 2006 et en commettant des actes de nature à dissuader tout acheteur potentiel de s’approvisionner auprès de la société J K se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale à l’égard de Monsieur X et la société J K au sens de l’article 1382 du Code civil,
— de dire et juger que Monsieur E et la société Serisud en reprenant pour l’enseigne 'Baobab K’ les codes couleurs et graphiques de la société J K et le type de mobilier de l’intérieur des magasins se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de Monsieur X et la société J K au sens de l’article 1382 du Code civil,
— de dire et juger l’ensemble des demandes de Monsieur E et de la société Serisud irrecevables et mal fondées,
— de prononcer la nullité des saisies,
— de dire et juger que les dessins litigieux de la société J K ne constituent pas une contrefaçon , la société Serisud étant en outre irrecevable à agir car ne justifiant pas de ses droits de création,
— de dire et juger que la société Serisud ne démontre pas l’existence de faits de concurrence déloyale distincts des prétendus faits de contrefaçon,
— en conséquence :
— de confirmer le jugement en ce qu’D a ordonné le transfert de la marque,
— d’interdire sous astreinte à Monsieur E et à la société Serisud de continuer à diffuser la circulaire,
— de dire et juger que les actes litigieux commis par Monsieur E et à la société Serisud ont causé à Monsieur X et à la société J K un préjudice commercial de 326.051 € et un préjudice moral de 30.000 € et de condamner Monsieur E au paiement de ces sommes,
— d’ordonner la publication de l’arrêt dans cinq journaux de leur choix au frais de Monsieur E et de la société Serisud et sur le site internet de Baobab K , si besoin est à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— de condamner in solidum Monsieur E et la société Serisud à leur verser une somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de fixer en conséquence la créance de la société J K et de Monsieur X à l’encontre de la société Serisud à la somme de 436.051 €,
— de condamner in solidum Monsieur E et la société Serisud aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2010.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties D convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
D résulte au préalable des explications données par les parties qu’avant le présent litige celles ci ont été en relation d’affaires.
Qu’interjetant appel du jugement la société Serisud expose, comme devant le premier juge :
— que Monsieur E a créé la société en 1990 et qu’elle commercialise depuis 1995 dans la zone de l’Océan Indien des vêtements et articles associés sous la marque Baobab K,
— qu’en novembre 1996 elle s’est attachée les services de Monsieur X qui a travaillé pour son compte en qualité d’agent commercial afin de développer la marque à Mayotte, aux Seychelles, aux Comores et à Madagascar ;
— qu’en 1998 Monsieur X est devenu salarié de la société Serisud chargé du contrôle de l’activité à Madagascar puis qu’en juin 1998 a été créé la société Baobab K of Madagascar dans laquelle Monsieur X toujours agent commercial était associé ; qu’au début des années 2000 D va être envisagé un développement de la société Serisud et la création de nouvelles marques ;
— qu’alors des divergences de vues vont apparaître et que le 31 décembre 2002 va être signé un protocole d’accord de cession des parts de Monsieur E dans la société Baobab K of Madagascar à Monsieur X avec engagement de la société de continuer à distribuer les produits Baobab K dans le cadre d’un contrat de licence d’exploitation de marque ;
— que Monsieur E se plaignant de ce que la société Baobab K of Madagascar distribuait des produits concurrents, D était signé par Monsieur X au nom de Baobab K of Madagascar le 7 mai 2003 un contrat de licence exclusive de la marque Baobab K pour une période de deux ans en contrepartie de quoi la société Baobab K of Madagascar s’engageait à ne plus vendre de produits concurrents, le stock de ces produits devant être écoulé avant le 31 décembre 2003 ;
— qu’en définitive Monsieur E a signifié le 21 juillet 2003 à Monsieur X qu’D entendait revenir sur le protocole du 31 décembre 2002 et qu’D souhaitait mettre un terme à leur collaboration et Monsieur X a démissionné le 22 juillet, les fonctions d’agent commercial de Monsieur X pour la marque Baobab K sur le territoire de Mayotte prenant fin le 31 juillet 2003, Monsieur E donnant son accord à la demande de Monsieur X de travailler pour son propre compte sur Mayotte et d’invalider la clause de non concurrence de celui ci sous réserve d’un respect par lui des règles de la concurrence loyale ;
— que le 4 septembre 2003 la cession des parts X-E dans la société Baobab K of Madagascar a été finalisée.
S’agissant de ces éléments le premier juge a justement considéré :
— que dès lors que ces éléments de fait, pour autant qu’ils soient avérés, n’étaient allégués au soutien d’aucune demande de la société Serisud qui n’invoquait aucun fondement contractuel, D convenait d’écarter les allusions faites par celle ci à de prétendues fautes commises par Monsieur X lorsque les parties étaient en affaires et spécialement celles concernant la prétendue violation du contrat de licence conclu le 7 mai 2003 entre Monsieur E et Monsieur X et la reconsidération du protocole de cession de parts ; qu’D en était de même des conditions dans lesquelles D avait été mis fin au contrat d’agent commercial qui liait Monsieur X et la société Serisud pour la commercialisation de la marque Baobab K et de la fin de ses fonctions au sein de la société Baobab K of Madagascar ;
— que ces éléments permettaient seulement de caractériser les sentiments de rancoeur et de suspicion qui animaient Monsieur E et Monsieur X et pouvaient seulement être retenus comme mobile de certains des agissements des uns comme des autres,
— que pour autant D devait être tenu compte de la chronologie de ces éléments de fait dans la mesure où ils pouvaient expliquer l’enchaînement des opérations commerciales menées par les parties au litige et caractériser certains faits permettant de trancher les éléments du litige.
Ceci posé le litige soumis à la Cour trouve son origine dans le fait que Monsieur X a déposé le 21 août 2003 auprès de l’Office Malgache de la Propriété Intellectuelle la marque figurative 'J K’ et enregistré le 26 août 2003 la société de droit malgache J K et, qu’ayant appris que la société Serisud avait déposé le 23 novembre 2004 la marque 'J K’ auprès de l’INPI, D a mis cette société en demeure par courriers des 19 janvier et 14 février 2006 de faire radier cette marque déposée en fraude de ses droits.
Que ces courriers sont demeurés sans effet et que courant mars 2006 la société Serisud adressait à plusieurs des clients communs aux deux sociétés une lettre les informant de la possibilité de voir saisir des articles proposés par eux à la vente en raison d’une action en contrefaçon de marque qu’elle intentait contre la société J K.
Que les 22 et 23 mai 2006 et le 28 septembre 2006 au motif prétendu d’une contrefaçon de deux dessins la société Serisud faisait procéder à des saisies par huissier puis par le service des douanes de plusieurs milliers d’articles de la société J K.
C’est en effet dans ces conditions que par assignation du 6 juin 2006 Monsieur X et la société J K ont fait assigner la société Serisud principalement en transfert à leur profit de la marque J K, en annulation des saisies et en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et que, reconventionnellement, la société Serisud, qui s’est opposé aux demandes, a imputé à Monsieur X et à la société J K des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Le premier juge a considéré que le dépôt par la société Serisud de la marque 'J K’ avait été réalisé en fraude des droits de Monsieur H X et de la société J K et en a ordonné le transfert à leur profit, que la société Serisud s’était rendue coupable d’acte de dénigrement et de concurrence déloyale envers Monsieur H X et la société J K justifiant leur condamnation à verser à la société J K une somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Serisud.
Pour contester ce jugement la société Serisud fait essentiellement valoir :
— que s’agissant du dépôt par elle de la marque 'J K', les dispositions de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui vise la fraude aux droits des tiers suppose que le tiers ait des droits sur le territoire français, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les intimés n’ayant pas de droit protégeables en France sur la marque 'J K',
— qu’en tout état de cause ils ont usurpé ces prétendus droits dans la mesure où D est établi que la société Serisud avait depuis 2001 et alors que Monsieur X faisait partie de l’entreprise, envisagée le dépôt d’une marque sous le vocable J dépôt qui ne s’était pas fait pour la seule raison qu’D existait à Mayotte une société J Loc et qui s’est fait en toute logique dès la liquidation judiciaire de J Loc et où D est établi que dès 2003 Monsieur X a, avant de rompre toute relation avec la société Baobab K of Madagascar, entrepris de vider cette société de sa substance en s’appropriant le savoir faire, les salariés et la clientèle de cette société et en créant avec un cadre de Baobab sa propre société directement concurrente la société J K et donc en s’appropriant frauduleusement ce nom et le concept antérieurement élaboré, développé et commercialisé par la société Serisud et Monsieur E,
— que Monsieur X et la société J K sont d’autant moins fondés à invoquer les dispositions de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qu’ils n’établissent pas qu’elle avait connaissance au moment du dépôt par elle de la marque 'J K’ que le signe 'J K’ était utilisé à titre de marque sur le territoire français ;
— qu’en outre la preuve de son intention de nuire lors du dépôt de la marque en 2004 n’est pas rapportée cette démarche s’inscrivant seulement dans sa logique de développement, cette prétendue intention de nuire ne pouvant se déduire de l’envoi par elle de la lettre circulaire adressée à ses clients le 22 mars 2006 qui n’est qu’informative et nullement mensongère puisqu’un mois et demi plus tard le 10 mai 2006 elle procédait aux saisies annoncées
— que les saisies n’ont pas été diligentées de mauvaise foi avec intention de nuire et pour seul but de faire retirer de la vente des produits concurrents alors qu’elles ont été judiciairement autorisées et que c’est Monsieur X et la société J K qui l’ont assigné dans les 15 jours,
— que le préjudice allégué n’est pas justifié par documents produits.
Elle ajoute que Monsieur X et J K ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et des actes de concurrence déloyale.
Monsieur X et la société J K qui contestent toute contrefaçon et concluent principalement à la confirmation du jugement sauf à voir augmenter les dommages et intérêts qui lui ont été alloués et à voir annuler les saisies ont fait assigner en intervention et condamnation de Monsieur E in solidum avec la société Serisud.
Pour soutenir que les demandes nouvelles en appel formalisées par eux à l’encontre de Monsieur E sont recevables, Monsieur X et la société J K font essentiellement valoir que l’évolution du litige les justifient dès lors que la mise en redressement judiciaire de la société Serisud modifie les données juridiques du litige en affectant la situation juridique de la société et est de nature à compromettre les mesure d’interdiction et de réparation et ce d’autant que cette société a depuis lors renoncé à ses actifs incorporels au profit de Monsieur E qui les exploite sous une autre société.
Ils ajoutent que leurs demandes sont justifiées au fond alors que c’est Monsieur E qui est à l’origine de tous les actes perpétrés par la société Serisud, actes excédant manifestement sa fonction de gérant, le fait pour un dirigeant de participer façon active à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale constituant une faute.
Sur la recevabilité de la mise en cause en appel de Monsieur E,
Si les dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile permettent la mise en cause en appel de personnes qui n’ont pas été parties en première instance c’est à la condition que l’évolution du litige implique cette mise en cause.
Cette évolution n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui ci et modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce le litige est depuis son origine et demeure devant la Cour, un litige portant sur un dépôt de marque par la société Serisud allégué comme étant frauduleux et des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale que s’imputent réciproquement les parties.
Or D est patent que la mise en redressement judiciaire de la société Serisud postérieurement au jugement n’est pas de nature à modifier les données juridiques de ce litige, pas plus d’ailleurs que le fait, d’ailleurs purement éventuel, que cette procédure ou les évolutions intervenues au sein de cette société puissent compromettre l’exécution de la décision.
Qu’en outre la mise en cause de Monsieur E par Monsieur X et la société J K est fondée sur le fait que celui ci serait à l’origine de tous les actes fautifs qu’ils imputent à la société Serisud , ce qui à l’évidence n’est pas une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou révélée postérieurement audit jugement.
Toutes les demandes dirigées contre Monsieur E seront en conséquence déclarées irrecevables.
Au fond,
Sur l’appel principal,
Sur la marque 'J K',
Ainsi que précédemment exposé les relations entre la société Serisud et la société Baobab K of Madagascar d’une part et Monsieur X d’autre part ont cessé après que ce dernier se soit engagé à 'respecter les usages et la loyauté qui s’imposent en matière commerciale’ et que de plus, s’agissant de ses fonctions d’agent commercial pour Serisud , Monsieur X a été dispensé de respecter une clause de non concurrence sous réserve de 'respecter les règles de concurrence loyale notamment en ce qui concerne le plagiat de la collection et du style des produits de la marque 'Baobab K’ ou de toute autre marque commercialisée par la société Serisud'.
D était par conséquent clair dès ce moment que Monsieur X souhaitait développer ses propres produits dans le cadre d’une société à créer sous une marque lui appartenant et que la société Serisud le savait.
D ne peut donc être reproché à Monsieur X d’avoir créé la société J K au prétexte qu’elle aurait un objet quasi identique à celui de la société Serisud et de la société Baobab K of Madagascar.
Le fait que cette création soit intervenue le 21 août 2003 alors que selon la société Serisud Monsieur X était encore en affaire avec la société Baobab K of Madagascar est sans intérêt dès lors que rien n’interdisait à Monsieur X d’agir ainsi et que la société Serisud ne remet pas en question la validité de cette société.
Monsieur X ayant créé la société J K D a logiquement choisi la marque 'J K’ et l’a déposé le 21 août 2003.
D doit être constaté d’ailleurs que la société Serisud ne conteste pas le droit de Monsieur X à procéder à ce dépôt puisqu’elle se borne à défendre l’idée selon laquelle elle n’a commis aucune faute en procédant le 23 novembre 2004 au dépôt de la même marque.
Pour contester le jugement entrepris en ses dispositions concernant la marque 'J K’ la société Serisud fait en effet valoir en préalable que s’agissant du dépôt par elle de la marque J K, les dispositions de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui vise la fraude aux droits des tiers suppose que le tiers ait des droits sur le territoire français, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les intimés n’ayant pas de droit protégeables en France sur cette marque 'J K'.
Or ce moyen, dont la conséquence d’ailleurs non expressément tirée par la société Serisud serait l’irrecevabilité de l’action, n’est pas fondé dès lors qu’D est constant en droit que l’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le sigle litigieux mais seulement la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu’D suffit qu’à la date du dépôt le déposant ait été conscient de la nécessité du signe pour l’activité de la victime de la fraude, nécessité qui en l’espèce n’est pas discutable alors que le signe 'J K’ était non seulement une marque mais également depuis août 2003 la dénomination sociale et le nom commercial de la société exploitante de cette marque.
Qu’D importe peu que la victime de la fraude soit domiciliée à l’étranger, la fraude étant caractérisée dès lors que le dépôt litigieux a été effectué en connaissance de cause et afin d’empêcher un concurrent de s’implanter sur le marché français en le privant du signe nécessaire à son activité.
D est nécessaire mais D suffit donc de rechercher si la société Serisud lorsqu’elle a déposé le 24 novembre 2004 à l’INPI la marque 'J K’ avait connaissance de l’existence de la marque 'J K’ et de son exploitation par la société J K et de la nécessité du signe 'J K’ pour l’activité de la société J K, le dépôt alors fait sciemment étant constitutif d’une fraude.
Or à cet égard c’est après avoir justement relevé et précisé les conditions dans lesquelles Monsieur X avait cessé ses relations d’agent commercial sur le territoire de Mayotte avec la société Serisud et apprécié les différents témoignages émanant de fournisseurs et de distributeurs communs aux deux sociétés et, D convient de le rajouter, les factures produites datées de septembre 2003 à décembre 2004, que le premier juge a justement considéré comme acquis le fait que dès septembre 2003, comme le reconnaissait d’ailleurs Monsieur E pour le compte du groupe Baobab K, soit près d’un an avant de déposer cette marque, la société Serisud connaissait l’existence de cette marque comme étant exploitée par Monsieur X et la société J K à Mayotte, territoire français.
C’est également après avoir justement relevé qu’après son dépôt en novembre 2004 la société Serisud n’avait jamais exploité la marque 'J K', qu’elle ne pouvait sérieusement prétendre – et ne justifiait pas en tout cas – avoir eu l’intention dans les années 2000 de déposer cette marque et ne l’avoir pas fait au fallacieux prétexte qu’D existait à Mayotte un commerce automobile exploité sous l’enseigne J Loc et après avoir stigmatisé le comportement de la société Serisud qui, alors qu’elle avait connaissance depuis 2003 soit depuis deux ans et demi de ce qu’étaient commercialisés des tee shirts arborant des motifs prétendument contrefaits, avait attendu le mois de mai 2006 pour arguer d’une contrefaçon et faire procéder à la saisie de plusieurs articles sans introduire ensuite d’action en contrefaçon , a considéré que la preuve de ce que le dépôt par la société Serisud en novembre 2004, soit à la fin de l’année au cours de laquelle elle précise elle même qu’elle a constaté les progrès de la société J K sur Mayotte, a été décidé à titre de mesure de rétorsion contre un concurrent dont la société Serisud avait, selon ses propres termes, sous estimé les résultats commerciaux et a donc été fait dans l’intention de nuire aux intérêts de cette société en lui interdisant l’accès à un marché.
C’est ainsi à bon droit et sur des motifs pertinents que le premier juge a fait droit à la demande de transfert à la société J K de la marque 'J K’ déposée par la société Serisud le 23 novembre 2004 à l’INPI .
Pour contester encore le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes de ces chefs la société Serisud fait valoir que Monsieur X et la société J K ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en important en France des t-shirts revêtus de ces motifs contrefaisants reproduisant quasiment à l’identique les motifs originaux de Serisud et des actes de concurrence déloyale en mettant en oeuvre une entreprise de piratage du concept original Baobab à partir du piratage de la société de droit malgache Baobab K of Madagascar dont D a débauché les forces vives et le réseau de distribution, en tentant de s’introduire sur le territoire français de façon frauduleuse en démarchant les revendeurs Serisud et en tenant des propos mensongers et dénigrants sur elle quant à sa mauvaise santé et à sa disparition prochaine, en introduisant sur le marché des t-shirts revêtus des mêmes motifs dans la même gamme de coloris , sous le même patronage, avec le même lettrage, les mêmes gammes de coupes, les mêmes gammes de prix de nature à créer une confusion et à détourner la clientèle.
Sur la contrefaçon tout d’abord,
La société Serisud fait précisément grief à ce titre à la société J K d’avoir reproduit quasiment à l’identique douze motifs originaux et d’avoir introduit à Mayotte et à la Réunion des t-shirts portant ces motifs à des prix identiques et dans des patronages et des coloris similaires aux siens.
Monsieur X et la société J K, qui nient au fond l’existence d’une quelconque contrefaçon, contestent au préalable la recevabilité de cette demande de la part de la société Serisud en faisant valoir que celle ci ne démontre pas des droits antérieurs sur ces dessins.
En droit les dessins et modèles bénéficient d’une double protection en ce que d’une part parce qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur ils constituent des oeuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur, et en ce que d’autre part s’ils sont enregistrés, ils bénéficient du régime légal spécial de protection lié à cet enregistrement sous réserve d’en remplir les conditions de fond différentes de celles du droit d’auteur.
Les dessins ici en litige ne font pas l’objet d’un enregistrement.
Aux termes des dispositions de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Si ces dispositions sont inapplicables à une personne morale inapte par nature à toute création et qui ne peut donc avoir la qualité d’auteur, pour autant D est constant en droit qu’en l’absence de revendication de la part de la personne physique ayant réalisé une oeuvre, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire du droit de propriété incorporel de l’auteur.
D s’agit d’une présomption simple dont la preuve contraire peut donc être rapportée par le tiers.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle les droits d’auteur sur la création naissent dès la création sur la tête du salarié et non sur celle de l’employeur qui doit se faire céder ses droits pour pouvoir l’exploiter.
En l’espèce les douze motifs sur lesquels la société Serisud prétend et est présumé être titulaire de droits opposables à Monsieur X et à la société J K ont été créés par trois auteurs à savoir Mme F, Monsieur C et Monsieur A.
Or D est patent que la titularité des droits de la société Serisud est incontestable s’agissant des motifs créés par Mme F puisque celle ci attestent avoir cédé ses droits d’auteur à ladite société et qu’D est établi à suffire par l’attestation de celle ci et du sérigraphe Monsieur D que ces dessins ont été créés puis divulgués et exploités par la société Serisud entre 1997 et 2002.
Que la présomption de titularité des droits de la société Serisud sur le dessin 'ruban de petites tortues’créé, selon la société Serisud, par Monsieur C doit être admise dès lors qu’elle n’est pas sérieusement combattue en l’absence de revendication par celui ci de ses droits d’auteur et que la divulgation et l’exploitation antérieure à 2003 par la société Serisud de ce dessin sont établies notamment par le témoignage de Monsieur A qui, ne travaillant plus pour la société Serisud depuis 2003, indique, et a donc eu connaissance avant 2003, que ce dessin avait été retravaillé à la demande de Monsieur E.
Qu’en revanche la revendication devant une juridiction malgache par Monsieur A de ses droits d’auteur sur trois des dessins en cause intitulés 'baobabs', 'crocodile’ et 'taxi brousses’ à l’encontre de la société Serisud ou de la société Baobab K of Madagascar suffit à faire tomber la présomption de titularité des droits de la société Serisud sur lesdits dessins à l’égard de Monsieur X et de la société J K qu’elle poursuit pour contrefaçon alors que par ailleurs celle ci ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure que Monsieur A soit l’auteur de ces dessins et qu’elle ne soutient pas lui avoir achetés ses droits.
Ainsi D doit être admis que la société Serisud est recevable à rechercher Monsieur X et la société J K pour contrefaçon sur neuf dessins dont les titres sont 'charrette boeuf', 'tortue seule', 'tam-tam danse', 'lézards', 'makis cocotier’ 'multi paille en queue', 'ballade ethnique','poissons jaunes’ et 'ruban de petites tortues'.
Ceci posé et ainsi que l’a justement considéré le premier juge , la contrefaçon alléguée ne saurait s’appuyer sur l’identité existant entre les thèmes exploités et ayant donné lieu aux créations graphiques litigieuses dès lors que, le produit à savoir les t-shirts sur lesquels sont reproduit ces motifs étant destiné à une clientèle touristique, tous ces thèmes, qui sont représentatifs de la vie quotidienne sous les Tropiques aussi bien que de la flore et de la faune des Mascareignes, constituent des sources d’inspiration qui ne sont pas susceptibles d’appropriation.
Qu’ainsi la contrefaçon ne saurait en l’espèce se déduire du simple fait qu’un dessin représenterait par exemple une tortue alors qu’un autre dessin représentant une tortue serait protégé et D convient alors que rechercher dans ce cas de figure précis non pas si le dessin d’une tortue a été utilisé par la société J K mais s’D s’agit du dessin de la même tortue représentée à l’identique et sans aucun caractère de nouveauté ou d’originalité.
D y a lieu ainsi de retenir que la référence de chacun des dessins litigieux a une source d’inspiration commune constituée par le patrimoine culturel propre à la zone Afrique-Mascareignes ce qui constitue leur caractéristique essentielle commune, et de considérer que l’examen du grief de contrefaçon doit se faire au vu des différences relatives à l’apparence et au mode de réalisation de chaque dessin et donc de l’impression visuelle d’ensemble que donne le dessin sur un observateur averti.
L’impression visuelle d’ensemble des dessins reproduits par la société J K sur les articles sur lesquels ils sont sérigraphiés doit donc être différente de celle des dessins reproduits par la société Serisud sur les articles sur lesquels ils sont sérigraphiés.
Or c’est là encore sur des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que, s’agissant des t-shirts reproduisant les septs dessins qu’D a examiné à savoir ceux intitulés 'charrette boeuf', 'tortue seule', 'tam-tam danse', 'lézards', 'makis cocotier’ 'multi paille en queue', 'ballade ethnique', leur originalité et donc la différence d’impression visuelle d’ensemble qu’ils donnaient avec ceux exploités par la société Serisud était patente et que la contrefaçon alléguée n’était pas démontrée.
D en est de même du motif 'poissons jaunes’ alors que ce motif original de la société J K reproduit au sein de deux cadres au fond orangé deux poissons dont les caractéristiques graphiques sont différentes de celles reproduites par la société Serisud notamment par la finesse du trait et, comme pour le motif 'paille en queue', par un parti pris naturaliste se détachant du graphisme plus naïf et simpliste de la représentation de Serisud , le tout créant une impression visuelle d’ensemble différente.
D en est également de même du motif 'ruban de petites tortues’ alors que si le motif exploité par la société Serisud reproduit cinq tortues de taille égale nageant de manière dispersée, le motif original de la société J K reproduit six tortues de forme et de taille différente se dirigeant toutes vers le haut, et que le tout créé une impression visuelle d’ensemble différente.
D s’ensuit que pour les neufs dessins pour lesquels la société Serisud est recevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société J K , la contrefaçon alléguée n’est pas démontrée tant en ce qui concerne les articles sur lesquels ils sont sérigraphiés qu’en ce qui concerne leur représentation qui en est faite sur le site internet www J-K.com.
Que le jugement entrepris qui a débouté la société Serisud de ses demandes ce chef doit donc être confirmé.
Le grief de concurrence déloyale imputé par la société Serisud à la société J K, en ce qu’D serait caractérisé par un risque de confusion du fait de l’introduction sur le marché par la société J K des t-shirts contrefaisants parce que revêtus des mêmes motifs, trouvant sa source dans les faits de contrefaçon alléguée et déniée par la Cour n’est donc pas fondé.
Pour le surplus s’agissant de la gamme de coloris, du patronage, du lettrage, des gammes de coupes et des gammes de prix, D résulte de la comparaison des échantillons produits:
— que la gamme de coloris adoptée par chacun des concurrents est suffisamment vaste pour qu’D puisse être considéré qu’D n’y a sur ce point aucune irrégularité de la part de la société J K,
— que le patronage ne peut être considéré en l’espèce comme faisant partie des éléments sur lesquels la société Serisud a pu se fonder une réputation de qualité et une image reconnue par sa clientèle dès lors qu’D est suffisamment courant pour un produit de grande consommation qui se différencie plutôt par la qualité des tissus, des coutures et des impressions,
— que si le style de lettrage employé par la société J K présente des similitudes mineures avec certaines des inscriptions ornant des produits de la société Serisud , le caractère limité de ce constant est insuffisant pour établir la réalité ni même la possibilité d’une confusion préjudiciable,
— enfin que si les gammes de coupes pratiquées par les deux concurrents présentent des similitudes D n’est pas établi par la société Serisud que ces éléments soient caractéristiques des produits en cause, une gamme complète de t-shirts et autres articles de sport wear quelqu’ils soient pouvant difficilement faire l’impasse sur l’une ou l’autre des coupes d’usage courant en la matière dont la société Serisud se prévaut.
Par ailleurs les documents produits par la société Serisud et notamment les deux attestations de Monsieur Z et de Monsieur Y sont, ainsi que l’a justement considéré le premier juge, insuffisants à établir que Monsieur X et la société J K se soient rendus coupables de dénigrement, aucun de ces documents ne permettant d’établir que ceux ci aient procédé à ' une entreprise de piratage du concept original Baobab à partir du piratage de la société de droit malgache Baobab K of Madagascar dont D a débauché les forces vives et le réseau de distribution, en tentant de s’introduire sur le territoire français de façon frauduleuse en démarchant les revendeurs Serisud'.
Le jugement entrepris qui a débouté la société Serisud de ses demandes de ce chef doit donc être confirmé.
Sur l’appel incident,
S’agissant de la nullité des PV de saisie tout d’abord ,
Les PV de saisie dont D est requis la nullité par la société J K n’ont pas été effectués dans le cadre juridique de la procédure de saisie-contrefaçon strictement réglementée au regard de son caractère exorbitant et dérogatoire du droit commun et c’est précisément parce que la société Sérisud a utilisé la procédure de l’article 145 du Code de procédure civile pour ce faire que la société J K en sollicite la nullité.
Cette nullité de fond pour détournement de procédure doit en effet être prononcée dès lors qu’D est absolument patent que le constat d’huissier en date des 22 et 23 mai 2006 est par son contenu une saisie contrefaçon déguisée qui aurait pu et aurait dû être requise dans les conditions prévues par les dispositions spéciales en matière de propriété intellectuelle.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
S’agissant ensuite de l’indemnisation des préjudices subis par la société J K ensuite,
Le premier juge, considérant que la société Serisud avaient commis des fautes en déposant frauduleusement la marque 'J K’ et en commettant des actes de dénigrement et de concurrence déloyale , a estimé que le préjudice de la société J K pouvait être estimé à la somme de 120.000 €.
Le caractère frauduleux du dépôt par la société Serisud de la marque 'J K’ vient d’être réaffirmé par la Cour.
Les actes de dénigrement sont, là encore ainsi que l’a justement apprécié le premier juge sur un argumentaire que la Cour adopte, parfaitement caractérisés notamment par l’envoi par Serisud d’une lettre circulaire du 22 mars 2006 à une partie non négligeable de ses clients qui diffusait également la marque 'J K', lettre désignant de manière non dissimulée cette marque et son fournisseur et qui contenait des affirmations mensongères, jetant le discrédit sur une marque en laissant croire que ceux qui persistaient à la diffuser s’exposaient à des saisies et donc à des préjudices financiers de sorte que la méfiance envers la société J K en était le résultat tellement logique qu’D en était également à l’évidence le but recherché.
La société Serisud a en outre près de deux mois après ce courrier fait procéder en mai 2006 à des saisies contrefaçons dont la nullité est absolument patente et au surplus sur près de 2000 articles avant qu’un cantonnement intervienne ensuite d’une ordonnance du 5 septembre 2006 puis, sans attendre dès fin septembre 2006 à des retenues douanières pendant près de quinze jours des produits qu’elle estimait contrefaisants et qui ne l’était pas.
Tous ces agissements de la part de la société Serisud ont incontestablement causé à la société J K un préjudice économique important en freinant sa dynamique d’implantation alors qu’D se sont produit au moment ou cette société s’apprêtait à pénétrer le marché réunionnais qui lui aurait permis de réaliser un chiffre d’affaire non négligeable sachant que le volume réalisé par cette société sur la seule Ile de Mayotte était selon elle de 225.328 € en 2004 et de 344.735 € en 2005.
Elle lui a causé également un préjudice commercial qui comprend le préjudice 'moral’ allégué du fait notamment des conséquences en termes d’image des actes déloyaux et de dénigrement plus avant stigmatisé commis par la société Serisud.
Le chiffre d’affaire réalisé par la société J K à la Réunion en 2005 était de 54.677 € , l’expert comptable précisant, ce qui apparaît conforme à ce type de produits, que la marge bénéficiaire était de 18%
D est constant que la procédure en cours notamment en ce qu’elle a pour objet la question de l’enregistrement et donc de la propriété de la marque 'J K’ a bloqué la distribution à la Réunion des produits portant cette marque.
Elle a donc perdu une chance de faire des bénéfices.
D n’est pas contesté que le chiffre d’affaires de la société J K a été sur l’Ile de Mayotte entre 2005 et 2009 d’une moyenne annuelle de 181 700 € soit un bénéfice annuel de l’ordre de 32.700 €.
La population de la Réunion et son nombre de touristes sont d’un rapport de 1 à 10 s’agissant des touristes étant cependant constant que dans ce secteur d’activité la concurrence est très forte à la Réunion.
Au regard de tous ces éléments D y a lieu d’évaluer le préjudice économique et commercial global de la société J K à la somme de 200.000 €.
Enfin l’équité commande la condamnation de la société Serisud à verser à la société J K la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT et JUGE irrecevables l’intervention forcée de Monsieur E et les demandes formalisées en appel à son encontre par Monsieur X et la société J K.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’D a :
— dit que le dépôt par la société Serisud de la marque 'J K’ le 23 novembre 2004 auprès de l’INPI enregistrée sous le numéro 3328006 pour désigner des 'porte-clés, tissus, vêtements, chaussures, chapellerie’ a été réalisé en fraude des droits de Monsieur H X et de la société J K au sens de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle,
— ordonné le transfert au profit de Monsieur H X et de la société J K de la marque 'J K’ déposée le 23 novembre 2004 auprès de l’INPI par la société Serisud enregistrée sous le numéro 3328006 ainsi que l’inscription de ce transfert au Registre National des Marques à la requête de ceux ci,
— dit que la société Serisud s’était rendue coupable d’acte de dénigrement et de concurrence déloyale envers Monsieur H X et la société J K sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en diffusant une circulaire datée du 22 mars 2006 jetant le discrédit sur la marque J K auprès d’une partie de ses distributeurs,
— fait interdiction à la société Serisud de persister dans la diffusion de cette circulaire sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— a ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux quotidiens à la Réunion, un quotidien à Madagascar et un quotidien à Mayotte aux choix des demandeurs pour 1.000 € par insertion aux frais de la société Serisud,
— condamné la société Serisud à verser à la société J K une somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 80.000 € ,
— condamné la société Serisud aux dépens.
INFIRME ledit jugement en ce qu’D a débouté la société J K de sa demande de nullité des saisies et a fixé son préjudice à la somme de 120.000 € et STATUANT à nouveau de ces chefs:
ANNULE le procès verbal de saisie en date des 22 et 23 mai 2006.
CONDAMNE la société Serisud à verser à la société J K la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
Y ajoutant CONDAMNE la société Serisud à verser à la société J K la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la société Serisud aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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