Infirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 15 nov. 2016, n° 15/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JAF, 3 septembre 2015 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01278
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A
SLC /A. E
demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite- parents non mariés-
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
==oOo==---
Le quinze novembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
X Y
de nationalité Française
née le XXX à XXXB demeurant
XXX VICQ SUR BREUIL
représentée de Me Anne-Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/5458 du 20/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 03 SEPTEMBRE 2015 par le
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Z A
de nationalité Française
né le XXX à XXXB demeurant
XXX LES EGLISOTTES ET
CHALAURES
non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
INTIME
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 08 septembre 2016 et visa de celui-ci a été donné le 08 septembre 2016.
Selon avis de fixation de procédure du Conseiller de la
Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 novembre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame de LA
CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO,
Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame de LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame de CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 novembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame de LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame de LA CHAISE, Conseiller, de Madame LEBRETON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Des relations de Madame X
Y et Monsieur Z A sont nés deux enfants:
— Enzo, né le XXX,
— Tonio, né le XXX.
Madame X Y a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 03 septembre 2015 par le
Juge aux affaires Familiales de Limoges ayant notamment:
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père,
— constaté l’absence de faculté contributive du père et déchargé ce dernier de son obligation alimentaire.
Conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, par acte d’huissier du 05 février 2016 remis à personne, Madame X Y a fait assigner Monsieur Z
A devant la cour d’appel et lui a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces.
Elle sollicite par la réformation de la décision entreprise, la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 200 , la prise en charge par le père de l’intégralité des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, l’organisation de ce dernier du samedi 11h au samedi suivant 18 h durant les vacances scolaires et pour Noël chez le père les années paires et chez la mère les années impaires.
Elle soutient en substance que Monsieur Z A n’a pas décrit sa situation réelle puisqu’il a les moyens de posséder de nombreux chiens qu’il présente dans des concours ; qu’il doit participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants et prendre en charge les frais de trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Elle demande que les horaires de ce dernier pour les vacances soit précisés comme l’organisation des fêtes de Noël.
Monsieur Z A n’a pas constitué avocat et une ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2016 pour l’affaire être plaidée le 10 octobre 2016.
DISCUSSION
Sur la contribution alimentaire
En application des dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, après avoir relevé que Monsieur Z A justifiait percevoir le revenu actif de solidarité à hauteur de 440 et Madame X Y des prestations sociales et familiales pour 1.352 a constaté l’absence de faculté contributive du père et déchargé ce dernier de son obligation alimentaire, l’appelante ne démontrant pas par la production des seuls tarifs de la société centrale canine ' montant de la participation aux frais de dossier ' et des résultats d’expositions canines pour les mois de mai, juin, juillet, août et octobre 2015 dans lesquels sont mentionnés des chiens appartenant en copropriété à Coralie HABLE et Z A, la réalité et le montant des sommes qu’elle affirme affectées par ce dernier à cette activité, ni la dissimulation de revenus.
L’ordonnance du juge aux affaires familiales de Limoges en date du 03 septembre 2015 sera confirmée.
Sur l’organisation du droit de visite et d’hébergement
Les précisions dans les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père organisé par le premier juge à volonté commune ou à défaut une fin de semaine par mois et à défaut d’accord la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 h et la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires pour le père, avec pour les vacances d’été partage par quinzaine selon la même alternance, les enfants passant le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, tels que sollicité par Madame X Y, apparaissent dénuées d’utilité pratique, les vacances scolaires pouvant ne pas débuter un week-end et le temps passé chez le père plus long qu’une semaine, alors que les moments d’accueil pour Noël sont déjà prévus.
La décision entreprise sera confirmée.
Sur la prise en charge des trajets
En raison de la prise en charge des enfants à titre principal par la mère, le père n’étant pas en mesure de verser une contribution à leur entretien et leur éducation et ayant un droit d’accueil limité, les trajets seront exclusivement mis à la charge de ce dernier.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Madame X Y, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance du juge aux affaires familiales de
Limoges en date du 03 septembre 2015 en ce qu’elle a mis à la charge de chacune des parties les trajets nécessaires à l’exercice par le père de son droit d’accueil,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le père prendra en charge la totalité des trajets nécessaires à l’exercice de son droit d’accueil,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant
Condamne Madame X Y aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V-A LEBRETON.
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