Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2016, n° 14/06720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06720 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 20 mai 2014, N° 13/00556 |
Sur les parties
| Parties : | SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE c/ POLE EMPLOI ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 Novembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/06720
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire d’EVRY- RG n° 13/00556
APPELANTE
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE
Rue du Bois Sauvage
XXX
non comparante
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
XXX'
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Madame Z A, conseillère
Madame B C, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Madame D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 20 mai 2014 ayant':
— prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
— condamné la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à payer à M. X Y les sommes de':
' 19'446,03 d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 1'944,60 de congés payés afférents
' 7'652,35 d’indemnité compensatrice de congés payés
' 169'108 d’indemnité de licenciement en application du
PSE
' 77'784 «à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparation du préjudice moral résultant des actes de harcèlement»
' 1'000 en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X
F de ses autres demandes
— ordonné la remise à M. X Y des documents de fin de contrat de travail sous astreinte
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux dépens';
Vu les déclarations d’appel de la SA CREDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE reçue au greffe de la cour le 17 juin 2014 (RG/14-06720), et de M. X Y le 2 juillet 2014 (RG/14-07447) ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2016 ayant joint l’instance RG/14-07447 avec et sous l’instance
RG/14-06720';
Vu l’ordonnance du 11 février 2016 ayant désigné M. G en qualité de médiateur avec une fin
de mission fixée au 30 mai et renvoi de l’affaire à l’audience du 15 juin, date à laquelle celui-ci a déposé un rapport de fin de mission qui a conclu à l’échec du processus, les parties ayant été par la cour dispensées d’y comparaitre ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 15 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE qui demande à la cour':
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à ses torts la résiliation du contrat de travail à la demande de M. X Y qui sera débouté de l’intégralité de ses prétentions afférentes, et à qui il sera ordonné la reprise du travail dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir
— subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire dudit contrat à ses torts exclusifs, de dire que M. X Y ne peut solliciter le bénéfice des mesures figurant dans le PSE, de l’en débouter, et de réduire ses réclamations au titre de la rupture du lien contractuel
— très subsidiairement, s’il devait être jugé que M. X Y est éligible aux mesures du PSE, de ramener ses demandes afférentes à de plus justes proportions
— en tout état de cause, de juger irrecevable la demande de M. X Y en liquidation d’astreinte, de prendre acte de ce qu’il se désiste de sa réclamation au titre d’une perte de chance de bénéficier de ses heures acquises dans le cadre du DIF, de le débouter de ses autres prétentions au titre de la rémunération variable du personnel sur les exercices 2013/2014 et de la prime de partage des profits, et de le condamner à lui verser la somme de 5'000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 15 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. X Y qui demande à la cour ':
— de confirmer la décision déférée en ses dispositions sur la résiliation judiciaire, les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement en application du PSE)
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la SA CREDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE à lui payer les sommes indemnitaires de 85'005,71 pour «privation du bénéfice des autres mesures prévues au
PSE», et 116'676,78 pour «licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparation du préjudice moral résultant des actes de harcèlement», avec intérêts au taux légal partant du 23 juillet 2013
— y ajoutant,
— de condamner la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à lui payer les autres sommes de ':
' 5'569,76 (+ 556,97 ) de solde de rémunération variable personnelle sur 2013
' 6'334,80 (+ 633,48 ) de prorata de rémunération variable personnelle sur 2014
' 100 de prime de partage des profits en 2014
— d’ordonner la remise par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de paie, attestation Pôle emploi) conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte
— de fixer à la somme de 26'100 après liquidation l’astreinte ordonnée en première instance, pour défaut de délivrance de documents sociaux conformes sur la période du 20 août 2014 au 21 janvier 2016, et condamner la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à la lui régler
— de faire application à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE des dispositions de l’article L.1235-4 au profit de Pôle emploi
— d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes lui revenant
— de condamner la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5'000 en première instance et 2'500 en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 15 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de
Pôle emploi, partie intervenante volontaire, qui en application de l’article L.1235-4 du code du travail sollicite la condamnation de la SA
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à lui régler la somme de 3'542,20 représentant les indemnités de chômage versées à M. X Y sur la période du 18 avril au 19 mai 2015, ainsi que celle de 500 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la date de mise à disposition indiquée aux parties initialement pour le 12 octobre 2016, avec une prorogation au 16 novembre ;
MOTIFS'
M. X Y a été initialement engagé à compter du 11 janvier 1999 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SA FINALION pour y occuper les fonctions d’attaché de direction et qui fera l’objet d’une opération de fusion absorption pour devenir la SA CREDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE avec laquelle il signera un avenant à son contrat de travail le 3 mars 2011, société au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de «Responsable d’activité partenariats» relevant de la catégorie cadre-niveau
J, avec une rémunération en moyenne portée à
6'482,01 bruts mensuels comprenant une partie fixe, des primes d’activité ainsi qu’une part variable dite «Rémunération Variable Personnelle» (RVP).
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a entamé courant avril 2012 une procédure d’information et de consultation de ses institutions représentatives du personnel sur un projet de réorganisation interne de ses activités dans le domaine de la finance en application des articles
L.1233-28 et suivants du code du travail, procédure s’étant achevée le 15 novembre suivant.
Ce plan de réorganisation intitulé «Projet d’adaptation et transformation France» ainsi mis en 'uvre par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE dès le 15 novembre 2012, dans son volet «Partie II. IMPACT DU PROJET DE REORGANISATION SUR L’EMPLOI
ET CALENDRIER
PREVISIONNEL», rappelle qu’il se traduira par «un impact net de 119 postes supprimés» et «un total de 455 suppressions de poste ' compensées par 277 postes créés», et précise la méthodologie retenue avec le calendrier prévisionnel suivant':
— Etape 1 ou «phase de volontariat» par l’incitation à des départs volontaires de salariés dans le cadre d’une mobilité externe ou d’une mobilité interne au sein du groupe CREDIT AGRICOLE sur une période du 21 novembre 2012 au 28 février 2013 au plus tard';
— Etape 2 ou «phase de départs contraints» se matérialisant par des licenciements pour motif économique qui ne pourront être notifiés au plus tôt qu’à compter du 29 avril 2013, licenciements concernant les salariés qui n’auront pu être reclassés en interne et qui auront été désignés par application des critères d’ordre.
Le volet «Partie III. PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE DE
L’EMPLOI» de ce plan précise que': «Les mesures d’accompagnement social présentées ci-après ont pour objectif d’éviter ou de limiter les licenciements contraints résultant de l’application des critères d’ordre des licenciements ou, à défaut, de favoriser le reclassement des personnes qui ne pourront ou ne souhaiteront pas être reclassées au sein de la société CA CONSUMER FINANCE ou du Groupe CREDIT AGRICOLE», avec la mise en place d’une cellule «Espace Emploi
Mobilité» appelée à exercer sa mission dès la «phase de volontariat», puis pendant la «phase de départs contraints» dans la cadre du reclassement tant interne (offre valable d’emploi ou OVE avant tout licenciement) qu’externe (offre valable de reclassement ou OVR après les notifications de licenciement).
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail'
Au soutien de sa demande visant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE avec toutes conséquences de droit, M. X Y lui reproche les fautes suivantes qu’il qualifie de «suffisamment graves»':
— dans la phase de volontariat, il n’a présenté qu’une seule candidature le 23 janvier 2013 à la mobilité interne sur un poste de «Directeur de Zone Nord» pour lequel il était prioritaire, candidature validée par La cellule «Espace Emploi Mobilité» (EEM) à trois reprises courant février et mars 2013, et c’est en violation du plan de réorganisation que la SA CREDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE a finalement permis que son supérieur hiérarchique N+2 (M. H) prenne l’initiative de déposer en son nom sans son accord préalable une seconde candidature sur un poste de «Responsable
Partenariat» ou de «Responsable Enseigne» au prétexte fallacieux qu’il aurait montré de l’intérêt à de telles fonctions, ce qui lui a fait perdre la possibilité de déposer avant la date butoir du 25 février 2013 d’autres candidatures dans le cadre des parcours de mobilité externe, ce qui constitue selon lui «un véritable comportement punitif délibéré de l’employeur, visant à (le) priver des indemnités complémentaires associées à la possibilité d’opter pour un reclassement externe»';
— dans la phase de départ contraint, à défaut d’avoir vu sa candidature volontaire être acceptée, la
SA
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne pouvait pas lui imposer un poste de «Responsable de partenariat-Responsable d’enseigne» puisque, se situant sur un repositionnement avant licenciement, il devait lui être proposé deux offres valables d’emploi (OVE), or il n’a été rendu destinataire que d’une seule relative à des fonctions de «Responsable d’Enseigne Nord» avec des modifications de la relation de travail et sans que ne lui ait été soumis un avenant pourtant rendu obligatoire, comme après la clôture de la phase dite de volontariat il n’a pas été procédé à son licenciement pour motif économique lui permettant de présenter sa candidature aux autres parcours de reclassement externe, celle-ci le privant encore «de manière punitive ' de la faculté d’exercer ses droits à ce titre et de bénéficier des indemnités prévues dans le cadre du congé de reclassement», cela dans un contexte de harcèlement moral et de pressions répétées ayant amené le CHSCT à exercer son droit d’alerte.
En réponse, pour s’opposer à cette demande, la SA
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE indique que':
— à titre liminaire, si M. X Y prétend que sa candidature sur le poste de «Responsable
Partenariat» ou de «Responsable d’Enseigne» a été déposée à son insu et contre sa volonté, il ne s’est jamais adressé par écrit au comité de validation pour clarifier ce point, et après avoir été informé de manière officielle de sa nomination le 12 mars 2013, il n’a pas jugé utile de lever la possible confusion';
— le sort de sa candidature au poste de «Directeur
Zone Nord» n’a pas été affecté par sa seconde candidature sur le poste de «Responsable d’Enseigne» qui est d’une nature différente, sachant que le profil de M. X Y ne correspondait pas à un «Directeur de zone»';
— elle n’a à aucun moment forcé M. X Y à prendre le poste de «Responsable d4enseigne» malgré sa candidature acceptée par le comité de validation , et il a simplement été pris acte de son refus ultérieur, alors même que le PSE ne permettait pas une telle rétractation';
— suite au refus exprimé de M. X Y d’occuper le poste de «Responsable d’enseigne», elle a repositionné M. X Y au cours de la phase de volontariat sur un poste de «Responsable
Enseigne Nord Castorama» ne constituant en rien une modification de son contrat de travail (même niveau de responsabilités, mêmes fonctions, classification et rémunération)';
— l’ancien poste de M. X
Y a bien été supprimé dans le cadre du plan de réorganisation qui a créé celui de «Responsable Enseigne» toujours disponible';
— le comité de validation s’est définitivement prononcé sur la candidature de M. X Y au poste de «Directeur de Zone Nord» le 25 février 2013, celle-ci ayant fait l’objet d’un «refus», date à laquelle plus aucun salarié ne pouvait se porter volontaire au départ';
— M. X Y n’a jamais fait l’objet de pressions qui auraient pu caractériser un harcèlement moral, il n’établit aucun fait permettant d’en présumer l’existence.
*
Aux termes d’un courriel du 23 janvier 2013, M. X Y a adressé à l’Espace Emploi Mobilité (EEM) un «Dossier de volontariat» dans le cadre du parcours de mobilité interne au sein de la SA
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, cela en se portant plus spécialement candidat sur le poste de «Directeur de Zone Nord» disponible sur le site intranet au titre des offres d’emplois internes dans le cadre du PSE.
La candidature de M. X
Y est enregistrée le même jour par l’EEM lui précisant que son projet professionnel «sera étudié ultérieurement par le Comité de Validation de l’Espace
Emploi
Mobilité», et qui lui adressera par la suite trois autres correspondances':
— le 12 février 2013': «Le 23/01/2013, nous accusions réception de votre dossier de demande de volontariat à une mobilité interne dans le cadre de la procédure prévue par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi actuellement en vigueur au sein de CA CONSUMER FINANCE.
Le Comité de Validation a examiné attentivement votre demande le 04/02/13 et nous avons le plaisir de vous informer que votre projet de Volontariat interne a été validé par le Comité de Validation. Cependant, compte tenu du dispositif mis en place pour le PSE, et en tenant compte du fait qu’il reste des suppressions de postes à réaliser dans votre catégorie d’emploi, la validation définitive de cette mobilité n’aura lieu qu’à l’issue des différentes phases du plan, à condition qu’aucun salarié qui serait menacé de licenciement pendant la phase contrainte, ne soit affecté sur le poste que vous souhaitez occuper»';
— le 12 mars 2013':'«Nous vous avions indiqué que votre dossier était validé sous condition.
Le Comité de Validation a examiné à nouveau attentivement votre demande le 01/03/13, et nous avons le plaisir de vous informer que votre projet de Volontariat interne a été validé définitivement par le Comité de Validation»';
— le 26 mars 2013, confirmation de la validation définitive de son projet de volontariat dans les mêmes termes que le courriel du 12 mars.
Dès lors que le «Dossier de volontariat» préparé et adressé par l’intimé à l’EEM le 23 janvier 2013 ne mentionne en page 5 qu’une seule candidature sur le poste de «Directeur de Zone. Zone
Géographique Nord» correspondant à l’offre interne 015637 qu’il a pris le soin d’annexer à sa demande, sauf à dénaturer le sens parfaitement explicite et dépourvu d’équivoque des trois correspondances précitées, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE ne peut pas
sérieusement soutenir que le comité de validation donnait «son acceptation s’agissant de la demande de mobilité interne de Monsieur Y, sur le poste de Responsable Partenariat (ou) Responsable d’Enseigne», et que la demande de mobilité interne qu’elle a acceptée «portait bien sur le poste de
Responsable Partenariat ', et non pas sur le poste de Directeur de
Zone Nord» – ses écritures, page 4.
Le courriel adressé le 10 avril 2013 par M. I J, Responsable
Développement RH, à M. X Y contient ainsi une contre-vérité manifeste quand il indique que la candidature de ce dernier le 23 janvier au poste de Directeur de Zone Nord «n’a pas été retenue», et que «le poste sur lequel porte l’e-mail de l’Espace Emploi Mobilité du 12 février 2013 est celui de Responsable
Partenariat».
Il est un fait que M. X
Y ne s’est jamais officiellement porté candidat sur un poste de
Responsable Partenariat ou de Responsable d’Enseigne, ce qu’il a d’ailleurs toujours contesté si l’on se réfère à deux courriers de son conseil des 26 avril, et 27 juin 2013 («La seule candidature déposée par Monsieur Y, qui soit conforme aux prescriptions de forme édictées par le PSE ' est celle du 23 janvier 2013 à un poste de Directeur de Zone Nord et c’est à cette dernière qu’ont répondu tous les courriels de L’EEM»), et ce que la société appelante ne démontre en aucune manière puisqu’elle ne fait qu’affirmer l’existence d’une «deuxième candidature» de celui-ci sur un poste de Responsable
Partenariat, rendant ainsi inopérant l’ensemble de son argumentaire pour tenter de s’opposer aux demandes de son ancien salarié – écritures de l’employeur, pages 16 à 20.
Par ailleurs, M. X Y, comme lui en fait obligation l’article
L.1154-1 du code du travail, établit des faits permettant de présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1, agissements résultant à compter de novembre 2012 des pressions incessantes et des fortes incitations de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques – M. H, son
N+2 – en vue tout d’abord qu’il se porte candidat dans le cadre du volontariat sur un poste en externe au sein de l’une des filiales de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE, et en entravant ensuite délibérément sa seule candidature exprimée sur le poste de Directeur de Zone Nord, ce qui n’a pas été sans conséquence sur son état de santé puisque le médecin du travail a diagnostiqué le 29 mai 2013 un «traumatisme professionnel» fort au plan «psychologique et émotionnel» à l’origine d’un arrêt de maladie depuis la mi-avril 2013, avec l’intervention de la secrétaire du CHST au titre de son droit d’alerte courant juin 2013 pour attirer mais en vain l’attention de la direction sur la sensible dégradation de son état psychique – ses pièces 18, 19, 25, 27 à 31, 37 à 39', 41 et 44 -, ce à quoi l’appelante répond qu’il ne s’agit que de simples affirmations pour en rester à une contestation de principe.
*
Compte tenu des manquements de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE dans le traitement de l’unique candidature de M. X Y sur le poste de Directeur de Zone Nord dont il a été de fait écarté tout en cherchant à lui opposer une prétendue seconde candidature sur un emploi de Responsable Partenariat, en violation du plan de réorganisation interne dont son volet spécifique concernant le plan de sauvegarde de l’emploi – pièce 31 de l’employeur -, tout en entretenant un climat délétère et psychologiquement violent pour faire pression sur sa personne, convient-il de considérer qu’il s’agit de la part de l’employeur de manquements d’une gravité suffisante au regard des conséquences pour l’intimé et, comme tels, de nature à empêcher la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de celle-ci.
Sur la base d’une rémunération en moyenne de 6'482,01 bruts mensuels (partie fixe + part variable ou RVP), telle que retenue et explicitée par M. X Y dans ses dernières conclusions en page 22, étant rappelé que cette résiliation jugée imputable à l’appelante produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision déférée sera ainsi tout autant confirmée en ses
dispositions sur :
— l’indemnité compensatrice conventionnelle (article 30 de la convention collective nationale de la banque) de préavis équivalant à trois mois de salaires ou 19'446,03 (3 x 6'482,01 ) et 1'944,60 de congés payés afférents
— l’indemnité dite de départ (fiche 12 «Indemnités de rupture» dans le cadre du point 3 du PSE sur les «Mesures communes au volontariat et au reclassement externe») d’un montant au moins égal à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement à raison de deux mois de salaire fixe (un mois par semestre x 2) par année d’ancienneté dans la limite de 30 mois, soit la somme de 169'108 (15 années d’ancienneté révolues au sein du groupe
CREDIT AGRICOLE x 2 mois de salaire x 5'636,95 de salaire fixe à retenir) avec intérêts au taux légal partant du 24 juillet 2013, date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation';
— les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article
L.1235-3 du code du travail et réparation du dommage moral consécutif à un harcèlement moral, toutes causes de préjudices confondues, à due concurrence de la somme de 77'784 représentant l’équivalent de 12 mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
*
Concernant sa demande indemnitaire spécifique à hauteur de la somme de 85'005,71 «par suite de la privation du bénéfice des autres mesures prévues au PSE», M. X Y estime qu’elle vient réparer les droits de nature financière dont il aurait pu bénéficier au titre des mesures sur la reconversion professionnelle de longue durée (article 25 du
PSE), droits cumulatifs selon lui avec l’indemnité de départ précitée et portant sur le congé et l’allocation de reclassement d’une durée de 12 mois (70'005,71 ) ainsi que sur l’aide à la formation (15'000 ), et que c’est le comportement fautif de l’appelante qui «l’a privé d’une chance dont ont bénéficié ses collègues placés dans une situation identique».
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, pour s’y opposer, répond que M. X
Y ne peut justifier à son encontre d’une faute distincte de celle au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, qu’il ne lui est pas permis de solliciter deux fois l’indemnisation d’une même faute qu’elle aurait commise, qu’il présente une réclamation excessive en revendiquant l’intégralité des mesures du PSE au titre des parcours de réorientation et de formation professionnelle, qu’il serait en effet seulement fondé au titre d’une éventuelle perte de chance ne donnant lieu à indemnisation que si la chance de réalisation de l’événement présente un caractère sérieux, et qu’il affirme sans aucune démonstration de sa part, éléments à l’appui, qu’il aurait demandé à bénéficier d’un parcours de mobilité externe s’il avait su que sa candidature au poste de Directeur de Zone Nord n’était pas retenue.
Comme le rappelle à bon droit la SA CREDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE sur ce point, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance réellement perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, or force est bien de relever qu’en l’espèce M. X Y ne démontre pas qu’il aurait eu l’intention de solliciter le bénéfice d’un parcours de mobilité externe s’il avait su que sa candidature sur le poste de Directeur de Zone Nord n’était finalement pas acceptée, qu’au vu du document «Plan de transformation France. Mesures d’accompagnement» dont il se prévaut – sa pièce 17, focus en page 17 -, les mesures relevant du «parcours de formation de reconversion professionnelle de longue durée» s’appliquent seulement «dans l’éventualité d’une phase contrainte conduisant à des licenciements» – phase dite de départs contraints -, et que rien n’indique qu’il se serait situé dans cette hypothèse permettant ainsi de considérer comme peu sérieuse la perte de chance qu’il allègue.
Le jugement critiqué sera en conséquence également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande
de ce chef.
Sur les demandes nouvelles de nature salariale '
1/ Les rappels de «Rémunération Variable
Personnelle»(RVP) sur 2013/2014
Aux termes de l’avenant du 3 mars 2011, il est précisé que M. X Y «sera éligible à une
RVP cible 15% de sa rémunération fixe annuelle perçue, pour une année pleine, en cas d’atteinte des objectifs» avec l’indication que «ce nouveau système de rémunération fera l’objet d’un plan de rémunération variable élaboré annuellement», de manière unilatérale par l’employeur au vu de la lettre d’information explicative – pièces 1/4 à 1/9 du salarié.
Il est un fait que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a fixé des objectifs jusqu’en 2012 et pas au-delà.
Pour s’opposer à cette demande, l’appelante rappelle que M. X Y a déjà perçu une rémunération variable proratisée de 3'932,44 sur l’année 2013 au regard de ses périodes d’absence, et qu’en 2014 il a été dispensé d’activité en raison de son «attitude d’opposition persistante ' à se soumettre à la procédure légale en matière d’inaptitude».
Dès lors que l’employeur n’a fixé à M. X Y aucun objectif sur la période 2013/2014, qu’il ne peut être reproché à ce dernier aucune réelle volonté de se soustraire à la procédure légale en matière d’inaptitude – courriel du médecin du travail du 28 avril 2014 pour préciser seulement qu’au cours de la 2e visite de reprise organisée le même jour, le salarié n’entend pas que soit mentionnée sur le compte rendu la qualification de «responsable partenariat
Castorama» qu’il conteste -, ce qui dans le contexte précédemment décrit permet de relativiser quelque peu l’invocation par la SA CREDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE de son impérieuse obligation de sécurité de résultat, laquelle ne manque pas d’ailleurs de faire un subsidiaire «si la
Cour venait à considérer que Monsieur Y est éligible au versement de la RVP sur la base des modalités prévues en 2012», il convient au vu de ses propres indications chiffrées de la condamner à lui régler les sommes à ce titre de':
' 4'908,56 de solde sur l’année 2013, et 490,85 de congés payés afférents';
' 5'885,93 de reliquat «proratisé» sur la période janvier/septembre 2014, et 588,59 d’incidence congés payés';
avec intérêts au taux légal partant du 24 juillet 2013.
2/ La prime de partage des profits sur 2014
Comme la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE en justifie, si la «prime de partage des profits» d’un montant de 100 qui est mentionnée sur le bulletin de paie de novembre 2014 n’a pas été réglée à M. X Y, c’est parce qu’elle a été réintégrée lors de la régularisation d’un trop perçu par ce dernier d’une valeur de 7'110,27 à l’occasion d’une avance lui ayant été consentie, ce qu’il ne conteste pas formellement .
M. X Y sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande «nouvelle» au titre de l’astreinte'
Dans son jugement déféré du 20 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné la remise par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à M. X Y des documents sociaux dits de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 par jour de retard, tout en se réservant le droit de la liquider.
Ultérieurement saisi à l’initiative de M. X Y, le même conseil de prud’hommes, par un jugement du 9 juin 2015 rendu «en 1er ressort», l’a débouté de sa demande en liquidation de l’astreinte, jugement n’ayant fait spécialement l’objet d’aucune voie de recours.
Il en ressort, comme relevé à bon droit par la SA
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et contrairement à ce que prétend M. X Y, que doit être déclarée irrecevable sa demande formée aux mêmes fins dans le cadre de la présente instance en appel du jugement précité du 20 mai 2014.
Sur la capitalisation des intérêts ':
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à M. X Y dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur la demande de Pôle emploi
Il sera fait droit à la demande de Pôle emploi aux fins de condamnation de la SA CREDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE à lui rembourser en application de l’article L.1235-4 du code du travail la somme de 3'542,20 correspondant aux indemnités de chômage qu’elle a versées à M. X Y sur la période du 18 avril au 19 mai 2015 – décompte valant attestation de paiement annexée à ses conclusions.
Sur les documents sociaux de fin de contrat
L’appelante délivrera à M. X Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi que tous bulletins de paie conformes au présent arrêt sans le prononcé d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera condamnée en équité à payer à M. X
Y la somme complémentaire de 2'500 en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre sur le même fondement et au même titre celle de 500 à Pôle emploi.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME par substitution de motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à régler à M. X Y les sommes de':
' 4'908,56 de solde de rémunération variable sur l’année 2013, et 490,85 de congés payés afférents
' 5'885,93 de solde de rémunération variable sur la période janvier/septembre 2014, et 588,59 d’incidence congés payés
avec intérêts au taux légal partant du 24 juillet 2013
DÉBOUTE M. X Y de sa demande au titre de la prime de partage des profits 2014;
DIT et juge irrecevable la demande de M. X Y au titre de l’astreinte;
CONDAMNE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à rembourser à Pôle emploi la somme de 3'542,20 représentant le montant des indemnités de chômage perçues par M. X
Y;
RAPPELLE que les sommes allouées à M. X Y concernant les indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal partant du 24 juillet 2013, et que celle à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant à M. X Y dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
ORDONNE la remise par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à M. X Y d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et de tous bulletins de paie conformes au présent arrêt;
CONDAMNE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à payer à M. X Y et à
Pôle emploi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, respectivement, les sommes de 2'500 et 500 ';
CONDAMNE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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