Cour administrative d'appel de Nantes, 1re chambre, 17 mai 2021, n° 19NT03164

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013.

Par un jugement n° 1700631 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 1er avril 2021, M. et Mme A, représentés par Me Hameau, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la chronologie des faits démontre le lien entre le licenciement de Mme A et la décision de vendre le bien immobilier, qui était en location, pour bénéficier des dispositions du h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts : leurs comptes étaient équilibrés avant le licenciement ; l’investissement réalisé en 2005 n’a été possible qu’en comptant sur leurs rémunérations cumulées et notamment celle de Mme A ; le coût afférent à leur résidence principale représente moins de 30% des revenus de leur foyer ; le projet de construction de leur résidence principale date du début de l’année 2010, soit antérieurement au licenciement de Mme A ; lorsque l’indemnisation versée par Pôle Emploi a cessé, leurs comptes étaient gravement déséquilibrés et la vente du bien leur a permis de sortir d’une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, et par un mémoire, non communiqué en l’absence d’éléments nouveaux, enregistré le 9 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Geffray,

— les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

— et les observations de Me Humeau, représentant M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont acquis, par acte notarié, le 16 février 2005 un terrain à bâtir à Avrillé (Maine-et-Loire), sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation. A l’achèvement des travaux de construction, ils se sont engagés à donner cette maison à bail dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit « Robien recentré » pendant neuf années et en ont retiré des revenus fonciers dès le 1er décembre 2005, date d’effet du premier bail. Toutefois, ils ont mis en vente le bien immobilier après le départ d’un locataire le 15 juin 2013 et l’ont cédé le 5 septembre 2013. En conséquence, l’administration fiscale a remis en cause la déduction des amortissements opérée au cours des années 2005 à 2013. M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement (). / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. () / Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent h n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. (). En cas () de licenciement (), cette majoration ne s’applique pas. ». Si les dispositions du h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts n’exigent pas que le contribuable ait subi une perte de revenus ou soit en situation de chômage, il appartient au contribuable d’établir que son licenciement constitue la cause déterminante l’ayant conduit à rompre cet engagement de mise en location.

3. Il est constant qu’après le licenciement de Mme A, le 11 mai 2011, et le départ du dernier locataire le 15 juin 2013, M. et Mme A ont cessé d’offrir, afin d’organiser sa mise en vente, leur bien immobilier à la location avant le terme de neuf années, à échéance du 1er décembre 2014, prévu par le dispositif de défiscalisation dit « Robien recentré ». Les requérants soutiennent que, lorsque l’indemnisation versée par Pôle Emploi en faveur de Mme A a cessé au bout de deux ans, leurs comptes ont été gravement déséquilibrés. Toutefois, ils ne démontrent pas que le niveau de revenus de Mme A s’est maintenu à son niveau antérieur et qu’ils ont ainsi pu attendre deux ans, sans que cette décision cessât d’être liée au licenciement, avant de prendre leur décision de cession. M. et Mme A ont par ailleurs contracté deux prêts pour la construction de la maison d’habitation à Avrillé et pour celle de leur résidence principale à Juigné-sur-Loire. Il n’est pas contesté que le montant global du remboursement des deux prêts cumulés entre 2011 et 2013 s’élevait à 90 026 euros dont 31 644 euros pour la seule année 2013. Dans ces conditions, le licenciement de Mme A, qui est intervenu plus de deux ans avant la cession du bien, le 5 septembre 2013, ne constitue pas la cause déterminante les ayant conduits à rompre leur engagement de mise en location. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E  :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E A et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

— M. Geffray, président assesseur,

— M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.

Le rapporteur,

J.E. GeffrayLe président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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