Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 15/19386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2015, N° 13/10070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HOTEL LE BRISTOL, ses représentants légaux c/ UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 8EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, ses représentants légaux |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19386
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 13/10070
APPELANTE
SAS HOTEL LE BRISTOL prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 572 047 751
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Représentée par Me Danièle CLAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261, avocat plaidant
INTIMES
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 8EME ARRONDISSEMENT DE
PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0719, substitué par Me X Y
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316, avocat postulant
et plaidant
UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES
SERVICES
DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU,
Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU,
Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par la Sas Hôtel Le
Bristol à l’encontre d’un jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes
— l’a condamnée à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
' 3 000 à l’union syndicale Cgt du commerce, de la distribution et des services de Paris
' 3 000 à l’union locale Cgt de Paris 8e
' 500 à Z A ;
Vu les conclusions en date du 28 avril 2016 de la Sas
Hôtel Le Bristol qui demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 15 septembre 2015, en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté les demandes
reconventionnelles indemnitaires des organisations syndicales
Cgt
— réformer le jugement du 15 septembre 2015
— juger que le mouvement de solidarité du 31 mai 2013 ne constitue pas une grève à défaut de cessation collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles
Statuant de nouveau,
— constater l’illicéité de l’intrusion de personnes étrangères à ses effectifs dans le hall de l’Hôtel Le
Bristol, le 31 mai 2013
— condamner Monsieur A à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour sa participation au mouvement illicite du 31 mai 2013
— condamner l’union locale des syndicats Cgt du 8e arrondissement de Paris, et l’union syndicale
Cgt du commerce, de la distribution et des services de Paris, à lui verser, chacune, la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts pour leurs participations et l’organisation du mouvement illicite du 31 mai 2013
En tout état de cause,
Vu l’absence de fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice de la
SAS Hôtel Le
Bristol,
— dire irrecevable et à défaut mal fondée, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par l’union locale des syndicats CGT du 8 ème, tant sur le fondement des articles
L. 2141-7 et L.2141-8 du code du travail, que sur l’article 32-1 du code de procédure civile
— l’en débouter intégralement
— condamner chacun des intimés à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 29 février 2016 par le syndicat union locale des syndicats du 8e arrondissement de Paris qui demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu’elle a débouté l’hôtel Le Bristol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner la Sas Hôtel Le Bristol à lui payer la somme de 30 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles L.2141-7 et L.2141-8 du code du travail et subsidiairement de l’article 32-1 du code de procédure civile
— condamner la Sas Hôtel Le Bristol au paiement de la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 juin 2016 par le conseiller de la mise en état qui a :
— déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 11 mai 2016 par le syndicat Union locale Cgt du commerce, de la distribution et des services et Z A
— condamné in solidum le syndicat Union locale Cgt du commerce, de la distribution et des services et Z A à payer à la Sas Hôtel Le Bristol la somme de 750 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Hôtel Le Bristol expose que le 31 mai 2013, un groupe d’une trentaine de personnes portant des drapeaux, des gilets et des pancartes à l’effigie de la
Cgt, et dont la plupart (à l’exception de six salariés de l’hôtel) étaient extérieures ou étrangères à l’entreprise à l’instar de
Z A, salarié de l’hôtel Georges V, a envahi pendant près de deux heures le hall de l’hôtel et manifesté bruyamment notamment avec un mégaphone, occasionnant une gêne pour la clientèle.
C’est dans ces conditions qu’estimant que ce mouvement de solidarité ne constituait pas une grève à défaut de cessation collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, elle a, par acte d’huissier en date du 20 juin 2013, assigné l’union locale Cgt de Paris 8e et l’union syndicale Cgt du commerce, de la distribution et des services de
Paris, outre Z A, sollicitant leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts.
MOTIVATION
Le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle.
La Sas Hôtel Le Bristol sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’intrusion dans ses locaux de personnes étrangères à l’établissement, de la perturbation qui en est résulté pour la clientèle et les salariés en poste, des nuisances sonores, des pressions à l’encontre de la direction, des menaces proférées en présence des services de police, des annulations des réservations effectuées au restaurant l’Épicure, et de l’impact sur son image de marque de palace.
Elle fait valoir que plus des 4/5e des personnes ayant envahi le hall étaient étrangères à l’hôtel et que dès lors le mouvement de solidarité externe ne peut être qualifié de grève, que l’intrusion ne comporte aucune revendication professionnelle, les organisations syndicales Cgt revendiquant expressément la nature de débrayage de solidarité dans leurs écritures, que la tentative de justification du débrayage du 31 mai par des faits antérieurs est inopérante les faits dont se prévaut l’intimée remontant à 2011.
Selon elle, la cessation de travail était illicite en raison de l’absence de revendications de nature professionnelle, elle ne constituait pas une grève, et il n’y a donc pas lieu d’argumenter sur son éventuel caractère abusif.
Elle invoque un préjudice constitué par l’annulation de réservations aussi bien au niveau du restaurant que de l’activité hébergement, par la perturbation du service des autres salariés, et par la gêne occasionnée aux clients qui ont fait part de leur mécontentement.
L’union locale Cgt de Paris 8e souligne le fait que contrairement à ce que soutient la Sas Hôtel Le
Bristol il existait antérieurement au débrayage du 31 mai 2013 un climat social dégradé tenant à un turn-over considérable (500 salariés partis en 3 ans), un débrayage silencieux antérieur en date du 17 avril 2013 ayant abouti à la réunion d’une assemblée générale des salariés.
Elle indique que le débrayage fait suite à la convocation quelques jours auparavant à une réunion de service fixée au 21 mai 2013 qui a été ajournée en raison de la présence de deux élus Cgt, lesquels ont été convoqués en vue d’une sanction disciplinaire à des entretiens fixés au 3 et 4 juin 2013.
Il est établi par les pièces produites par l’union locale Cgt de Paris 8e que :
— le 17 avril 2013, l’employeur a, à l’issue d’un débrayage qui a duré de 18 h 50 à 19 h 20, informé les salariés grévistes de ce qu’elle les recevrait le 19 avril 'pour répondre aux revendications collectives soulevées’ portant notamment sur les conditions et organisation du travail, l’ouverture des 'accords
Gpec', le respect du personnel et des instances représentatives…
— le 21 mai 2013, deux salariés protégés,
Costel Popescu et Ali Elouadi, ont été convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, et sanctionnés par un avertissement notifié le 7 juin 2013 pour avoir, alléguant leur qualité de membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, participé à la réunion mensuelle interne au service des femmes de chambre et valets d’étage, malgré le refus de la directrice,
— le compte rendu de la réunion d’exploitation du 27 février 2013 mettant en évidence des tensions entre certains élus et la direction et celui du 29 mai 2013 confirmant le désaccord entre Costel
Popescu et Ali Elouadi et le président directeur général Didier Le Calvez au sujet du’gel des primes d’intéressement'.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Sas Hôtel Le Bristol, et quand bien même des salariés extérieurs étaient présents aux côtés des salariés de l’hôtel, le débrayage du 31 mai 2013 n’avait pas que pour seule finalité l’intérêt personnel des deux salariés protégés ci-dessus désignés mais qu’il reposait sur des revendications en lien avec les conditions de travail au sein de l’hôtel ainsi que la défense des intérêts collectifs et professionnels des salariés.
Cette courte cessation concertée et collective du travail est licite en ce qu’elle était destinée à appuyer des revendications dont la Sas Hôtel Le Bristol avait pleinement connaissance et dont il y a lieu d’observer qu’elles étaient reprises sur les pancartes des grévistes ainsi que l’a constaté l’huissier de justice mandaté par l’employeur (respect des accords, halte aux emplois précaires, à la discrimination, au harcèlement…).
La Sas Hôtel Le Bristol n’apporte aucun élément pertinent permettant de justifier de ce que les agissements des salariés grévistes ont désorganisé l’entreprise ou perturbé le service dû à la clientèle, étant relevé de plus que, selon le constat qu’elle a fait établir, le mouvement à pris fin à 13 h 07, moins d’une demi-heure après l’arrivée de l’huissier de justice.
Force est de constater qu’elle n’établit pas également l’existence d’un quelconque comportement fautif pouvant être imputé à Z A ou à l’union syndicale Cgt du commerce, de la distribution et des services de Paris.
Enfin elle ne verse pas plus en cause d’appel qu’en première instance de pièces démontrant la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sas Hôtel Le Bristol de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’union locale Cgt de Paris 8e
L’union locale Cgt de Paris 8e sollicite la somme de 30 000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et L.2141-7 et L.2141-8 du code du travail.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la Sas Hôtel Le Bristol une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.
Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le fait que la Sas Hôtel Le Bristol ait engagé la présente instance ne suffit pas à caractériser une volonté de sa part d’employer un moyen de pression à l’encontre de l’union locale Cgt de Paris 8e.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’union locale Cgt de Paris 8e de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article de l’article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont à juste titre estimé au regard de l’équité qu’il y avait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et y ajoutant, et pour le même motif, de condamner la Sas Hôtel Le Bristol à verser à l’union locale Cgt de Paris 8e la somme de 3 000 sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la Sas Le Bristol à payer à l’union locale
Cgt de Paris 8e la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leur demande
Condamne la Sas Le Bristol aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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