Infirmation 16 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2016, n° 14/15874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15874 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 25 février 2014, N° 11-13-698 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15874
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 Février 2014 -Tribunal d’Instance de SAINT OUEN
-
RG n° 11-13-698
APPELANT
Monsieur X Y
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry TAIEB, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1707
Représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE
BELLEFEUILLE, avocat au barreau de
VERSAILLES, toque : C 392, substitué à l’audience par Me
Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 43
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LABRICHE 51-53 BOULEVARD FOCH 93800 EPINAY SUR SEINE, représenté par son syndic,
SOCIETE DYONISIENNE DE
COPROPRIETE 'S.D.C.', SARL inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 389 338 898 00023, prise en la personne de ses représentaénts légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à personne habilitée devant la Cour d’appel de PARIS le 9 septembre 2014, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z A,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE,
Président,
Madame B C, Conseillère,
Madame Z A, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte d’huissier du 23 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Labriche, 51/53 bd Foch Epinay-sur-Seine (93) a fait assigner devant le tribunal d’instance de Saint-Ouen M. X Y en paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
9 455,26 au titre des charges de copropriété et des frais de poursuite arrêtés au 1er trimestre 2013,
·
500 à titre de dommages-intérêts,
·
1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
les dépens.
·
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2014, le tribunal d’instance de Saint-Ouen a condamné M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence
Labriche51/53 bd Foch à Epinay-sur-Seine les sommes suivantes :
9 455,26 au titre des charges arrêtées au 25 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 sur la somme de 2 903,63 et à compter du jugement sur le surplus,
·
300 de dommages et intérêts,
·
600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
les dépens,
·
et a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 juillet 2014, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées au greffe de la Cour, signifiées au syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic avec la déclaration d’appel, par acte d’huissier du 9 septembre 2014 délivré à personne, M. X Y demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, au besoin après compensation entre les sommes réclamées et les dommages intérêts à lui allouer,
— à tout le moins, n’entrer en voie de condamnation, sinon après :
l’exécution des interventions du syndicat des copropriétaires permettant de mettre fin aux troubles subis par le concluant,
·
la fin de l’instance en responsabilité générée contre le précédent syndic,
·
— du moins seulement au vu d’un décompte pertinent ne faisant apparaître que des charges de copropriété identifiables, et faisant notamment apparaître les règlements opérés tels que justifiés,
— lui allouer les plus larges délais de grâce pour les sommes dont il serait déclaré redevable,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande contraire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence
Labriche 51/53 bd Foch à Epinay-sur-Seine n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a été délivrée à la personne du syndicat intimé ; l’arrêt sera qualifié réputé contradictoire.
M. X Y est propriétaire depuis le 16 avril 2010 des lots n° 120, 136 et 574, soit un appartement et ses dépendances au sein de la copropriété dénommée Résidence Labriche 51/53 bd
Foch à Epinay-sur-Seine.
Sur les charges
L’appelant n’explicite pas en quoi, en l’espèce, la production par le syndicat des copropriétaires du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division aurait été par principe indispensable à la solution du litige. Il reconnaît que les procès-verbaux des assemblées générales des années 2010 à 2013 ont été communiqués lors de l’instance devant le tribunal.
S’agissant du « solde à nouveau » figurant dans les comptes établis par le précédent syndic de la copropriété, le Cabinet Betti, l’appelant prétend que ce « solde à nouveau » ne tient pas compte du prorata de charges de l’exercice 2010 qui devait être supporté par le précédent propriétaire.
Toutefois, le décompte du syndicat fait ressortir, au contraire, que :
— le trop payé au titre de l’exercice 2009 a été imputé au crédit de son compte,
— le 3e appel de fonds de l’exercice 2010 du 1er juillet 2010 a été normalement appelé à son encontre,
— les travaux votés en assemblée générale de mai 2010 ont normalement été appelés et mis à sa charge le 1er octobre 2010 ainsi que le 4e appel de fonds de l’exercice 2010 et les appels de fonds ultérieurs,
— le syndicat a crédité son compte de la somme de 589,08 alors qu’aucun appel de fonds
correspondant à la période du début d’exercice 2010 n’avait été imputé à son débit.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le décompte de créance du syndicat au titre des charges.
Sur la demande de sursis à statuer
M. Y fait valoir, à titre subsidiaire, que la copropriété a décidé d’engager une action en justice à l’encontre de son ancien syndic le Cabinet Betti et demande de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de cette action.
Toutefois, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2012 démontre que l’action envisagée ne repose pas sur la contestation des comptes de charges établis par l’ancien syndic mais sur des fautes invoquées sans rapport avec la tenue des comptes.
La demande est donc rejetée.
Sur les paiements invoqués par M. Y
Ont été enregistrés au crédit du compte copropriétaire de M. Y deux paiements par chèque n° 581022 à hauteur de 286,46 + 859,83 .
L’appelant se prévaut d’autres paiements, qui concernent en réalité une période postérieure au 25 mars 2013, non prise en compte par le jugement.
Ces paiements ne peuvent s’imputer sur les causes du jugement.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat n’est pas justifié à imputer d’office au débit du copropriétaire éventuellement débiteur de charges, les frais de recouvrement qu’il estime nécessaires au sens de ce texte et il appartient dans tous les cas à la juridiction de se prononcer sur ce point.
En l’espèce, doivent dès lors être expurgés du compte de charges les frais de recouvrement, et de contentieux s’élevant à un total de 477,95 au 25 mars 2013.
Dès lors qu’il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier du caractère nécessaire des frais engagés et que le syndicat est défaillant en cause d’appel, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges sera ramenée à 9 455,26 – 477, 95 =8 977,31 au 25 mars 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelant expose en substance qu’il a souffert de dégâts des eaux depuis qu’il est copropriétaire, que l’appartement est inoccupé et inhabitable.
Il estime qu’il n’a pas à s’acquitter des charges tant qu’il n’aura pas été mis fin par le syndicat à cette situation, et invoque l’exception non adimpleti contractus.
Toutefois, M. Y, qui verse aux débats différentes factures relatives à l’achat de matériaux de construction et à la location d’un groupe électrogène ne rapporte la preuve en l’état de ces documents ni de dégâts des eaux ni de l’imputabilité de ces dégâts des eaux au syndicat des copropriétaires, ni
de ce que le logement est inhabitable.
La demande est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’appelant qui ne verse aucun élément justifiant de sa situation financière ne peut de ce fait bénéficier de délais de paiement.
L’appelant qui n’a pas jugé utile de se présenter devant le tribunal succombe pour l’essentiel en ses prétentions ; les considérations d’équité ne justifient pas que le syndicat des copropriétaires soit condamné à payer à M. X Y une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la raison, M. Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Labriche, 51/53 bd Foch
Epinay-sur-Seine (93) la somme de 9 455,26 au titre des charges arrêté au 25 mars 2013,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Labriche, 51/53 bd Foch Epinay-sur-Seine (93) au titre des charges arrêtées au 25 mars 2013 la somme de 8 977,31 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 sur la somme de 2 903,63 et à compter du jugement sur le solde,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant, déboute M. X
Y de ses demandes de sursis à statuer, de dommages et intérêts, de délais de paiement, et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contravention ·
- Mer ·
- Procès-verbal ·
- Propriété des personnes ·
- Immeuble ·
- Personne publique ·
- Justice administrative
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Mer ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Fermages ·
- Replantation ·
- Créance ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Compensation ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Preneur ·
- Amortissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Retrait
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Prix
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Plaine ·
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Emplacement réservé ·
- Construction ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Gouvernement ·
- Valeur ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Méthode d'évaluation ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Citoyen ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Habitat informel ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Abrogation ·
- Logement ·
- Abroger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Congés payés ·
- Agence ·
- Cotisation patronale ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Rupture
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Volontariat ·
- Poste ·
- Mobilité ·
- Emploi ·
- Responsable ·
- Partenariat ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service public de santé ·
- Actes médicaux ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.