Infirmation 11 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 avr. 2016, n° 15/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JAF, 19 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032421825 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— -- = = oOo = =---
ARRET DU 11 AVRIL 2016
— -- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 15/00498
AFFAIRE :
M. Patrick X…, Mme Sylvie X…
C/
M. Gérard X… représenté par sa tutrice Madame ROBERT Y…
, M. Jacques X…, Mme Marie-José X… épouse Z…, M. Patrick X…, Mme Stéphanie X…, M. Sylvain X…, M. Vincent X…, M. Wilfried Z…, Etablissement Public HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN EHPAD DU DO RAT
autres demandes en matière d’obligations alimentaires
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition aux parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur Patrick X…
de nationalité Française
né le 15 Août 1959 à BORDEAUX (33000)
Profession : Sans profession, demeurant…
représenté par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002909 du 11/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Sylvie X…
de nationalité Française
née le 24 Juillet 1963 à bordeaux (33000)
Profession : Contrôleur de Gestion, demeurant…
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 19 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Gérard X… (décédé) représenté par sa tutrice Madame ROBERT Y…
de nationalité Française, demeurant…
non compaante, non représentée
Monsieur Jacques X…
de nationalité Française, demeurant…
non comparant, non représenté
Madame Marie-José X… épouse Z…
de nationalité Française, demeurant…
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/1316 du 10/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
non comparante, non représentée
Monsieur Patrick X…
de nationalité Française, demeurant…
non comparant, non représenté
Madame Stéphanie X…
de nationalité Française, demeurant…
non comparante, non rerpésentée
Monsieur Sylvain X…
de nationalité Française
né le 27 Mars 1962 à BORDEAUX, demeurant… PARIS/ FRANCE
représenté par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003611 du 26/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur Vincent X…
de nationalité Française, demeurant…
non comparant, non représenté
Monsieur Wilfried Z…
de nationalité Française, demeurant …
non comparant, non représenté
Etablissement Public HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN EHPAD DU DO RAT
dont le siège social est 9 Avenue de la Josnière-87210 LE DORAT
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— -- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 16 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 17 février 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.
A l’audience de plaidoirie du 07 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— -- = = oO § Oo = =---
LA COUR
— -- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Gérard X…, né le 14 août 1929, était hébergé à l’EHPAD Intercommunal du Haut-Limousin depuis le 18 février 2013, placé sous tutelle, lorsque, par requête reçue le 23 juin 2014, cet Établissement a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir condamner ses enfants et petits-enfants en leur qualité d’obligés alimentaires au paiement d’un arriéré de frais de séjour arrêté au à la somme de 14 949,38 euros portée à celle de 26 958,94 euros à l’audience, et au paiement d’une somme mensuelle de 1 096,94 € au titre des frais d’hébergement.
Par jugement du 19 mars 1015 le Tribunal de grande instance de Limoges a, pour l’essentiel, déchargé Jacques, Stéphanie et Vincent X… de leur obligation alimentaire envers leur ascendant, jacques X… en application des dispositions de l’article 207 alinéa 2 du code civil, et a condamné Patrick X…, Sylvie X…, Marie-José X… épouse Z… et Wilfried Z… à régler la somme de 17 710 euros au titre de arriéré jusqu’au 31 décembre 2014, ainsi qu’une somme mensuelle de 718 euros au titre des frais d’hébergement en opérant une répartition entre eux.
Le tribunal a également constaté l’état d’impécuniosité de Sylvain X… et l’a dispensé de tout paiement.
Monsieur Gérard X… est décédé le 10 avril 2015.
Vu les appels interjetés par Sylvie X… et Patrick X… respectivement les 21 et 28 avril 2015, ayant donné lieu à une jonction de procédures ;
Vu les conclusions communiquées au greffe le 27 juillet 2015 par voie électronique pour Monsieur Patrick X… lequel demande pour l’essentiel à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de dire y avoir lieu à son profit à l’application des dispositions de l’article 207 du code civil relatif à l’exception d’indignité, de le décharger en conséquence de toute obligation alimentaire à l’égard de feu Monsieur Gérard X…, subsidiairement de constater son impécuniosité ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 25 janvier 2016 pour Sylvie X… laquelle demande principalement à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de faire droit à l’exception d’indignité édictée par l’article 207 alinéa 2 du code civil, subsidiairement de dire que l’obligation alimentaire mise à sa charge ne pourra dépasser la somme mensuelle de 100 euros en lieu et place des 500 euros fixés par le Tribunal, de réduire son obligation au titre des arriérés, dans cette hypothèse de constater que l’EPHAD ne lui a pas envoyé une mise en demeure de payer l’arriéré, de constater que Gérard X… est propriétaire d’une maison à Bussière Poitevine et de dire qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de l’arriéré ou de diminuer la somme de 12 300 euros mise à sa charge ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 25 août 2015 pour Sylvain X… lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2015 pour l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin lequel demande pour l’essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu les assignations de Gérard X… à sa tutrice le 4 août 2015, de Vincent X… à étude d’huissier le 17 août 2015, de Jacques X… à sa personne le 16 juillet 2015, de Wilfried Z… à sa personne le 16 juillet 2015, de Marie-José X… épouse Z… convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Considérant l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2016 et la fixation de l’affaire à l’audience du 7 mars 2016 ;
Discussion
Attendu qu’il sera au préalable précisé que Gérard X… est décédé 10 avril 2015 ;
Attendu que l’état de besoin de Gérard X… lorsque il était hébergé à l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin était caractérisé par le déficit de son budget mensuel d’un montant de 982,58 euros puisqu’il disposait de ressources mensuelles composées de retraites versées par différents organismes à hauteur de 866 euros et d’une allocation logement mensuelle de 107,45 euros alors qu’il devait assumer les frais de séjour d’un montant mensuel de 1728,58 euros, déduction faite de l’APA, des frais complémentaires de santé d’un montant mensuel de 114,60 euros, du coût mensuel d’assurances habitation de 17,85 euros et d’une somme de 95 euros par mois affectée à ses dépenses personnelles ;
Attendu que l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’impécuniosité de Sylvain X…, fils de Gérard X… et l’a déchargé de son obligation alimentaire ;
Attendu que Patrick X…, qui n’avait été ni assisté ni représenté en première instance et n’avait fait que communiquer au Tribunal le montant de ses faibles ressources composées d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 518,79 euros, outre 256,24 euros d’Aide Personnalisée au Logement, soulève l’exception d’indignité édictée par l’article 207 alinéa 2 du code civil ;
Qu’il est établi par les pièces qu’il produit, notamment en cause d’appel, qu’étant mineur il a fait l’objet de placements judiciaires ordonnés par le juge des enfants en raison d’un « contexte d’instabilité conjugale et de carences éducatives graves de la part des deux parents » ;
Que sa situation est similaire à celle de son frère jacques X…, dont l’exception d’indignité a été jugée bien fondée par le premier juge ;
Qu’il doit être également fait droit à l’exception d’indignité soulevée par Patrick X… lequel sera déchargé de son obligation alimentaire envers son père et le jugement réformé en conséquence ;
Attendu, s’agissant de Sylvie X…, qu’il sera en premier lieu constaté que l’effet dévolutif de son appel confère à la Cour la connaissance de l’entier litige, sans devoir raisonner par chef de demande, ce qui remet en cause le principe même de sa condamnation au paiement d’une pension alimentaire dont le montant fixé par le premier juge avait dépassé largement les limites de son offre ;
Attendu que l’exception d’indignité soulevée par Sylvie X…, qui s’était défendue seule en première instance, ne peut pas être considérée comme irrecevable en cause d’appel pour constituer une demande nouvelle, comme le prétend l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin, alors qu’il s’agit d’une prétention visant à faire écarter les prétentions de cet Etablissement ce qui rend applicable l’exception à cette irrecevabilité définie par l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que Sylvie X… démontre que son père, Gérard X…, n’a jamais subvenu à ses besoins lors de son enfance et de sa jeunesse, qu’il était alcoolique et violent ce qui a justifié des mesures de protection et de placement pour ses frères et qu’elle-même a été contrainte de quitter le domicile familial à l’âge de 17 ans, de mettre un terme à ses études pour travailler avant de pouvoir les reprendre grâce à ses courageux, solitaires et persistants efforts et que par la suite son père ne lui a jamais manifesté d’intérêt ;
Attendu que le grave manquement de Gérard X… à ses obligations de père envers sa fille Sylvie X… justifie de décharger cette dernière de sa dette alimentaire envers son père et de réformer en conséquence le jugement entrepris ;
Attendu que si les intimés obtiennent gain de cause en appel, c’est en raison des moyens nouveaux qu’ils ont fait valoir dans cette procédure ce qui justifie de laisser chaque partie supporter la charge de ses propres dépens ;
— -- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
— -- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition aux parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 19 mars 2015, par le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne la condamnation de Patrick X… et de Sylvie X… au paiement d’une contribution alimentaire mensuelle au profit de Gérard X… ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Vu l’article 207 alinéa 2 du code civile ;
FAIT droit à l’exception d’indignité soulevée par Patrick X… et Sylvie X… ;
LES DECHARGE de leur obligation alimentaire envers leur père Gérard X… ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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