Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-16.743 15-18.595, Publié au bulletin
TGI Limoges 5 septembre 2013
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CA Limoges 19 février 2015
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CASS
Cassation 12 mai 2016
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CA Poitiers
Infirmation partielle 13 novembre 2018
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CASS
Cassation 22 janvier 2020
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CA Bordeaux 4 décembre 2020
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CA Bordeaux
Désistement 20 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de conciliation

    La cour a estimé que la demande en nullité de la clause de conciliation était nouvelle et ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Prescription des créances

    La cour a jugé que les demandes des consorts ne sont pas prescrites, car elles relèvent de l'action en répétition de l'indu, soumise à une prescription de trente ans.

  • Accepté
    Reconnaissance d'un trop-perçu

    La cour a constaté que la commune avait reconnu un trop-perçu pour ces années, justifiant ainsi la restitution.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur deux pourvois concernant un litige entre la commune de [Localité 2] et les consorts [J]-[K] au sujet de l'exécution d'un contrat d'affermage pour l'exploitation d'un marché aux bestiaux. Les juridictions précédentes avaient déclaré les demandes des consorts [J]-[K] irrecevables pour non-respect de la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par le contrat. Les consorts [J]-[K] ont alors contesté la validité de cette clause de conciliation. La commune a invoqué l'autorité de la chose jugée des décisions antérieures pour demander l'irrecevabilité de l'action, argument rejeté par la cour d'appel au motif qu'il s'agissait d'une demande nouvelle. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de la commune, estimant que la demande en nullité de la clause de conciliation préalable obligatoire ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée des décisions antérieures (articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile). Cependant, sur le deuxième moyen, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel pour excès de pouvoir, car celle-ci aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la clause litigieuse soit tranchée par la juridiction administrative, conformément à la loi des 16-24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-16.743, Bull. d'information 2016, n° 850, I, 1278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-16743 15-18595
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin d'information 2016, n° 850, I, 1278
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 19 février 2015
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:1re Civ., 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.077, Bull. I, n° 202 (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.188, Bull. 2015, I, n° 53 (cassation partielle), et les arrêts cités
que :2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-16.735, Bull. 2011, II, n° 117 (cassation)n° 2 :Dans le
que :2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-16.735, Bull. 2011, II, n° 117 (cassation)n° 2 :Dans le
1re Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.188, Bull. 2015, I, n° 53 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Cour d’appel de Limoges, 19 février 2015, 13/01250

Sur le numéro 1 : article 1351 du code civil ; article 480 du code de procédure civile Sur le numéro 2 : loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032530469
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100503
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-16.743 15-18.595, Publié au bulletin