Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er févr. 2024, n° 22/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°44
N° RG 22/00217 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKAT
AFFAIRE :
Me [R] [U], en qualité de mandataire ad hoc, afin d’assister le débiteur, Monsieur [T] [N], [G] [W] [N], M. [B] [N], S.A.R.L. PUBLISTREET
C/
Me [M] [H], Mme [L] [X], CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
GS / BC
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
— --===oOo===---
Le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître [R] [U] désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE du 09 octobre 2020, en qualité de mandataire ad hoc, afin d’assister le débiteur, Monsieur [T] [N], décédé le même jour, le 09 octobre 2020, et de régulariser la procédure en cours
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES
[G] [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES
[B] [N]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (94), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. PUBLISTREET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9].
ARRET sur déféré du 15/02/2023 annulant l’acte d’appel formé le 17/03/2022 au nom de la SARL PUBLISTREET pour défaut de capacité d’ester en justice
demeurant [Adresse 6]
ayant été représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 27 JANVIER 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Maître [M] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
— --==oO§Oo==--
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 décembre 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 01 février 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
A l’audience de plaidoirie du 07 décembre 2023, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Lydie MARQUER-COLOMER, Conseillers assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 16 juin 1995, le tribunal de grande instance de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de [T] [N], exploitant agricole.
Le 18 septembre 2009, le tribunal de commerce de Brive a mis la société Drive cars, dirigée par M. [B] [N], en redressement judiciaire, Me [L] [X] étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me [M] [H] en qualité de représentant des créanciers.
Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge d’instruction de Brive a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de [T], [B] et [G] [N].
Par jugement du 09 avril 2010, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de la société Drive cars, Me [H] étant désigné liquidateur.
Par ordonnance du 05 novembre 2010, le juge-commissaire de Brive a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Publi Street, gérée par Mme [G] [N], à la société Agence comevents pour un prix de 61 000 euros.
Par jugement du 22 novembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Limoges, saisi d’une action en responsabilité engagée par la société Publi Street et [T], [B] et [G] [N] à l’encontre de Me [H] et Me [X], es qualités, a notamment déclaré irrecevables leurs demandes pour défaut de qualité à agir et à défendre.
Le 14 novembre 2019, la société Publi Street et [T], [B] et [G] [N] ont à nouveau assigné Me [H] et Me [X] aux mêmes fins, cette fois à titre personnel, ainsi que la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Le 9 octobre 2020, Me [R] [U] a été désigné mandataire ad hoc de [T] [N]. Ce dernier est décédé ce même jour.
La société Publi Street, [B] et [G] [N] et Me [U] demandent la condamnation personnelle de Me [H] et de Me [X] à leur payer les sommes de:
— 7 026 328 euros en réparation de leur préjudice financier,
— 90 000 euros pour perte de chance d’évolution professionnelle,
— 90 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Subsidiairement, ils demandent que la Caisse de garantie soit condamnée à relever indemne Me [H] et Me [X].
Ces derniers ont conclut à l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de Me [U] pour défaut de qualité à agir,
— déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de [B] et [G] [N] tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices liés à l’insuffisance du prix de cession des fonds de commerce des sociétés Drive cars et Publi Street, le surplus de leurs demandes étant déclaré recevable,
— déclaré recevable la demande de la société Publi Street en réparation de son préjudice liée à l’insuffisance du prix de cession de son fonds de commerce, le surplus de ses demandes étant déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté les prétentions des demandeurs déclarées recevables,
— déclaré sans objet la demande en garantie dirigée contre la Caisse de garantie.
Me [U], es qualités, [B] et [G] [N] et la société Publi Street ont relevé appel de ce jugement.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer l’annulation de la déclaration d’appel de la société Publi Street, société dissoute n’ayant plus la capacité d’agir en justice.
Par arrêt du 15 février 2023, rendu sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2022, la cour d’appel a annulé l’acte d’appel formé le 17 mars 2022 au nom de la société Publi Street pour défaut de capacité d’agir en justice.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les appelants soutiennent que Me [H] et Me [X] ont, à titre personnel, engagé leur responsabilité sur le fondement délictuel à raison de leurs fautes commises dans l’exercice de leur mandat judiciaire qui ont conduit à la liquidation judiciaire de la société Drive cars, alors que son redressement était possible. Ils leur reprochent d’avoir négligé de solliciter la mainlevée des scellés pratiqués sur le matériel d’exploitation, d’avoir créé un climat de suspicion et de délation dans l’entreprise et d’avoir cédé à vils prix les fonds de commerce des sociétés Drive cars et Publi Street. Ils réclament
— 7 026 328 euros en réparation de leur préjudice professionnel et financier,
— 90 000 euros pour perte de chance d’évolution professionnelle,
— 90 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Subsidiairement, ils demandent que la Caisse de garantie soit condamnée à relever indemne Me [H] et Me [X].
Appelants incidents, Me [H], Me [X] et la Caisse de garantie concluent à l’irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, des demandes formées par Me [U], mandataire ad hoc, dont la mandat a pris fin avec le décès de [T] [N]. Pour le surplus, les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré.
Par conclusions du 07 décembre 2023, les intimés demandent d’écarter les conclusions déposées par les appelants le 06 décembre 2023, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l’incident de procédure
Les conclusions déposées par les appelants le 06 décembre 2023 seront déclarées irrecevables comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2023.
Sur la recevabilité des demandes
La cour d’appel a annulé l’acte d’appel formé le 17 mars 2022 au nom de la société Publi Street pour défaut de capacité d’agir en justice, par un arrêt du 15 février 2023, devenu définitif.
Le décès de [T] [N] a mis fin au mandat ad hoc que le président du tribunal judiciaire de Brive avait donné à Me [U] le 09 octobre 2020. Les héritiers n’ont pas sollicité une nouvelle désignation de mandataire pour poursuivre l’action engagé par le défunt. Par ce motif substitué à ceux des premiers juges, la décision prononçant l’irrecevabilité des demandes de Me [U], pour défaut de qualité à agir, sera confirmée.
C’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que les premiers juges ont déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de Mme [G] [N] et de M. [B] [N] tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices liés à l’insuffisance du prix de cession des fonds de commerce des sociétés Drive cars et Publi Street.
Sur le fond
En l’état des irrecevabilités précédemment retenues, les seules demandes restant à examiner sont celles de Mme [G] [N] et de M. [B] [N] tendant à obtenir la réparation de leurs préjudices financier (perte de chance d’évolution professionnelle) et moral.
Ces appelants font valoir les mêmes moyens que ceux qu’ils avaient soutenus devant les premiers juges qui les ont à juste titre rejetés au terme d’une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du litige de laquelle il ressort l’absence de faute commise par les intimés.
Ainsi, en premier lieu, la mise en liquidation judiciaire de la société Drive cars ne peut être imputée à faute aux intimés puisqu’il résulte des motifs du jugement du 09 avril 2010, par lequel le tribunal de commerce a ordonné cette mesure, que celle-ci était la seule solution possible en présence d’une entreprise:
— dont les dirigeants étaient frappés d’une interdiction de gérer (ordonnance du juge d’instruction de Brive du12 mars 2010) et placés sous contrôle judiciaire, avaient été dans l’incapacité de présenter une comptabilité fiable et refusaient de collaborer avec les organes de la procédure collective,
— dont les salariés avaient clairement manifesté leur volonté de ne pas poursuivre leur contrat de travail.
En deuxième lieu, les premiers juges ont constaté que, contrairement à ce qui était soutenu par les appelants, Me [X] avait sollicité la mainlevée des scellés pratiqués sur le matériel de l’entreprise par courrier du 23 mars 2010.
En troisième lieu, le tribunal judiciaire a exactement retenu que le climat de suspicion et de délation dans l’entreprise ne pouvait être imputé à l’intervention des mandataires judiciaires.
En quatrième lieu, les appelants ne font la démonstration d’aucune faute commise par les mandataires de justice intimés à l’occasion des cessions des sociétés Drive cars et Publi Street, étant ici rappelé que ces cessions ont été autorisées par le tribunal de commerce.
En cinquième lieu, les appelants se prévalent du paiement fautif d’une créance du Centre des impôts de [Localité 15]. Or, il résulte de leurs propres écritures que ce paiement a été effectué par Me [C] [A], notaire à [Localité 12] (91), Me [H] s’étant borné à réclamer la quittance subrogative remise par l’administration fiscale. Cette situation ne saurait engager la responsabilité des intimés à l’encontre desquels aucune faute de ce chef n’est d’ailleurs alléguée.
Enfin, les premiers juges ont très justement écarté, par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, le préjudice moral invoqué par les appelants consécutif à leur placement sous contrôle judiciaire, leur licenciement et l’atteinte à leur image professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par les appelants le 06 décembre 2023 ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Publi Street, M. [B] [N], Mme [G] [N] et Me [U], ès qualités, aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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