Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 22/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 2022, N° F20/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03592 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ4D
Madame [E] [B]
c/
S.C.P. BR ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société RIVAGES COMMUNICATION NUMERIQUE
Association C.G.E.A. DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F 20/00720) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022.
APPELANTE :
[E] [B]
née le 27 Janvier 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée et assistée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.C.P. BR ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société RIVAGES COMMUNICATION NUMERIQUE [Adresse 5] – [Localité 1]
Association C.G.E.A. DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] – [Localité 2]
Représentées et assistées par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La SAS Rivages communication numérique, ayant son siège social à [Localité 6] et ayant notamment pour activité la conception, la réalisation, l’édition, la publication, la diffusion, l’exploitation et la vente de toute documentation, sur tous supports de communication numérique, électronique ou papier, a été créée par Monsieur [M] [R] le 16 janvier 2012, et immatriculée au RCS d’Aix en Provence le 9 février 2012.
2- Madame [B] [E] a été engagée en qualité de directrice littéraire, qualification cadre de la convention collective de l’Edition, par la SAS Rivages communication numérique, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 25 mars 2012 et prenant effet à compter du 1er avril 2012. Il a ainsi été prévu un temps de travail de 121,34 heures par mois, soit 28 heures par semaine, réparties de la manière suivante:
— « trois fois sept heures du lundi au mercredi
— deux fois trois heures et demie le mercredi et le jeudi ».
3- Le 25 novembre 2014, M. [U] [W] a été nommé président de la société Rivages communication numérique en remplacement de M. [R], publication au RCS étant faite le 17 janvier 2015.
4- Le 20 février 2019, à la suite d’une procédure initiée par les services des impôts des entreprises, la société Rivages communication numérique a été radiée d’office par le greffe du tribunal de commerce d’Aix en Provence, avec une cessation d’activité fixée au 31 juillet 2018.
5- Par e-mails des 9 et 16 septembre 2019, Mme [B] a demandé à M. [W] de lui remettre l’ensemble de ses bulletins de salaires depuis décembre 2014, de mettre à jour son dossier auprès de la mutuelle et de lui régler ses salaires impayés, ses congés payés non pris et traiter la situation de son contrat de travail en mettant en oeuvre son licenciement pour motif économique.
6- Le 24 septembre 2019, Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux réclamant le paiement de ses créances salariales, de ses indemnités de congés payés, ainsi que la remise de ses bulletins de salaires depuis janvier 2015. Une décision de retrait du rôle a été prononcée le 7 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes, à la demande de Mme [B].
7- Parallèlement, Mme [B] a écrit, le 30 octobre 2019, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Rivages communication numérique.
8- Par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 10 décembre 2019, la société Rivages communication numérique a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et la SCP Br Associés a été nommée en qualité de liquidateur.
9- Par courrier du 13 décembre 2019, le liquidateur judiciaire a informé Mme [B] de la mise en oeuvre de la procédure de rupture de son contrat de travail et l’a convoquée à un entretien préalable, fixé au 24 décembre 2019.
10- Le 26 décembre 2019, le liquidateur a notifié à Mme [B] son licenciement pour motif économique « sous réserve de l’existence, de la validité et la réalité de (son) contrat de travail ».
11- Mme [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 14 janvier 2020.
12- Par requête reçue le 16 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en demandant le paiement de plusieurs rappels de salaires omis par le liquidateur judiciaire au moment du versement de son solde de tout compte, outre la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2017.
13- Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [B] n’a pas été titulaire d’un contrat de travail à l’égard de la SAS Rivages communication numérique ;
— débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes.
14- Par déclaration électronique du 22 juillet 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
15- L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
16- Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— fixer au passif de la procédure collective de la société Rivages Communication numérique les sommes suivantes :
— 42 425,17 euros net à titre de rappels de salaires pour ses créances salariales, outre la régularisation des cotisations sociales patronales et salariales afférentes,
— 4 242,52 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaires et régularisation des cotisations sociales patronales et salariales afférentes,
— 4 523,12 euros brut à titre de rappels de salaires pour la période du 11 décembre 2019 au 14 janvier 2020,
— 452,31 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 3 793,71 euros brut à titre de salaire de référence,
— 16 322 euros brut à titre d’indemnité compensatrice pour les congés payés non pris,
— 22 760 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 11 381,13 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 138,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
— 27 314,70 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice moral subi du fait du retard dans le versement des salaires et du solde de tout compte et de la déloyauté contractuelle manifeste de la société Rivages communication numérique,
— ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2017 et fixer au passif de la procédure collective de la société Rivages communication numérique les sommes suivantes :
— 4 741,98 euros brut à titre de salaire de référence,
— 34 137,72 euros brut à titre de rappels de salaires pour la requalification du contrat en temps complet à compter du 1er janvier 2017,
— 3 413,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 14 225,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 422,59 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
— 34 142,26 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— en tout état de cause, fixer au passif de la procédure collective de la société Rivages communication numérique les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile pour la procédure de première instance, outre la somme de 3 000 euros pour la procédure en appel,
— 185 euros, somme à parfaire, au titre du remboursement des frais de procédure déjà engagés,
— condamner le CGEA de [Localité 2] à garantir les sommes dues,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 2],
— ordonner à la société Rivages communication numérique, au mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société et au CGEA de [Localité 2] de s’acquitter des cotisations afférentes au statut cadre auprès des organismes de retraite, de prévoyance et de complémentaire santé et d’en justifier,
— ordonner à la société Rivages communication numérique, au mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société et au CGEA de [Localité 2] de procéder aux régularisations utiles auprès de la compagnie Malakoff et d’en justifier,
ordonner à la société Rivages communication numérique, au mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société et au CGEA de [Localité 2] de procéder aux régularisations utiles sur son compte personnel de formation et d’en justifier,
— ordonner à la société Rivages communication numérique, au mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société et au CGEA de [Localité 2] de procéder aux régularisations auprès de 'Pôle emploi’ (sic),
— ordonner la remise des bulletins de salaires sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (bulletin de salaire, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, '), sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la date de rupture du contrat de travail,
— se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées,
— condamner les parties défenderesses aux dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ' intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, ordonner la capitalisation des intérêts et fixer les condamnations au passif de la procédure collective ouverte l’encontre de la société, et dont le mandataire liquidateur est la SCP Br Associés',
— ' exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile',
— débouter la SCP Br Associés, ès qualités, et le CGEA de Marseille de leurs demandes,
— débouter la SCP Br Associés, ès qualités, de son appel incident,
— débouter la CGEA de [Localité 2] de son appel incident.
17- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SCP Br Associés, es qualités, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [B] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, le liquidateur demande à la cour de
— déclarer irrecevables pour cause de prescription, les rappels de salaires sur la période antérieure à septembre 2016 ainsi que l’indemnité pour congés payés y afférents,
— débouter Mme [B] de sa demande de requalification de son contrat en temps plein,
— fixer la créance de Mme [B] au passif de la société Rivages communication numérique pour les sommes suivantes :
— 30 579,12 euros nets à titre d’arriérés net de salaires du 1er septembre 2016 au 9 décembre 2019,
— 9 534,85 euros brut à titre d’indemnité de congés payés non pris au 9 décembre 2019,
— 4 396,66 euros brut à titre de salaires du 10 décembre 2019 au 14 janvier 2020,
— 439,66 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 27 314,70 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter Mme [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre des intérêts ;
— débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes.
18- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [B] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, le liquidateur demande à la cour de :
— déclarer irrecevables pour cause de prescription, les rappels de salaires sur la période antérieure à septembre 2016 ainsi que l’indemnité pour congés payés y afférents,
— débouter Mme [B] de sa demande de requalification de son contrat en temps plein,
— fixer la créance de Mme [B] au passif de la société Rivages communication numérique pour les sommes suivantes :
— 30 579,12 euros nets à titre d’arriérés net de salaires du 1er septembre 2016 au 9 décembre 2019,
— 9 534,85 euros brut à titre d’indemnité de congés payés non pris au 9 décembre 2019,
— 4 396,66 euros brut à titre de salaires du 10 décembre 2019 au 14 janvier 2020,
— 439,66 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 27 314,70 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter Mme [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre des intérêts,
— débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes,
— lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir dans la limite légale de sa garantie laquelle:
— est limitée à six fois le plafond mensuel des contributions à l’assurance chômage en vigueur au moment de la liquidation judiciaire (décembre 2019),
— est limitée à 1,5 mois de salaire pour les créances nées dans les quinze jours de la liquidation judiciaire,
— exclut toutes créances sollicitées nées postérieurement aux 15 jours suivant la liquidation judiciaire,
— exclut la demande de remboursement des frais d’huissier, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de salariée de Mme [B]
Moyens des parties
19- Pour soutenir qu’elle avait bien la qualité de salariée au sein de la société Rivages communication numérique, Mme [B] explique que :
— le fait d’avoir travaillé précédemment dans une société présidée par M. [W] n’a aucune incidence sur sa qualité de salariée de la société Rivages communication numérique,
— le fait d’avoir écrit un ouvrage avec son supérieur hiérarchique, dans le cadre de son activité de directrice littéraire, n’était qu’une réponse à une commande faite par la société ERDF à la société Rivages communication numérique,
— elle a toujours été placée dans une situation de subordination vis-à-vis des responsables légaux successifs de la société Rivages communication numérique et a accompli ses prestations de travail sous la direction de son supérieur hiérarchique,
— ses missions très étendues, sa formation et son expérience antérieure ont justifié l’attribution d’un salaire mensuel de 3 000 euros net mensuel, les difficultés financières de l’entreprise n’étant dues qu’à la manière dont les rentrées d’argent étaient utilisées,
— aucun accord n’a existé avec son supérieur hiérarchique sur un quelconque paiement irrégulier des salaires en fonction des rentrées d’argent de la société,
— il est erroné de prétendre que son contrat de travail n’aurait pas existé, faute de contrepartie financière exigée en rétribution du travail supposé fourni,
— la société Editions du Cyprès qu’elle a créée en 2012 n’a jamais eu d’activité,
— elle est la présidente de la société Booster France, créée en 2014, mais n’en est pas l’actionnaire, précisant qu’elle n’a jamais eu d’activité commerciale,
— elle était liée à la société par un contrat de travail à temps partiel de sorte qu’elle pouvait accomplir une activité en parallèle, ce qu’elle n’a en réalité jamais eu le temps de faire puisqu’elle travaillait à temps complet pour la société Rivages Communication Numérique,
— elle n’a aucun lien avec l’auto-entreprise de M. [W], ayant pour nom commercial CB Conseil,
— tout au long de la relation contractuelle, elle a accompli l’ensemble des prestations de travail selon les directives données par son supérieur hiérarchique ce qui caractérise l’existence d’un lien de subordination.
20- Pour contester la qualité de salariée de Mme [B] au sein de la société Rivages communication numérique, la société Br Associés, ès qualités, et le CGEA de [Localité 2] font valoir que :
— la conclusion du contrat de travail litigieux n’est pas le fruit d’un recrutement ordinaire puisque Mme [B] a été recrutée par M. [W], lequel aurait occupé les fonctions de directeur commercial et développement de nouveaux produits de la société Rivages communication numérique à compter de 2012 jusqu’à ce qu’il en devienne président en novembre 2014,
— Mme [B] connaissait parfaitement M. [W], ce dernier ayant été président de la société Timée dont elle était salariée et dont elle a été licenciée après acceptation du CSP le 4 novembre 2011, l’AGS ayant fait l’avance d’une somme de 70 704 euros soit la limite du plafond 6 en vigueur à cette époque,
— la collaboration entre M. [W] et Mme [B] ne s’est pas arrêtée à la création de la société, puisqu’ils ont été co-auteurs d’un livre paru en 2017,
— Mme [B] participait à la gestion de fait de la société, ajoutant que M. [R] n’a été qu’un mandataire de complaisance,
— le contrat d’embauche précisait un positionnement de Mme [B] au niveau C5 ce qui correspond au niveau le plus élevé des cadres au sein de la direction générale et sans rapport avec la définition conventionnelle du poste de directeur littéraire,
— les missions confiées à Mme [B] ne se distinguaient pas de la réalisation de l’objet social et donc de la direction générale de la société, Mme [B] menant d’ailleurs la gestion générale de la société,
— Mme [B] se préoccupait de l’ouverture du compte bancaire de la société mais également des éléments de comptabilité, ce qui ne ressort pas des compétences habituelles d’une directrice littéraire,
— Mme [B] se comportait à l’égard des tiers comme ayant des pouvoirs pour agir au nom de la société, étant l’interlocutrice de l’avocat en charge du contentieux URSSAF ou encore de la banque,
— Mme [B] passait les commandes de travaux pour la société et mentionnait, sur les documents commerciaux de la société, son adresse personnelle avant même l’adresse du siège social,
— Mme [B] ne justifie pas des travaux qu’elle aurait pu accomplir en qualité de directrice littéraire sur sa période d’activité au sein de la société Rivages communication numérique,
— la rémunération brute contractuelle de Mme [B] dépassait très largement les minima conventionnels en vigueur, rappelant que la rémunération doit être déterminée en fonction de la capacité financière de la société et que cette dernière a été constituée avec un capital de 1 000 euros,
— M. [W] a indiqué qu’il avait un accord, depuis la création de l’entreprise, avec Mme [B] pour payer les salaires de manière irrégulière en fonction des rentrées d’argent, ce qui démontre que la société n’avait pas la capacité financière d’assurer le paiement du salaire de Mme [B],
— l’acceptation par Mme [B] d’un paiement différé est totalement incompatible avec la réalité d’un contrat de travail,
— les intérêts de la société Rivages communication numérique se conjuguaient avec les intérêts commerciaux de Mme [B] via d’autres sociétés en partenariat avec son prétendu employeur,
— Mme [B] aurait ainsi perçu des sommes payées par la société Booster Group dont elle était la présidente et des sommes payées par l’entreprise CB Conseil, au lieu et place de la société Rivages Communication numérique,
Réponse de la cour
21- Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
22- Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
23- L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
24- Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve.
25- En l’espèce, Mme [B] justifie d’un contrat de travail apparent puisqu’elle produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 mars 2012 par M. [P] [V] [R] représentant la société Rivages communication numérique et elle-même, selon lequel elle était engagée en qualité de directrice littéraire, au niveau catégorie 5, échelon 3, cadre de la classification de la convention collective de l’Edition, à effet au 1er avril 2012,
— un document intitulé 'erratum au contrat de travail à durée indéterminée', signé par les mêmes parties le 3 mai 2012 prévoyant que Mme [B] était employée au niveau catégorie 3, échelon C, cadre de la classification de la convention collective de l’Edition,
— ses bulletins de salaire pour la période de janvier 2015 à décembre 2019.
26- Il appartient dès lors au liquidateur de la société Rivages Communication numérique et au CGEA de [Localité 2] de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent de Mme [B]. Pour ce faire, ils produisent :
— la fiche de présentation de la société Rivages communication numérique provenant du site internet société.com de laquelle il résulte que l’entreprise employait 1 à 2 salariés,
— les statuts de la société Les éditions du Cyprès établis le 1er juin 2012 dont Mme [B] est la présidente, société ayant quasiment le même objet social que la société Rivages communication numérique, ainsi que la fiche de présentation de cette société issue du site internet société.com démontrant que cette société existait toujours le 24 mars 2021,
— le procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 25 novembre 2014 révélant que M. [W] a été nommé président de la société Rivages communication numérique à la place de M. [R], ce dernier restant toutefois associé unique de la société,
— la page linkedin de M. [W] dont il ressort que celui-ci indique, au titre de ses expériences, avoir été:
— 'CEO’ c’est-à-dire PDG de la société Timée éditions d’octobre 2001 à novembre 2011,
— 'CEO’ c’est-à-dire PDG de la société Rivages Communication entre janvier 2012 et mars 2014 avec pour attribution le développement commercial et le développement des nouveaux produits,
— 'CEO’ c’est-à-dire PDG de la société SmartCityGroup de mars 2014 à août 2019,
— Speaker inspirational au sein de son entreprise individuelle CB Conseil depuis février 2012,
— Associé fondateur IDP Partners, cabinet de consultant, depuis septembre 2019,
— la page linkedin de Mme [B] dans laquelle elle a indiqué :
— directrice littéraire de la société Timée de septembre 2002 à octobre 2011,
— responsable relations investisseurs de la société Booster France de juin 2014 à avril 2016,
— directrice littéraire de la société Rivages communication à compter de mars 2012,
— directrice associée de la société SmartCityGroup à compter de novembre 2014,
— un extrait d’interview de M. [W] et de Mme [B], en septembre 2006, dans laquelle ils expliquent que M. [W] est le président des éditions Timée tandis que Mme [B] est directrice littéraire dans cette même société,
— un extrait du site internet société.com concernant la société Timée, du 26 mars 2021, faisant apparaître que la société, présidée et dirigée par M. [W], a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2011 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 septembre 2018 selon l’annonce n°1673 du Bodacc publiée le 17 mars 2011,
— une copie d’écran révélant que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Timée, Mme [B] qui a été licenciée le 4 novembre 2011, a été payée par les AGS de la somme de 70 704 euros,
— un extrait du site internet lisez.com laissant apparaître l’image de la première page d’un livre intitulé 'La ville intelligente pour les nuls’ écrit par M. [W] et Mme [B], avec une date de parution au 30 mars 2017,
— une déclaration écrite de M. [W] qui indique que 'depuis la création de l’entreprise [Rivages communication] j’avais eu un accord verbal avec Madame [B] [E] qui impliquait que les salaires étaient payés d’une façon irrégulière en fonction des rentrées d’argent. Le décalage constaté pouvait être de deux à trois mois. Depuis le mois d’avril 2019, l’entreprise n’a plus eu de rentrées d’argent',
— les statuts de la SAS Booster France mis à jour le 12 juin 2014 dont il résulte que Mme [B] était la présidente jusqu’au 30 mars 2017, comme le confirme également l’annonce n°1288 du Bodacc publiée le 31 décembre 2014 et le site internet société.com,
— le compte 42101000 'salarié [B] [E]' reconstitué par l’expert comptable de la société Rivages communication numérique faisant apparaître des virements au profit de Mme [B] :
— par la société Booster en mars 2015 (3 000 euros), le 2 avril 2015 (3 000 euros), le 22 mai 2015 (3 000 euros), le 22 juin 2015 (3 000 euros), en août 2015 (5 000 euros + 1 000 euros), le 24 septembre 2015 (3 000 euros), le 9 octobre 2015 (2 000 euros), le 1er novembre 2015 (3 500 euros), le 4 décembre 2015 (5 500 euros) et le 8 décembre 2015 (10 500 euros),
— par CB Conseil le 12 juin 2018 (5 000 euros), le 31 juillet 2018 (2 500 euros), le 5 novembre 2018 (850 euros), le 17 décembre 2018 (3 000 euros), le 5 février 2019 (4 240 euros), le 21 mars 2019 (10 000 euros), étant observé qu’à compter du mois de juin 2018, seul CB Conseil a procédé à des versements à Mme [B] à l’exclusion de la société Rivages communication numérique,
— un extrait du site internet sociéte.com révélant que M. [W] a créé une auto-entreprise, le 27 octobre 2011, toujours en activité le 29 mars 2021, et pour laquelle Mme [B] explique que le nom commercial est CB Conseil (page 22 de ses conclusions),
— un document intitulé 'présentation SmartCityGroup Rivages communication’ dans lequel il est indiqué que SmartCityGroup est une agence spécialisée dans le développement des villes intelligentes et que les interlocuteurs sont notamment M. [U] [W] et Mme [E] [B],
— la page linkedin de M. [R], éditée le 10 janvier 2025, où il indique avoir travaillé comme chargé de mission au cabinet du ministre de la ville et de l’intégration entre 1995 et 1997, comme directeur de cabinet adjoint à la mairie de [Localité 8] entre 1998 et 2002, comme directeur de cabinet de la communauté d’agglomération [Localité 8] Côte d’Azur entre 2002 et 2004, comme directeur du développement Ile de France entre 2006 et septembre 2011, comme directeur des opérations marché santé et enseignement au sein de la région de [Localité 2] à compter de septembre 2011, et depuis juin 2017 comme PDG de MB Constructions qui spécialisée dans les bétons décoratifs, ce dont il ressort qu’aucun des emplois occupés n’est en lien avec la littérature et l’édition.
27- Ces éléments démontrent que :
— Mme [B] et M. [W] avaient effectivement des liens professionnels antérieurement à la création de la société Rivages Communication Numérique,
— si M. [W] n’a pas été immédiatement le président de la société Rivages Communication Numérique, Mme [B] reconnaît dans ses écritures, page 2, que la société Rivages communication numérique ' a été créée par Monsieur [P] [V] [R] et Monsieur [U] [W]', ce qui établit que M. [W] a été dirigeant de fait de cette société dès sa création. La cour relève encore que M. [R], dans son attestation du 5 décembre 2022, confirme cette situation puisqu’il explique que 'de son côté, M. [W], qui venait de vivre l’échec de la société Timée cherchait à retrouver une activité mais ne souhaitait pas occuper les fonctions de président de Rivages communication numérique, responsabilité que j’ai donc choisi d’assumer […]… Du fait de mon activité professionnelle, je n’ai pas pu m’investir autant que je le souhaitais dans le développement de Rivages mais durant ces 3 ans de présidence, je n’ai jamais eu à me plaindre du travail de Mme [B]. Sous ma supervision ainsi que celle de M. [W], ce dernier étant fortement investi, elle assurait avec rigueur le suivi administratif et opérationnel des missions qui lui étaient confiées en toute transparence et parfaite disponibilité. M. [W] me rendrait compte des missions en cours et à venir d’un point de vue commercial et financier, Mme [B] me confirmait leur réalisation et faisait le lien entre la société et les services supports, comme le comptable, en nous mettant systématiquement en copie […]' . Il s’ensuit que M. [W] s’est comporté ab initio comme un dirigeant de fait de la société Rivages communication numérique, ne faisant qu’informer M. [R] de ses agissements, Mme [B] procédant, dans les faits, de la même manière,
— la société Rivages Communication numérique a été créée très rapidement après la liquidation judiciaire de la société Timée dont M. [W] était le président et Mme [B] la directrice littéraire, de sorte qu’en créant cette nouvelle société, ils n’ont fait que poursuivre leur activité avec une autre personne morale,
— la rémunération de Mme [B] a été payée, au moins partiellement, par la société Booster dont elle était la présidente et par l’auto-entreprise CB Conseil de M. [W], et parfois par la société Rivages communication numérique,
— le paiement de la rémunération était totalement irrégulier tant dans sa périodicité que dans son montant, Mme [B] ayant convenu, malgré ses dénégations dans le cadre de la présente instance, avec M. [W] de procéder ainsi,
— dans le cadre de la 'société’ SmartCityGroup, M. [W] était le PDG tandis que Mme [B] était la directrice associée, et ce entre 2014 et 2019, sans aucun lien de subordination entre eux.
28- Il ressort par ailleurs du contrat de travail de Mme [B] que la rémunération convenue était de 3 000 euros net pour 28 heures de travail par semaine. Or, il résulte des avenants à la convention collective sur les salaires que la rémunération conventionnelle minimale prévue pour un salarié classé C3, comme l’était Mme [B] à la suite de l’avenant à son contrat de travail, était de 2 686 euros brut, au 1er janvier 2012, pour 35 heures de travail par semaine. Il s’ensuit que la rémunération fixée dans le contrat de travail de Mme [B], pour un temps partiel, excédait très largement non seulement la rémunération conventionnelle mais surtout les capacités financières de la société Rivages communication numérique dont le capital social a toujours été de 1 000 euros sans aucune recapitalisation à la suite de sa création.
29- En outre, selon l’annexe II de la convention collective de l’édition du 14 janvier 2020, la fonction de directeur littéraire est ainsi définie :
'Directeur littéraire : choisit des auteurs et sélectionne des manuscrits.
A ce titre :
' participe à la définition de la politique éditoriale ;
' recherche des auteurs et recommande ceux à sélectionner ;
' anime une structure de sélection des manuscrits (lecteurs, conseillers…) ;
' négocie, établit et suit les contrats avec les auteurs ;
' remplit une mission permanente de relations publiques.'
30- Aux termes du contrat de travail de Mme [B], cette dernière s’était vue confier les tâches suivantes :
'- Développement de l’offre commerciale de la société
— Exploration de nouveaux marchés
— Réception et traitement des manuscrits
— suivi de production et coordination du travail des différents intervenants',
ce qui excède les missions habituellement dévolues à un directeur littéraire.
31- Or, si Mme [B] produit plusieurs mails et documents qui démontrent qu’elle a effectivement accompli des missions relevant de la fonction de directrice littéraire, il ressort néanmoins des pièces suivantes, qu’elle a également effectué des tâches excédant très largement les tâches d’une directrice littéraire :
— le 15 décembre 2015, Me Serge Ayache, avocat, écrit 'Chère Madame, cher Monsieur, comme convenu, je me suis présenté devant le tribunal de commerce d’Aix lors de l’audience d’hier à 14h00. J’ai fait valoir que votre société avait pu suivre au maximum l’échéancier URSSAF […]'. Le 31 mars 2016, le même avocat écrit 'Chère madame, Cher Monsieur, avez-vous soldé l’intégralité de votre dette à l’égard de l’URSSAF’ A défaut où en est l’échéancier’ Pouvez-vous m’adresser tous les éléments de preuve’ Quelles sont vos instructions’ L’audience aura lieu lundi 4 avril, merci de me fixer au plus tard demain vendredi 1er avril.' Le 1er avril 2016, Mme [B] lui a répondu 'Cher Maître, nous n’avons malheureusement pas soldé notre dette : depuis le mois de décembre, les échéances de paiement ont toutes été rejetées et nous n’avons pu non plus payer les cotisations du 4e trimestre 2015. Vous trouverez ci-joint un relevé de situation comptable, ainsi qu’un document prouvant que la déclaration relative aux cotisations du 4e trimestre a bien été faite, mais qu’elle est actuellement en cours de traitement. L’activité de Rivages communication reprend, mais de façon plus lente que nous l’espérions. Ainsi, nous avons : un contrat avec EDF qui sera finalisé la semaine prochaine pour un montant de 51 000 euros TTC, un contrat en cours de facturation (Roland Berger Strategy Consultants) de 7 500 euros TTC, un contrat avec l’agglomération CODAH de 25 000 TTC qui devrait être signé sous 2 semaines. Nous n’ignorons pas que notre incapacité à payer ces derniers mois nos cotisations nous met dans une situation fragile, mais nous aurions besoin d’un délai supplémentaire pour régulariser la situation. Cela vous semble-t-il possible'',
— le 8 avril 2016, la cabinet CSP Audit écrit à M. [W] : 'J’ai été informé par le site Trouvez mon comptable que vous étiez à la recherche d’un professionnel pour vous délivrer dans un premier temps une attestation de chiffre d’affaires. Je suis un ancien du pôle média du Groupe DELOITTE et à ce titre j’ai une bonne connaissance de votre secteur. Je suis en mesure de vous délivrer ce document rapidement en cas d’accord de votre part.' Le même jour, M. [W] a indiqué à Mme [B] 'Tu vois avec lui’ de sorte que cette dernière a répondu immédiatement au cabinet comptable: 'Cher monsieur. Je vous remercie pour votre réponse. Quelques éléments de précision : nous avons effectivement besoin de réaliser une attestation d’un expert comptable indiquant des chiffres clés récents de notre société, Rivages communication : Chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, résultat net, niveau de fond propre etc..). Cependant, les bilans des années 2014 et 2015 n’ont pas été réalisés (ce sera par ailleurs à faire dans un second temps). Pour ce faire, nous pouvons donc fournir le bilan 2013 et toutes les pièces nécessaires sur l’activité depuis (factures émises, reçues). Pour vous donner un ordre d’idée, cela concerne environ une vingtaine de factures émises par an, un CA autour de 100 000 euros (en 2014, moins en 2015) et la société a une salariée. Pourriez-vous nous préciser les délais et les tarifs pour une telle opération''. Le 9 avril 2016, le cabinet SCP Audit a répondu à Mme [B] : 'Madame, Suite à notre entretien téléphonique, auriez-vous l’amabilité de me communiquer comme convenu des relevés bancaires de l’année 2014 de votre société. Au sujet de votre paye en 2015, pourriez vous m’indiquer la personne ou la société en charge de son établissement. Pourriez vous me transmettre une copie de votre bulletin de paye de l’année 2015", Mme [B] lui renvoyant le mail suivant 'Vous trouverez ci-joint les relevés bancaires 2014. Vous trouverez également un bulletin de paie de janvier 2015. Aucun bulletin n’a été émis depuis. Il n’y a pas de personne en charge de son établissement'. La cour précise que M. [W] n’est pas mentionné en copie des échanges ayant eu lieu directement entre Mme [B] et le cabinet comptable,
— le 15 avril 2016, Mme [B] a écrit à M. [K] [S], expert comptable, sans que M. [W] ne soit en copie des échanges de courriels : 'cher monsieur, comme convenu, je vous envoie (en plusieurs mails) toutes les pièces nécessaires à votre mission. Vous trouverez ci-joint : les comptes 2013, un tableau (avec 2 onglets) des flux sur le compte Rivages en 2014 et 2015, un état du compte-courant de la société d’affacturage à laquelle Rivages a fait un temps appel (ce n’est plus le cas)', M. [S] a alors répondu 'Pouvez-vous m’envoyer la balance de clôture 2013'' puis 'j’aurai besoin d’une copie des statuts, la lettre d’accueil fiscal, et le RIB bancaire de la société pour le mandat de TVA. J’ai une question, j’ai vu qu’il y avait un cabinet d’expertise comptable en 2013. Y a t’il une lettre de résiliation’ Leurs honoraires est elle soldé'', Mme [B] lui indiquant en retour 'Voici la copie des statuts et le RIB. Je me renseigne pour la lettre d’accueil fiscal et la question du cabinet d’expertise-comptable',
— le 18 octobre 2013, un échange de mails a eu lieu entre Mme [B] et le cabinet Vachon et Associés, cabinet comptable, lequel a adressé à Mme [B] un mémo concernant Rivages Communication, les mails ayant pour objet 'Rivages communication – TVA 09 13",
— des échanges de mails entre le 5 et le 13 septembre 2013 entre Mme [B] et M. [X], conseiller en patrimoine financier au sein de la BNP Paribas, faisant apparaître que M. [X] exécutait les ordres de virement bancaire donnés par Mme [B] pour le compte de la société Rivages communication numérique, Mme [B] s’exprimant ainsi : 'En l’absence de M. [C], vous avez bien voulu, la semaine passée, effectuer des virements à notre demande. Est-il possible de faire de même ce jour pour 5 virements’ Vous trouverez ci-joint la demande de virements.', 'Du coup, je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire parvenir 2 justificatifs de virement pour ces 2 virements de 150 euros et 1 350 euros', 'J’ai vu que vous aviez fait le nécessaire concernant le virement de 1 350 euros. Je vous en remercie. Vous est-il possible de me faire passer les justificatifs de virement pour celui-ci ainsi que pour celui de 150 euros’ Je suis désolée de vous ennuyer avec cela mais ne s’agissant pas d’un virement unique de 1 500 euros, cela pose quelques soucis de suivi comptable, nous en aurions donc besoin',
— des échanges de mails entre le 25 et le 27 septembre 2013 entre Mme [B] et l’entreprise Sirmotom faisant apparaître que Mme [B] a dû prendre contact avec la banque de la société Rivages communication pour qu’une opération bancaire puisse être réalisée,
— le 7 novembre 2019, M. [W] a fait suivre à Mme [B] un mail de M. [O] [L], travaillant pour le cabinet d’expertise comptable Somara à [Localité 2], dans lequel ce dernier écrit : 'concernant 2016, je vous prie de trouver ci-joint : le compte d’attente dans lequel figurent les sommes payées pour lesquelles je n’ai ni facture ni justificatif, que je vous prie de me faire parvenir au plus tôt, le compte d’attente dans lequel figure un encaissement pour lequel je vous prie de me communiquer le détail (nom et somme par client)', Mme [B] répondant alors à M. [W] : 'voici un petit retour concernant la compta 2016" expliquant ensuite de manière précise le compte d’attente crédit et le compte d’attente factures payées,
— le 14 mars 2017, Mme [B] a écrit à M. [W] en lui faisant part des démarches faites par elle pour pouvoir ouvrir un nouveau compte bancaire et en lui précisant qu’il faudrait très vraisemblablement qu’il honore lui-même 'un rendez-vous physique’ en sa qualité de gérant avec toutes les pièces justificatives qu’elle listait. Elle explique également avoir pris contact avec BNPPARIBAS qui avait manifesté l’intention de clôturer ce compte au 20 mars mais qu’elle n’ayant pas de légitimité, il serait souhaitable que M. [W] appelle lui-même le directeur.
32- Ces éléments démontrent que Mme [B] a participé activement à la gestion de la société notamment sur le plan comptable et financier, avec une autonomie certaine qui pouvait engager la société Rivages Communication Numérique à l’égard des tiers.
33- Les nombreux échanges de mails que Mme [B] a eus avec M. [W] confirment qu’ils travaillaient en collaboration au sein de la société Rivages communication numérique et non dans le cadre d’un lien de subordination, M. [W] ne donnant aucune directive relevant de l’exercice d’un pouvoir de direction, les demandes et interrogations entre eux étant réciproques et sur un pied d’égalité;
34- La cour observe également que Mme [B] ne justifie pas avoir fait de demandes de congés alors même que les bulletins de salaire établis a posteriori font état de la prise de congés payés.
35- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions puisque le conseil de prud’hommes a justement retenu que Mme [B] n’avait pas la qualité de salariée de la société Rivages communication Numérique, le liquidateur de cette dernière ainsi que le CGEA apportant la preuve de la fictivité du contrat apparent, étant précisé que les attestations de Mmes [F] et [A], qui n’ont jamais été salariées de la société Rivages communication numérique, sont insuffisantes pour combattre les éléments précis et concordants produits par les intimés.
36- Mme [B] qui succombe doit donc supporter les dépens d’appel et de première instance, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point. Elle doit également être déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de remboursement de la somme de 185 euros au titre des frais de procédure déjà engagés. Enfin, l’équité conduit à condamner Mme [B] à payer au CGEA de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [E] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [B] à payer à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Risque
- Travail ·
- Licenciement ·
- Virement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Frais de scolarité ·
- Décision judiciaire ·
- Devoir de secours ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Honoraires ·
- Gestion ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Avenant ·
- Hôtel ·
- Impôt ·
- Société d'investissement ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Vice caché ·
- Système ·
- Résidence ·
- Liquidation ·
- Camping ·
- Inondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Mandataire
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Contestation ·
- Urbanisme ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Saisie ·
- Mesures d'exécution ·
- Mainlevée
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- León ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Consulat ·
- Saisine ·
- Administration centrale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Faute grave ·
- Vol ·
- Site ·
- Salarié ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.