Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 novembre 2023, N° 22/05571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00391 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 22/05571
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 173
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [D] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société BNP Paribas en son agence de [Localité 8].
Entre le 21 septembre 2021 et le 12 octobre 2021, il a donné l’ordre à sa banque d’effectuer depuis son compte ouvert dans ses livres 18 virements pour un montant total de 64 000 euros à destination d’un compte ouvert à son nom sur la plate-forme Simplex pour y effectuer l’acquisition d’actifs numériques qui ont ensuite été transférés sur la plate-forme LCPcoin.com.
Le 26 octobre 2021, M. [L] [D] a déposé plainte au commissariat de [Localité 7] pour escroquerie sur crypto monnaie via le site www.LCPcoin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022, considérant que la société BNP Paribas avait manqué à son devoir de vigilance à son égard au regard du caractère inhabituel des opérations précitées, en ne procédant à aucune vérification renforcée préalable à l’exécution des ordres de virement, ni au blocage de ses comptes et avait ainsi concouru à son préjudice constitué par la perte de son épargne, M. [L] [D], par 1'intermédiaire de son conseil, a mis la société BNP Paribas en demeure de l’indemniser à hauteur de la somme de 64 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 16 mai 2022, M. [L] [D] a donc fait assigner la société BNP Paribas en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté M. [L] [D] de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme principale de 57 600 euros et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [D] à payer à la société BNP-Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile et débouté la société BNP Paribas du surplus de sa demande de ce chef,
— condamné M. [L] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [L] [D] a relevé appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [L] [D] demande, au visa des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1937 du code civil, à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté M. [L] [D] de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme principale de 57 600 euros et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [D] aux entiers dépens de1'instance,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société BNP Paribas a commis un manquement contractuel en ne détectant pas une anomalie apparente dans le fonctionnement de son compte,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 57 600 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance,
— condamner la société BNP Paribas à lui restituer la somme de 2 087,30 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de la notification de l’arrêt à venir,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens d’instance et d’appel,
En tout état de cause,
— débouter la société BNP Paribas de toute demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de sa situation économique.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’audience fixée au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
M. [D] soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1937 du code civil que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard. Il allègue que le devoir de non-immixtion de la banque cède en présence d’anomalies apparentes au regard du fonctionnement usuel du compte. La responsabilité du banquier peut également être engagée au regard de ses obligations spécifiques issues de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme visée aux articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier.
Il soutient qu’en l’espèce, la société BNP Paribas était tenue d’une obligation de vigilance et d’information contractuelle au regard de la convention de services liant la banque à ses clients. Il estime que la banque n’a pas effectué les vérifications auxquelles elle s’était contractuellement engagée, tant sur l’objet de l’opération envisagée, que sur son bénéficiaire effectif, alors qu’elle était en présence d’opérations inhabituelles et manifestement anormales, dans la mesure où :
— 18 virements ont été effectués pour un montant total de 64 000 euros sur une période de 3 semaines,
— il était client de longue date de la société BNP Paribas et n’avait pas pour habitude de réaliser des opérations sur des cryptoactifs, ni même des opérations au profit de bénéficiaires étrangers, a fortiori pour un tel montant,
— il n’avait pas le profil type d’un investisseur sur des placements à risque puisqu’il était chef de projet au sein de la société Orange moyennant un revenu annuel net de 61 139 euros et son compte était personnel,
— il réalisait des opérations courantes et son seul investissement notable est un investissement locatif loi Scellier.
Par ailleurs, la détection de cette anomalie n’était pas insurmontable pour la banque qui a l’obligation de mettre en place un outil d’analyse transactionnelle permettant de détecter une opération anormale sur la base de ces critères parmi les flux clients.
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a publié, conjointement avec Tracfin, des lignes directrices à destination des établissement bancaires qui précisent la mise en pratique des obligations de vigilance des banques.
Il relève que le libellé des opérations de virement fait apparaître qu’il s’agissait d’opérations sur actifs numériques. Il ajoute qu’il n’a eu aucun retour de sa conseillère avant le 19 octobre 2021, soit plusieurs jours après la réalisation du dernier virement de la série, et uniquement en raison de son dépôt de plainte.
Il soutient que son préjudice s’analyse comme une perte de chance de souscrire un produit de placement plus sécurisé, lui permettant d’éviter le dommage subi, à savoir la perte de son capital.
La société BNP Paribas conteste avoir manqué à son devoir de vigilance.
Elle soutient que :
— M. [D] ne conteste pas être à l’origine des 18 virements qu’il a ordonnés de son propre chef en ligne à partir de son espace personnel dédié vers un compte ouvert à son nom dans les livres de l’opérateur Simplex,
— ces virements n’avaient rien d’anormal et correspondaient à des virements décidés par l’appelant à son propre bénéfice pour faire l’acquisition d’actifs numériques,
— elle n’avait pas connaissance de l’intervention de l’opérateur LCPcoin, sinon après la fraude déplorée par l’appelant comme cela résulte du mail adressé par M. [D] le 27 octobre 2021,
— ces virements ne sont affectés d’aucune anomalie intellectuelle ou matérielle,
— ses conditions générales s’inscrivent dans le cadre de ses obligations d’ordre public de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
— l’appelant ne peut se prévaloir des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour rechercher sa responsabilité,
— en raison du devoir de non-immixtion, le banquier n’est pas en droit de refuser l’exécution d’instructions du client au motif qu’elles ne lui apparaîtraient pas judicieuses,
— la situation du compte de M. [D] a toujours permis la bonne exécution de ses virements,
— la banque était avertie de ce que M. [D] souhaitait faire l’acquisition d’actifs numériques auprès d’opérateurs de premier plan, Simplex ou Binance, comme en témoigne le courriel adressé par sa conseillère au mois d’octobre 2021,
— M. [D] ne démontre pas l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice subi dans la mesure où la fraude n’a pas eu lieu à la réception des 18 virements sur son compte ouvert chez l’opérateur Simplex, mais à la suite de la décision de l’appelant de transférer ses actifs numériques sur une autre plate-forme dénommée LCPcoin.com, opération à laquelle la banque était étrangère,
— l’appelant ne verse aucune pièce aux débats susceptibles de démontrer l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés.
Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l’être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).
Ainsi que l’a jugé le tribunal, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-4 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Ainsi qu’indiqué, entre le 21 septembre 2021 et le 12 octobre 2021, soit une période de trois semaines, M. [D] a donné l’ordre à sa banque d’effectuer 18 virements d’un montant total de 64 000 euros à destination d’un compte ouvert à son nom sur la plate-forme Simplex pour y effectuer l’acquisition d’actifs numériques qui ont ensuite été transférés sur la plate-forme LCPcoin.
Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l’AMF et l’ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures de M. [D] quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des paiements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988).
Il ressort des relevés de compte versés aux débats que M. [D] a veillé, avant l’exécution de chacun des virements contestés, à alimenter suffisamment son compte qui est demeuré créditeur à l’issue de ces opérations.
La destination des virements sur un compte ouvert au nom de M. [D] à son propre bénéfice sur la plate-forme Simplex, comme la fréquence des virements sur une courte période, n’étaient pas de nature à alerter la banque.
La banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [D] que la banque ait été informée que les virements étaient destinés à être ensuite transférés sur la plate-forme LCPcoin. La banque démontre d’ailleurs qu’elle n’a eu connaissance de l’intervention de cette plate-forme que par mail de l’appelant du 27 octobre 2021 (pièce n° 23), soit postérieurement au dernier virement litigieux du 12 octobre 2021.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [D] les conditions générales de la convention de compte de dépôt dans leur rédaction applicable au moment des faits (pièce n° 17 de l’appelant : édition avril 2021), dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent même si la convention de compte n’est pas produite, ne mettaient à la charge de la société BNP Paribas aucune obligation contractuelle d’information, mais ne faisaient que rappeler les obligations légales de la banque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, rappelées en ces termes au chapitre I 'Obligation de vigilance et d’information’ du titre III 'Dispositions diverses’ des conditions générales :
« Il est fait obligation légale à la Banque de s’informer auprès de ses Clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers.
Le Client s’engage également à informer la banque de toute opération présentant les mêmes caractéristiques que celles énoncées ci-dessus et à fournir toutes informations ou documents requis. »
Enfin, il ressort des développements qui précèdent qu’en l’absence d’anomalies apparentes et à supposer que la banque ait eu l’obligation, comme le soutient l’appelant, de mettre en place un outil d’analyse transactionnelle permettant de détecter une opération anormale parmi les flux clients, cet outil n’aurait permis de détecter aucune anomalie.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société BNP Paribas en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [D] de sa demande indemnitaire. Il s’ensuit que M. [D] sera également débouté de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas à lui restituer la somme de 2 087,30 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [D] de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas à lui restituer la somme de 2 087,30 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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