Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 déc. 2024, n° 2404847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, et à défaut de lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Yousfi, représentant M. B, présent et assisté de Mme C, interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, fait valoir en outre que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B est présent en France en 2018, qu’il est en couple avec un ressortissante française dont l’état de santé nécessite sa présence et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, sur le moyen tiré du défaut d’examen, sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 juin 1975, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par une décision du 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B fait l’objet. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision pour l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé n’a pas effectué de démarche pour régulariser sa situation, se déclare célibataire et sans enfant, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et renvoie à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 31 mars 2024, prise au regard notamment de sa durée de présence. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne M. B est célibataire, conformément à ses déclarations lors de son audition du 26 novembre 2024, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français, selon ses déclarations en 2018. Eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et notamment le fait qu’il a été interpellé pour des faits de vol et recel de vol de vêtement dans un magasin, pour lesquels il n’est pas fait état de poursuite pénale, le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B déclare être en couple avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément pour établir la réalité de son concubinage avec cette dernière et a déclaré lors de son audition du 26 novembre 2024 être célibataire. Le certificat médical produit par M. B, selon lequel sa compagne nécessiterait sa présence au quotidien compte tenu de ses problèmes de santé ne permet pas d’établir que seul M. B pourrait assurer une telle assistance, ni la durée et l’intensité de leur relation. Eu outre, M. B ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Ainsi, en dépit de sa durée de présence sur le territoire et de l’absence de toute précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à deux années la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. A ce titre, elle indique notamment les précédentes mesures d’éloignement dont M. B a fait l’objet et cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
9. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B est assigné à résidence à l’adresse de la personne qu’il présente comme étant sa compagne. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Par suite, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que ces modalités présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. Par suite, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour en France dont il fait l’objet, ni de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL La greffière,
Signé :
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Attaque
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Administration fiscale ·
- Terrain à bâtir ·
- Droit à déduction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Manche ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle ·
- Police judiciaire ·
- Éloignement ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Bail professionnel ·
- Lettre d’intention ·
- Mentions ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Emploi ·
- Fonction publique territoriale ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement à distance ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Résiliation anticipée ·
- Impossibilité
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.