Infirmation 20 septembre 2023
Cassation 5 février 2025
Infirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 oct. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 février 2025, N° 128F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4V
COUR DE CASSATION DE PARIS
05 février 2025
RG:128 F-D
S.A.R.L. EURL AMBULANCES TAXI [C]
C/
[I]
Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2025 à :
— Me VAJOU
— Me MICHEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 05 Février 2025, N°128 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. EURL AMBULANCES TAXI [C] venant aux droits de [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] a été engagée par M. [C] à compter du 11 janvier 2010. Elle exerçait les fonctions d’ambulancière avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 845,15 euros pour 169 heures de travail.
Mme [I] a été en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018 puis du 27 février au 18 mars 2018.
Le 16 mars 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : « Depuis le mois de juillet 2017, date à laquelle nous avons eu une discussion au sujet d’une majoration de PV, vous avez décidé de tout mettre en oeuvre pour me faire quitter l’entreprise. Ainsi, vous ne m’adressez plus la parole, de même je suis exclue des réunions et suis la seule salariée à avoir été privée cette année de prime de fin d’année (carte cadeau Carrefour). Lorsque vous me parlez, c’est pour m’adresser des remarques désobligeantes et vous moquer de moi. Enfin et plus grave, vous avez donné mes coordonnées à une dénommée [R] [E] à qui vous prêtez votre voiture pour que j’endosse à sa place une infraction routière.
Vous avez prétendu que c’était une erreur mais compte tenu des éléments qui sont nécessaires à l’établissement du document, je ne peux vous croire… »
Le 25 mai 2018, soutenant que la rupture produisait les effets d’un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 18 mars 2020, a dit que la prise d’acte de la rupture s’analysait en un licenciement nul et condamné M. [C] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 3 837,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 383,79 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— la somme de 3 924,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 5 756,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’a invité à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
M. [C] a interjeté appel et l’EURL Ambulances Taxis [C] est venue aux droits de M. [C].
Par arrêt du 20 septembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement déféré, dit que la rupture produisait les effets d’une démission, débouté Mme [I] de ses demandes, condamné la salariée à payer à la société la somme de 425 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, rejeté toute autre demande et condamné la salariée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de Mme [I], la Cour de cassation par arrêt du 5 février 2025 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
7. Il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
8. Il résulte du second de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
9. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que le fait pour l’employeur d’avoir faussement déclaré la salariée comme étant la conductrice d’un véhicule ayant contrevenu à la loi ait procédé d’une volonté délibérée de sa part plutôt que d’une simple interversion dans l’identité de deux conducteurs, que la salariée ne démontrait ni que son employeur ne lui aurait « plus adressé la parole », ni avoir été exclue d’une réunion au mois de décembre 2017, que la prime de fin d’année versée à quatre salariés sur huit de l’entreprise, en l’absence de toute obligation, avait le caractère de libéralité et qu’il n’était pas présenté d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, qu’il n’était produit aucun élément susceptible de laisser supposer que la dégradation de l’état de santé de la salariée trouverait son origine dans le comportement de l’employeur et qu’à lui seul, le fait pour l’employeur d’avoir signé à la place de la salariée sans l’avoir prévenue, par facilité et hors de toute intention malveillante, un constat amiable d’accident automobile ne caractérisait pas un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
10. En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait, au titre des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, notamment le fait que l’employeur ne l’ait plus fait travailler que des demi-journées à compter de son retour de congé pour maladie, en la prévenant au jour le jour de ses horaires, la cour d’appel, qui, d’une part, n’a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, d’autre part, n’a pas apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, si l’employeur justifiait ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.
Par acte du 28 février 2025 l’Eurl Ambulances Taxis [C] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025, la clôture a été fixée au 27 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2025 l’Eurl Ambulances Taxis [C] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
Vu la demande d’annulation ou d’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Perpignan du 18 mars 2020 par Madame [I] hors délais légaux
Vu l’absence de régularité d’un appel incident de Madame [I],
Se déclarer non saisie d’appel incident à la requête de Madame [I], non valablement formé.
Déclarer L’EURL AMBULANCES TAXIS [C] venant aux droits de l’entreprise [X] [C] recevable et bien fondée en sa saisine,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN en ce qu’il a :
o Dit et jugé la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et l’analyse en un licenciement nul ;
o Condamné en conséquence M. [C] pour l’enseigne AMBULANCE VSL TAXI au paiement des sommes suivantes :
— 5 756,88 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 837,97 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 383,79 € brut au titre du congé payé sur préavis ;
— 3 924,45 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
o Condamné Monsieur [C] à la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
o Invité à régulariser la situation de Mme [I] auprès des organismes sociaux, et l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal
— JUGER que la prise d’acte de rupture de Madame [B] [I] en date du 16 mars
2018 produit les effets d’une démission.
— DEBOUTER Madame [B] [I] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Madame [B] [I] à verser à L’EURL AMBULANCES TAXIS [C] la somme de 480 € au titre du préavis non exécuté.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour entrait en condamnation de L’EURL AMBULANCES TAXIS [C], le montant réclamé devra être réduit aux deux mois déterminés par l’article L.1235-1 du code du travail soit au montant de 3 837,92 euros correspondant à deux mois de salaire.
En tout état de cause
— DEBOUTER Madame [B] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus
amples ou contraires et de tout appel incident
— CONDAMNER Madame [B] [I] à verser à L’EURL AMBULANCES TAXIS [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Madame [B] [I] aux entiers dépens, de Première Instance, d’appel
exposés devant la première Cour d’Appel et devant la Cour de céans.
Elle soutient que :
— Mme [I] a critiqué le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 18 mars 2020 en demandant une augmentation des dommages et intérêts pour licenciement nul, mais elle n’a pas sollicité l’infirmation de ce chef de condamnation dans le dispositif de ses conclusions initiales, elle a tenté de rectifier ses conclusions tardivement, le 23 juillet 2025, pour demander l’infirmation des dommages et intérêts, mais ce délai était « incompressible » et largement dépassé (le délai de deux mois pour conclure à compter de la réception de leurs conclusions étant avant le 23 juin 2025), la cour d’appel n’est pas saisie de cet appel incident,
— le premier juge a uniquement examiné les éléments présentés par Mme [I] sans faire référence aux preuves contraires apportées par l’employeur,
— la Cour de cassation a approuvé les interprétations de la cour d’appel de Montpellier concernant certains griefs, tels que l’absence de preuve d’une volonté délibérée d’inverser les PV, l’absence de preuve de non-communication de l’employeur, l’exclusion d’une réunion, le caractère libéral de la prime de fin d’année, l’absence de lien entre l’état de santé et le comportement de l’employeur, et le constat amiable d’accident, la présente cour doit limiter son examen aux deux points spécifiquement mentionnés par la Cour de cassation (demi-journées et horaires au jour le jour) et ne pas réexaminer les faits déjà jugés et approuvés par la Cour de cassation,
— la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission pour les motifs qui suivent :
— sur l’inversion des procès-verbaux (PV) : il s’agissait d’une « simple erreur passagère d’imputation » due à une inversion de personnes, et non d’une volonté délibérée de nuire, elle a immédiatement contesté l’accusation d’inversion volontaire et a précisé qu’il s’agissait d’une erreur, la police n’a donné aucune suite à la plainte de Mme [I], confirmant l’absence d’intention frauduleuse, ce grief est une « pure affabulation » et une « simple erreur »,
— sur le fait que M. [C] ne lui aurait plus adressé la parole : cela est infondé, c’est le fils de M. [X] [C], M. [L] [C] (le régulateur), qui gérait les plannings et était en contact avec les salariés, ce qui n’avait rien de personnel ou de discriminant, Mme [I] ne produit aucune preuve (SMS, courrier, témoignage) de cette allégation,
— sur l’exclusion d’une réunion du personnel : la réunion qu’elle prétend avoir eu lieu en décembre 2017 n’a « jamais eu lieu », Mme [I] était en congé maladie à partir du 16 décembre 2017,
— sur la privation d’une prime de fin d’année (chèques cadeaux Carrefour) : le versement de chèques cadeaux était une « libéralité » discrétionnaire de l’employeur, accordée à quatre salariés sur huit, et non une obligation ni un usage établi, Mme [I] elle-même produit la preuve que tous les salariés n’ont pas perçu cette libéralité, il n’y a pas de preuve d’une action discriminatoire,
— sur les remarques désobligeantes et moqueries de M. [C] : ce reproche ne repose que sur les affirmations de Mme [I] sans la moindre pièce probante, le témoignage produit par Mme [I] (celui de M. [M] [K]) est « curieux » et non pertinent car il date d’avant les faits à l’origine de l’affaire (avril à juillet 2017, alors que l’incident des PV date de septembre 2017).
— concernant le pneu crevé sur sa voiture : Mme [I] n’apporte aucune preuve que M. [C] soit directement concerné par cet incident personnel, d’autres employés et même M. [L] [C] ont subi des vandalismes similaires,
— sur l’usurpation de signature pour un constat amiable : il s’agit du complément d’un constat amiable par l’entreprise après un accident provoqué par Mme [I], l’entreprise ne voit pas en quoi le fait de « suppléer à sa carence » peut lui être reproché, car c’est l’entreprise qui paie l’assurance et subit l’éventuel malus, ce grief n’a d’ailleurs pas été relevé par le conseil de prud’hommes,
— sur le harcèlement et dénigrement (général) : toutes les allégations de harcèlement « répétitif, quotidien » et de « climat délétère » sont infondées et ne reposent sur rien, l’attestation de M. [M] [K] est à écarter car elle est postérieure aux faits allégués, provient d’un salarié n’ayant travaillé que trois mois et a été décrédibilisée par une seconde attestation où il affirme ne rien savoir des pratiques de facturation de l’entreprise,
— sur l’arrêt maladie lié aux conditions de travail : cette allégation n’est apparue que dans le cadre du contentieux, Mme [I] n’en a jamais fait part dans ses SMS, sa lettre de prise d’acte, ou sa proposition d’accord amiable, au contraire, elle indiquait à ses collègues qu’elle devait subir une opération chirurgicale au ventre, les documents médicaux produits ne confirment aucun lien avec ses conditions de travail, elle n’a jamais sollicité la médecine du travail ni une requalification en accident du travail/maladie professionnelle,
— sur le travail en demi-journées : elle n’a pas discriminé Mme [I] en réduisant abusivement son temps de travail, les feuilles de route montrent qu’elle n’a travaillé qu’une seule semaine (du 11 au 17 décembre 2017) sur des amplitudes horaires moindres, mais qui ne sont pas des demi-journées, cette semaine isolée est justifiée par les aléas de charge de travail du secteur ambulancier, de plus, le harcèlement moral exige des faits « répétés », ce qui n’est pas le cas ici,
— sur le fait de prévenir au jour le jour de ses horaires : ceci est une spécificité du transport sanitaire, l’accord de branche du 16 juin 2016 autorise l’employeur à fixer l’heure de prise de service la veille pour le lendemain au plus tard à 19h, cette pratique est générale dans la profession et concerne tous les salariés de l’entreprise, ce qui ne constitue pas un grief,
— ainsi aucun des griefs n’est fondé et il n’existe aucun manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de rupture s’analyse en démission pure et simple,
— Mme [I] doit être condamnée à verser à l’entreprise une indemnité de 480 euros au titre du préavis non exécuté, conformément à l’article 5 de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers qui prévoit un délai-congé d’une semaine en cas de démission. Cette indemnité est due même en l’absence de préjudice.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 août 2025, contenant appel incident, Mme [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de PERPIGNAN du 18 mars 2020 en ce qu’il a dit et juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur est fondée et analysée en un licenciement nul et condamné au paiement des sommes suivantes :
— 5756.88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 3.837,92 € brut au titre de l’indemnité de préavis
— 383,79 € brut au titre des congés payés sur préavis
— 3.924,45 € net au titre de l’indemnité de licenciement
Déclarer l’appel incident de Madame [I] recevable et bien fondé.
Par conséquent Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de PERPIGNAN du 18 mars 2020 sur le quantum des dommages et intérêts afin de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 11 513,76 € nets
Subsidiairement si la cour devait considérer que le licenciement n’est pas nul, dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’EURL AMBULANCES TAXI [C] au paiement des sommes suivantes :
— 11 513,76 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 3.837,92 € brut au titre de l’indemnité de préavis
— 383,79 € brut au titre des congés payés sur préavis
— 3.924,45 € net au titre de l’indemnité de licenciement
Condamner l’EURL AMBULANCES TAXI [C] à délivrer, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, l’attestation France Travail et le certificat de travail rectifié ainsi qu’un bulletin de salaire
Condamner l’EURL AMBULANCES TAXI [C] à payer en cause d’appel la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— son appel incident est recevable : la déclaration d’appel date du 14 mai 2020 soit antérieurement au 17 septembre 2020, date d’effet de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il convient de solliciter au dispositif des conclusions d’appel l’infirmation ou l’annulation du jugement querellé ; la jurisprudence citée par l’appelante ne s’applique donc pas à en l’espèce ; en outre elle avait devant la cour d’appel de Montpellier formé appel incident sur le quantum des dommages et intérêts.
Au fond :
— une série d’incidents a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, l’ayant poussée à prendre acte de la rupture de son contrat :
— problèmes de contraventions et usurpation d’identité :
'en juillet 2017, M. [C] lui a transmis tardivement une contravention déjà majorée, lorsqu’elle a refusé de payer la majoration due à la négligence de l’employeur, elle a été traitée de « pauvre chochotte »,
' en août 2017, elle a reçu une contravention pour un véhicule Peugeot (sa marque de véhicule personnel), mais avec une plaque d’immatriculation qu’elle ne connaissait pas, le PV indiquait qu’une certaine « [E] [R] » l’avait désignée comme conductrice, alors qu’elle ne connaissait pas cette personne, elle a découvert que le véhicule impliqué était un des véhicules de M. [C] et que M. [C] avait transmis ses coordonnées personnelles et son numéro de permis de conduire à Mme [R] [E] (une connaissance personnelle, non salariée de l’entreprise) pour qu’elle endosse une infraction qu’elle n’avait pas commise, elle a porté plainte pour usurpation d’identité le 5 septembre 2017 ; M. [C] s’est violemment emporté, affirmant qu’il s’agissait d’une « simple interversion de contraventions entre deux salariés », une thèse jugée non crédible au vu des éléments requis pour une dénonciation et du fait que Mme [E] n’était pas salariée, ces actions ont mis en péril sa sécurité professionnelle et psychologique, la forçant à entreprendre des démarches judiciaires et à subir du harcèlement moral,
— vandalisme de son véhicule:
' le 22 septembre 2017, son pneu a été crevé alors que son véhicule était garé à sa place habituelle, un acte que son garagiste a estimé volontaire, l’employeur n’a pas pu justifier que d’autres incidents similaires s’étaient produits à cette époque,
— usurpation de signature sur un constat amiable d’accident :
' en octobre 2017, suite à un accident, M. [C] a usurpé sa signature sur un procès-verbal de constat pour qu’elle endosse la responsabilité d’un accident survenu avec une personne qu’il connaissait, elle n’avait pas signé le constat car elle attendait que toutes les parties soient complétées,
— exclusion et ostracisme :
' elle n’a pas été conviée à une réunion début décembre 2017 où l’employeur a informé les salariés des difficultés de paiement des salaires, l’employeur a d’ailleurs changé sa version des faits concernant cette réunion,
' à son retour de son premier arrêt maladie en janvier 2018, elle n’a pas perçu les chèques cadeaux de Noël, dont elle avait bénéficié les années précédentes, contrairement à d’autres salariés, y compris les membres de la famille de l’employeur, ce dernier ne peut pas justifier objectivement cette différence de traitement par une prétendue « libéralité » ou « prime » discrétionnaire,
' elle a été mise à l’écart, l’employeur et ses collègues ne lui adressant plus la parole, et elle n’était plus conviée aux réunions, M. [C] la dénigrait auprès des autres salariés.
' son planning a été réduit à des demi-journées, et elle était avertie au dernier moment, alors qu’elle travaillait habituellement 169 heures mensuelles et effectuait des heures supplémentaires, cette réduction soudaine de ses heures de travail n’était pas justifiée par des raisons objectives de l’employeur,
— dégradation de sa santé:
' en raison de ces incidents répétés, elle a souffert de fortes migraines, nausées, vomissements et d’un mal-être inhabituel, ce qui l’a conduite à un arrêt de travail du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018, c’était son tout premier arrêt maladie en plus de sept ans d’ancienneté, attestant d’une saturation due au harcèlement subi,
' ostracisée et poussée à bout, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 27 février au 18 mars 2018, subissant des examens médicaux qui ont indirectement confirmé l’origine stressante de ses symptômes.
— les agissements répétés de l’employeur sont constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, entraînant une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à ses droits et sa dignité, et altérant sa santé,
— subsidiairement, si le licenciement n’est pas reconnu comme nul, elle demande qu’il soit analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements graves de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail (article L1222-1 du code du travail), lesquels empêchaient la poursuite de la relation de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Il convient de rappeler préalablement que la lettre de prise d’acte de rupture d’un contrat de travail n’a pas pour effet de circonscrire le débat aux seuls éléments évoqués par le salarié dans ce courrier de rupture, il appartient par contre au salarié d’établir l’existence d’un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Le salarié pouvait faire état de l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de sa décision pour la première fois dans le cadre du présent contentieux, peu importe que la notion de harcèlement moral n’apparaisse pas dans le courrier de prise d’acte.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement
au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [B] [I] allègue qu’elle a été victime d’agissements caractérisant un harcèlement moral en ce que :
— en juillet 2017, M. [C] lui a transmis tardivement une contravention déjà majorée, lorsqu’elle a refusé de payer la majoration due à la négligence de l’employeur, elle a été traitée de « pauvre chochotte »,
— en août 2017, elle a reçu une contravention pour un véhicule Peugeot (sa marque de véhicule personnel), mais avec une plaque d’immatriculation qu’elle ne connaissait pas, le PV indiquait qu’une certaine « [E] [R] » l’avait désignée comme conductrice, alors qu’elle ne connaissait pas cette personne, elle a découvert que le véhicule impliqué était un des véhicules de M. [C] et que M. [C] avait transmis ses coordonnées personnelles et son numéro de permis de conduire à Mme [R] [E] (une connaissance personnelle, non salariée de l’entreprise) pour qu’elle endosse une infraction qu’elle n’avait pas commise, elle a porté plainte pour usurpation d’identité le 5 septembre 2017 ; M. [C] s’est violemment emporté, affirmant qu’il s’agissait d’une « simple interversion de contraventions entre deux salariés », une thèse jugée non crédible au vu des éléments requis pour une dénonciation et du fait que Mme [E] n’était pas salariée, ces actions ont mis en péril sa sécurité professionnelle et psychologique, la forçant à entreprendre des démarches judiciaires et à subir du harcèlement moral,
— le 22 septembre 2017, son pneu a été crevé alors que son véhicule était garé à sa place habituelle, un acte que son garagiste a estimé volontaire, l’employeur n’a pas pu justifier que d’autres incidents similaires s’étaient produits à cette époque,
— en octobre 2017, suite à un accident, M. [C] a usurpé sa signature sur un procès-verbal de constat pour qu’elle endosse la responsabilité d’un accident survenu avec une personne qu’il connaissait, elle n’avait pas signé le constat car elle attendait que toutes les parties soient complétées,
— elle n’a pas été conviée à une réunion début décembre 2017 où l’employeur a informé les salariés des difficultés de paiement des salaires, l’employeur a d’ailleurs changé sa version des faits concernant cette réunion,
— à son retour de son premier arrêt maladie en janvier 2018, elle n’a pas perçu les chèques cadeaux de Noël, dont elle avait bénéficié les années précédentes, contrairement à d’autres salariés, y compris les membres de la famille de l’employeur, ce dernier ne peut pas justifier objectivement cette différence de traitement par une prétendue « libéralité » ou « prime » discrétionnaire,
— elle a été mise à l’écart, l’employeur et ses collègues ne lui adressant plus la parole, et elle n’était plus conviée aux réunions, M. [C] la dénigrait auprès des autres salariés.
— son planning a été réduit à des demi-journées, et elle était avertie au dernier moment, alors qu’elle travaillait habituellement 169 heures mensuelles et effectuait des heures supplémentaires, cette réduction soudaine de ses heures de travail n’était pas justifiée par des raisons objectives de l’employeur,
— ces agissements ont provoqué une dégradation de sa santé qui l’a conduite à un arrêt de travail du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018, puis du 27 février au 18 mars 2018.
Mme [B] [I] produit aux débats les éléments suivants :
— un avis de contravention du 24 août 2017 ' infraction du 29 mai 2017,
— une copie de l’agenda du lundi 29 mai 2017,
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Service Contestation « contestation de désignation d’une infraction »,
— un courrier que lui a adressé le Ministère Public le 29 septembre 2017
— un dépôt de plainte du 05 septembre 2017
— un avis de contravention du 26 septembre 2017 ' infraction du 19 juin 2017
— un constat amiable d’accident du 23 octobre 2017 sous deux versions : l’une sans signature de la conductrice, l’autre avec la signature de la conductrice,
— un avis d’arrêt de travail du 16 décembre 2017
— les relevés de paiement des indemnités journalières,
— une attestation de M. [V] [A] déclarant qu’il n’a pas reçu en décembre 2017 de carte cadeau «Carrefour» d’une valeur de cent euros et qu’une collègue en activité dans l’entreprise lui a indiqué avoir reçu une carte cadeau en décembre 2017,
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [X] [C] du 29 mars 2018 lui réclamant ses documents de fin de contrat,
— les feuilles de route hebdomadaires
— une attestation de M. [K] qui déclare « j’ai constaté à plusieurs reprises que Monsieur [C] père était en permanence sur le négatif vis-à-vis de [B] [I] et ne cessait
de la dénigrer »,
— une photo du pneu crevé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe donc à l’EURL Ambulances Taxi [C] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’EURL Ambulances Taxi [C] apporte les éléments d’explication suivants:
— sur la transmission tardive en juillet 2017 d’une contravention déjà majorée et sur le fait que
son employeur l’aurait traitée de « pauvre chochotte » : Mme [B] [I] ne produit effectivement aucun élément à l’appui de ses déclarations,
— sur l’inversion des auteurs d’infractions en août 2017, l’EURL Ambulances Taxi [C] indique que deux véhicules de l’entreprise ont eu un PV presque en même temps, Mme [B] [I] et Mme [R] [E], le procès-verbal concernant Mme [B] [I] était dû à un excès de vitesse qui s’est produit le 19 juin 2017 (retrait de un point), le procès-verbal concernant Mme [R] [E] était dû au franchissement d’un feu rouge (retrait de quatre points), le 29 mai 2017, cette dernière est une connaissance du chef d’entreprise qui lui avait prêté un véhicule mais n’est pas salariée de l’entreprise. L’EURL Ambulances Taxi [C] précise que suite à une méprise elle a envoyé à Mme [B] [I], le PV de Mme [R]
[E] et inversement, il n’est pas contesté que les deux véhicules en cause étaient répertoriés au nom de l’employeur, alors personne physique, qui reçoit personnellement les avis de contravention. Lorsque l’employeur a reçu ces deux avis il lui appartenait de déclarer aux autorités le conducteur du véhicule professionnel afin que ce dernier s’acquitte du montant de la contravention. Il apparaît en l’espèce que l’employeur à opéré une confusion entre les deux contraventions et qu’il a mentionné sur chacune d’elles une identification erronée ce qui a donné lieu à l’envoi d’un avis de contravention à Mme [B] [I] pour une infraction qu’elle n’avait pas commise. Cette erreur qui a pu être sans aucune difficulté rectifiée ne peut constituer un acte de harcèlement, même s’il est admis que l’intention n’est pas requise pour caractériser le harcèlement moral, encore faut-il démontrer une telle intention lorsque le salarié considère que c’est sciemment que l’employeur a voulu lui nuire. En effet Mme [B] [I] conteste vigoureusement l’existence d’une erreur à l’origine de cette difficulté alors qu’au contraire la relation des faits telle que présentée par l’employeur tend à établir l’existence d’une simple erreur exclusive de tout comportement pouvant s’assimiler à du harcèlement.
Mme [B] [I] soutient dans ses écritures que «Il en résulte que Monsieur [C], employeur, a communiqué les données personnelles sensibles de la concluante (numéro de permis de conduire, adresse, etc.) à une tierce personne, Madame [E], une simple connaissance personnelle, non-salariée de l’entreprise » alors que c’est M. [C] lui-même qui a complété le formulaire d’exonération pour indiquer le nom de la conductrice ainsi que son numéro de permis, Mme [E] ne pouvait en effet avoir connaissance de ces éléments.
L’EURL Ambulances Taxi [C] relève que Mme [B] [I] n’a pas cru devoir informer immédiatement son employeur de cette anomalie, l’intimée avait pourtant indiqué dans ses conclusions de première instance : «lors d’une conversation dans l’ambulance avec M. [C], celui-ci lui demande une copie de son dépôt de plainte’ il lui dit que l’histoire est réglée, qu’il a appelé [Localité 5] et qu’il n’y a plus à s’inquiéter’ ». La version proposée par l’employeur parfaitement crédible mérite d’être retenue.
— concernant le pneu du véhicule personnel de la salariée qui a été crevé le 22 septembre 2017, il est exact que rien ne permet d’établir que l’employeur en serait à l’origine alors qu’il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt que représenterait un tel acte et alors que l’employeur produit une attestation de Mme [S] qui relate : «à une période plusieurs salariés ont eu des dégradations sur leur véhicule privé et d’entreprise (clous pneu et rayures sur carrosserie) », il est établi également que M. [L] [C], fils de l’employeur, a lui-même été victime de tels actes de vandalisme, l’intervention de l’employeur dans cet événement doit être écartée,
— sur l’usurpation de signature en octobre 2017, suite à un accident, sur un procès-verbal de constat, l’EURL Ambulances Taxi [C] explique que suite à un accident survenu dans une station-service le 23 octobre 2017 impliquant le véhicule à disposition de Mme [B] [I] cette dernière n’a pas complété le formulaire de constat destiné à l’assurance en sorte que le fils de l’employeur s’est chargé de le compléter correctement, cet agissement ne peut constituer un acte de harcèlement moral dans la mesure où c’est l’entreprise qui paye l’assurance et qui subit l’éventuel malus, sans aucune suite pour Mme [B] [I] ( le procès-verbal de constat indique bien que le véhicule de Mme [B] [I] était à l’arrêt et que c’est l’autre véhicule qui a percuté le premier en reculant). En admettant que la méthode soit contestable [ l’employeur a apposé une signature en lieu et place de l’intéressée], il n’en demeure pas moins que cela ne porte nullement préjudice à la salariée, le sinistre ayant été pris en charge par les assureurs des propriétaires concernés sans aucune incidence sur le sort de la salariée. Ce grief ne peut être retenu.
— sur le fait que Mme [B] [I] n’a pas été conviée à une réunion début décembre 2017 où l’employeur a informé les salariés des difficultés de paiement des salaires, l’EURL Ambulances Taxi [C] relève que, outre que Mme [B] [I] était en congé maladie à compter du 16 décembre 2017, il n’est produit aucune pièce à l’appui des affirmations de la salariée alors que l’existence même d’une réunion à laquelle elle aurait dû être convoquée n’est pas établie. Ce grief ne peut être retenu. En effet, Mme [B] [I] se réfère à l’attestation produite en pièce n°16 de M. [A] en page 3 de ses écritures laquelle ne fait nullement allusion aux faits dénoncés.
— sur l’absence de perception des chèques cadeaux de Noël, Mme [B] [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle bénéficiait de ces chèques cadeaux les années antérieures, l’EURL Ambulances Taxi [C] reconnaît avoir versé, en décembre 2017, une libéralité à quatre salariés seulement sur les huit que compte l’entreprise qui consistait en chèques cadeaux aux magasins Carrefour. D’ailleurs Mme [B] [I] verse elle- même aux débats une attestation de M. [A] qui indique que lui non plus n’a pas bénéficié de cette libéralité. L’existence d’un usage en ce sens n’est nullement établie. Ce grief ne peut être retenu.
— sur la mise à l’écart de la salariée, l’EURL Ambulances Taxi [C] relève que le témoignage de M. [K] est très succinct, vague et imprécis s’agissant d’un salarié qui a travaillé exclusivement du 10 avril 2017 au 10 juillet 2017 soit antérieurement au commencement du harcèlement qu’aurait subi Mme [B] [I] à compter du 20 août 2017 selon ses propres déclarations. En l’absence de tout autre élément, ce grief doit être écarté.
— sur la modification du planning qui a été réduit à des demi-journées, l’employeur présente son analyse des feuilles de route hebdomadaires réglementaires qui constituent la pièce adverse n° 27 dont il résulte que Mme [B] [I] n’a travaillé qu’une seule semaine sur des amplitudes moins importantes que d’accoutumé, la semaine du 11 décembre 2017 au 17 décembre 2017.
L’EURL Ambulances Taxi [C] constate les amplitudes de travail réalisées :
— lundi 11 décembre : 7 H 30
— mardi 12 décembre : 5 H 20
— mercredi 13 décembre : 6 h 25.
— jeudi 14 décembre : 6 h 20
— vendredi 15 décembre 7 H 45.
Ainsi si Mme [B] [I] n’avait travaillé qu’une demi-journée chaque jour, comme elle le prétend, ses amplitudes journalières n’auraient jamais dépassé quatre heures ce que contredit le constat qui précède.
Pour la période postérieure, Mme [B] [I] a été en arrêt maladie.
L’EURL Ambulances Taxi [C] rappelle les dispositions de l’article D.3312-7 du code des transports selon lesquelles «Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail. »
Cette disposition confirme les déclarations de l’employeur selon lesquelles l’activité au sein des entreprises d’ambulances sont très variables et fluctuantes ce qui justifie un décompte des heures de travail particulier. Ce grief ne peut donc être retenu.
— sur le fait que Mme [B] [I] se plaint qu’elle était avertie au dernier moment, l’EURL Ambulances Taxi [C] rappelle que pour tous les salariés roulants du transport, il n’existe pas d’horaire collectif affiché, que dans ces activités, l’horaire collectif ne concerne que les salariés sédentaires. Elle se réfère à l’accord de branche du transport sanitaire du 16 juin 2016 (étendu le 19 juillet 2018) qui prévoit dans son article 2 : « L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures. Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance. ».
Ainsi non seulement le fait d’être averti la veille pour le lendemain est une pratique conforme à la réglementation, mais au surplus la société appelante rappelle que dans l’entreprise tous les salariés sont logés à la même enseigne puisqu’il ne peut pas en être autrement.
Ce grief ne peut être retenu.
— sur la dégradation de l’état de santé de Mme [B] [I] à l’origine des arrêts de travail du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018, puis du 27 février au 18 mars 2018, l’EURL Ambulances Taxi [C] relève que
— l’avis d’arrêt de travail du 16 décembre 2017 ne précise pas le motif de cet arrêt et le médecin n’a pas choisi le formulaire relatif aux accidents du travail / maladie professionnelle, il n’y avait donc pas de lien avec ses conditions de travail,
— l’ordonnance du médecin traitant du 16 décembre 2017 ne permet pas d’imputer au contexte professionnel la prescription des médicaments y figurant,
— les attestations de paiement des indemnités journalières de la CPAM et relevés de prestations font seulement état des dates de versements des indemnités pour maladie non professionnelle, cela ne permet en rien d’imputer ces arrêts aux conditions de travail dénoncées par la salariée.
Ainsi, rien ne permet d’imputer la dégradation de l’état de santé de Mme [B] [I] à ses conditions de travail étant observé que la salariée n’a pas sollicité de rencontrer le médecin du travail.
En outre il résulte des attestations produites par l’employeur que Mme [B] [I] avait déclaré qu’elle allait subir une intervention chirurgicale au ventre ce qui exclut a priori tout lien avec ses conditions de travail.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [B] [I] n’a pas subi des agissement répétées constitutifs d’un harcèlement moral.
Elle ne justifie d’aucun manquement grave de la part de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En conséquence la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission.
Mme [B] [I] sera donc le déboutée de l’ensemble de ses prétentions, le jugement est en voie d’infirmation.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’EURL Ambulances Taxi [C] expose que du fait que Mme [B] [I] n’a pas effectué son préavis dont elle était redevable, elle doit être condamnée à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu’elle a subi soit la somme de 480 euros représentant une semaine de travail en application de l’article 5 de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers, lequel prévoit un délai-congé d’une semaine en cas de démission. Cette somme n’est pas discutée par Mme [B] [I].
Il sera fait droit à la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2025,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que la rupture produit les effets d’une démission,
Déboute Mme [I] de ses demandes,
Condamne Mme [I] à payer à l’EURL Ambulances Taxi [C] la somme de 480 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Rejette toute autre demande,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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