Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/09234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 juin 2022, N° F21/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 407
Rôle N° RG 22/09234 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUMU
S.A.S. [9]
C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Décembre 2025
à :
SELARL SELARL [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00216.
APPELANTE
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicole BENHAIM de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [C] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [C] a été embauché à compter du 18 mars 2002 par la Sas [9] (ci-après la société), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de chauffeur poids lourds dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet de 6 mois régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée après le 18 septembre 2002.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.071,06 euros pour 169 heures de travail incluant une prime d’ancienneté et un forfait de 17,33h supplémentaires par mois.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 10 décembre 2018, devenu définitif, la société a été condamnée à payer à M. [C] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire et manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat et à l’obligation de sécurité.
Le 18 mai 2020, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire par son employeur.
Par courrier du 19 mai 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 mai 2020.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 4 juin 2020.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 juin 2022, ce conseil a :
— constaté que la société n’apporte pas la preuve du motif réel et sérieux du licenciement de M. [C] survenu le 4 juin 2020 ;
— dit que M. [C] est fondé en son action ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.647,27 euros;
— condamné la société [9] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
> 1.242,56 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 124,26 euros au titre des congés payés y afférents,
> 5.319,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 531,96 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 13.963,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 32.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision et l’attestation destinée au [12] devenu [10] ;
— ordonné à la société de régulariser la situation de M. [C] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auront été prélevées les cotisations figurant sur le bulletin de paie récapitulatif ;
— rappelé que les intérêts de droit courent à compter du 25 mai 2021 pour les créances à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires, le tout avec anatocisme;
— débouté M. [C] de sa demande d’astreinte et de sa demande d’exécution provisoire;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société [9] aux dépens.
Le 27 juin 2022, la société [9] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de la société [9] remises au greffe et notifiées le 31 août 2022;
Vu les conclusions de M. [C], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 6 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
La société conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueilli les prétentions du salarié et demande à la cour de dire le licenciement pour faute grave bien fondé et de débouter M. [C] de toutes ses prétentions, la matérialité des faits reprochés de même que leur particulière gravité étant, selon elle, parfaitement établies.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, M. [C] a été licencié en ces termes :
'Monsieur,
Nous vous avons adressé, par remise en mains propres et lettre recommandée avec avis de réception, une convocation en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 29 mai dernier.
Au cours de cet entretien, il a notamment été évoqué une tentative de vol rapportée par l’un de nos principaux clients, pour lequel vous effectuez régulièrement des livraisons. En effet, le 18 mai 2020 notre client, le Groupe [5] nous a alerté non seulement à propos du non-respect des règles sanitaires au regard de l’épidémie actuelle de COVID-19, et sur votre tentative de vol sur la marchandise.
Au moment du déchargement, alors que vous vous trouviez dans la remorque, le responsable expédition est intervenu afin de vous rappeler les règles de sécurité élémentaires eut égard à la crise sanitaire actuelle.
Si l’ensemble de ces règles à respecter sur son site a largement été rappelé par le client, vous avez pourtant considéré inutile de les respecter.
C’est ainsi que vous portiez négligemment votre masque autour du cou, forçant un responsable à intervenir pour vous rappeler à l’ordre.
A cette occasion, ce dernier vous a surpris en train d’ouvrir les marchandises, si bien que pris en flagrant délit vous avez immédiatement tenté de nier les faits en prétextant que l’article que vous veniez de sortir de votre poche, était en réalité tombé malgré son conditionnement.
Or les marchandises font toutes l’objet d’un conditionnement strict précisément afin qu’elles ne s’éparpillent pas.
De surcroît votre attitude de surprise lorsque le responsable vous a interpellé a permis de confirmer davantage votre geste intolérable.
Et pour cause, notre client nous a expressément prié de ne plus vous faire intervenir sur leur site. L’accès à ce dernier vous est désormais interdit.
Nous vous rappelons que le Groupe [5] représente 50% de notre activité si bien que votre interdiction d’accès à l’ensemble de leurs sites engendre une difficulté d’organisation considérable pour notre entreprise.
Compte tenu de ces faits intolérables nuisant à l’image de l’entreprise, une mise à pied verbale vous a été immédiatement notifiée de retour dans nos locaux.
Cet agissement est particulièrement grave en ce qu’il constitue une tentative de vol pénalement sanctionnable.
Dès lors, ils causent nécessairement un préjudice financier à l’entreprise, et compromet non seulement son image mais également ses relations commerciales avec ses clients.
Lors de notre entretien vous avez contesté ces faits, sans pour autant fournir d’explications sérieuses, précisant même pour tenter de vous disculper de toute responsabilité, que vous aviez l’intention de remettre ce que vous aviez pris sur la palette.
Ces agissements ne peuvent être tolérés au sein de l’entreprise, et ce d’autant moins qu’au mois de mars 2020, un autre de nos client, [6], pour lequel vous assuriez également les chargements, n’a plus souhaité nous confier leurs livraisons en raison de vols à répétition.
Ces derniers faits avaient particulièrement affecté l’image de notre entreprise, si bien que nous exigeons un comportement irréprochable de l’ensemble de notre personnel sur ce point.
Par conséquent, au regard de la gravité des faits, nous vous confirmons votre mise à pied.
De plus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès notification du présent courrier.'
Par courrier recommandé du 20 juin 2020, M. [C] a demandé à la société de préciser les motifs de son licenciement et celle-ci lui a répondu par courrier recommandé du 2 juillet 2020 en ces termes :
'Cependant par la présente, et afin de satisfaire votre demande, nous nous efforcerons de réitérer l’exposé des griefs le plus explicitement possible.
Deux griefs vous sont faits :
1/ Le non~respect des consignes sanitaires :
Depuis le 16 mars 2020, notre pays est frappé par une crise sanitaire sans précédent, si bien que l’ensemble des entreprises sont désormais contraintes d’adopter des mesures d’hygiènes et sanitaires particulièrement strictes.
C’est ainsi qu’il a été demandé à chaque salarié de porter notamment un masque. Cette demande a également été formulée par le client [5], pour lequel vous interveniez le 18 mai 2020.
Or lors de cette intervention, vous ne portiez pas votre masque de manière réglementaire.
C’est pourquoi le responsable exploitation a dû intervenir auprès de vous afin de vous rappeler à l’ordre.
Le non-respect des consignes données est préjudiciable à l’entreprise. En effet, en tant que salarié de celle-ci vous la représentez.
Dès lors si votre comportement n’est pas conforme à nos exigences, et à celles des clients, cela nous porte nécessairement préjudice.
De plus, outre la considération de limage véhiculée, le respect des consignes sanitaires est particulièrement important en ce temps de crise. Il en va ainsi non seulement de votre protection que nous avons le devoir d’assurer, mais également de celle des collaborateurs que vous côtoyez à l’occasion de votre prestation de travail.
2/ L’ouverture de marchandises et la tentative de vol :
Alors que le responsable d’exploitation [5] venait vous sommer de mettre votre masque, il vous a surpris en train d’ouvrir les marchandises.
Plus précisément, vous aviez mis un article dans votre poche. Si bien que notre client nous a rapporté qu’en réaction vous lui aviez affirmé que ce dernier était tombé et que vous alliez le remettre.
A l’occasion de votre entretien préalable vous n’avez d’ailleurs pas nié détenir un article lorsque le responsable [5] vous a surpris. Vous ayez simplement réitéré votre explication selon laquelle vous vous apprêtiez à le remettre sur la palette concernée.
Néanmoins, votre explication n’a pas convaincu notre client qui nous a affirmé que vous étiez en train de dérober de la marchandise après l’avoir déconditionnée.
C’est pourquoi il n’a pas hésité à nous solliciter immédiatement afin que vous n’interveniez plus sur son site.
Vous comprendrez aisément que de tels faits ne sont pas tolérables au sein de l’entreprise, une fois de plus tant pour son image que pour le préjudice financier qui est susceptible d’en découler.
Vous n’êtes pas sans savoir que le Groupe [5] est l’un des plus importants clients de notre entreprise. Sa perte serait dramatique financièrement pour la société [8].
De surcroît votre interdiction de site engendre des problèmes d’organisation considérables pour l’établissement des plannings.
En effet, tel que précisé précédemment, le Groupe [5] étant un des clients les plus importants, les prestations à son bénéfice sont majoritaires. Ainsi votre interdiction nous oblige à un remaniement total des tournées.
En tout état de cause, de tels faits à l’égard de tous clients peu importe son importance, ne sont pas tolérables, il en va de notre image et plus largement des relations commerciales.'
Comme preuve du grief tiré du non-respect de l’obligation de porter un masque pendant les travaux de manutention qu’il effectuait seul dans la remorque, la société produit deux notes de service des 5 mars 2016 et 5 avril 2018 qui, selon elle, démontrent que M. [C] était astreint au port du masque, celui-ci faisant partie de son équipement obligatoire.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir l’intimé, ces notes de services ne concernent que les chauffeurs affectés à la prise en charge des remorques d’équarrissage à l’exclusion des autres chauffeurs.
Dès lors que la remorque du camion conduit par M. [C] le 18 mai 2020 contenait des palettes de marchandises et non des déchets d’origine animale, ces notes de services ne lui étaient pas applicables, contrairement à ce que soutient l’appelante.
La société ne produit aucune autre réglementation, interne ou non, contraignant les chauffeurs, non affectés à une remorque d’équarrissage, à porter un masque sanitaire pendant les travaux de manutention qu’ils exécutent seuls dans la remorque.
Elle ne justifie pas davantage des consignes en ce sens émanant de son client [5] alors pourtant qu’elle en fait état dans la lettre de licenciement.
Par conséquent, la matérialité de ce premier grief n’est pas établie et ce, d’autant que la société échoue à démontrer qu’elle a fourni à M. [C], qui le conteste, les équipements de protection sanitaire requis pendant la pandémie de Covid 19, la facture de mars 2017 d’achat de combinaisons, bottes et masques panoramiques 6800 3M étant sans rapport avec les masques dont le port a été prescrit à compter de 2020, pendant la pandémie de Covid 19.
S’agissant du second grief, à savoir la tentative de vol d’un pot de crème dessert, la société produit comme unique élément probant le courriel reçu de son client [5] le 18 mai 2020 rédigé dans les termes suivants :
'De : [T],FRANCOlS
> Envoyé: lundi 18 mai 2020 16:17
> À : panton@'lac.corsica; [B] [P]
> Cc: FLAQUll\l,[I] ;
Objet : Chauffeur Mr [S] [O]
Bonjour [F]
Ce jour, Mr [O] qui chargeait le TZ191 portait son masque autour du cou. Notre responsable expédition Mr [F] [Y] est rentré dans la remorque pour lui demander de le porter normalement… A priori surpris, le chauffeur a sorti une crème dessert de sa poche pour la montrer au responsable des expéditions en lui disant qu’elle venait de tomber.
Ceci semble fort peu probable… Merci d’enlever ce chauffeur de nos trafics, il est interdit de site [7] dès ce jour.
Comptant sur votre action.
[K] [T]
Directeur [4]'
Il ne résulte pas ce courriel ni d’aucune des autres pièces produites par la société que M. [C] ait été 'surpris en train d’ouvrir des marchandises', contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement.
L’auteur du courriel précité relate, au contraire, un geste spontané de M. [C] qui a sorti de lui-même le pot de crème dessert de sa poche et donné une explication au responsable venu lui demander de remettre son masque à savoir que cet article venait de tomber de son conditionnement.
Pour réfuter la version des faits donnée par M. [C] et défendre la position de son client qui n’a pas été convaincu par celle-ci, la société indique qu’il s’agit d’une explication fantaisiste dès lors que les marchandises font l’objet d’un conditionnement.
M. [C] produit pourtant des photographies de palettes dont le film plastique destiné à enserrer les cartons de marchandises est très détérioré ainsi que des avis laissés sur le site [11] en 2018 par des chauffeurs ayant travaillé sur le site [7] qui déplorent d’avoir à charger des palettes 'mal filmées’ ou 'éclatées'.
Or, la société ne répond pas sur ce point.
Le témoin des faits reprochés à M. [C] n’ayant pas vu ce dernier ouvrir un carton de marchandises pour en extraire un article et le grief reposant uniquement sur son appréciation subjective ('A priori surpris', 'cela semble peu probable'), alors que M. [C] fournit des éléments étayant sa version des faits et la rendant plausible, la tentative de vol n’est matériellement pas établie.
En l’absence de faits dont la matérialité est établie, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a justement considéré le conseil de prud’hommes dont le jugement est confirmé sur ce point.
M. [C] a droit au remboursement du salaire prélevé pendant sa mise à pied conservatoire injustifiée et la société est condamnée à lui payer la somme de 1.242,56 euros brut outre celle de 124,25 euros brut au titre des congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de préavis, l’inexécution de ce dernier n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise en application de l’article L1234-5 du code du travail.
M. [C] qui bénéficiait d’une prime d’ancienneté et accomplissait, de manière habituelle, 40 heures supplémentaires par mois en sus des 17,33 heures supplémentaires forfaitisées, aurait perçu un salaire de 2.659,78 euros brut s’il avait continué à travailler.
Justifiant d’une ancienneté de plus de deux ans, M. [C] a droit à une indemnité compensatrice de deux mois en application de l’article L.1234-1 du code du travail et la société est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 5.319,56 euros brut outre celle de 531,96 euros brut au titre des congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, le total des salaires bruts mensuels des 12 derniers mois ayant précédé le licenciement (soit de mai 2019 à avril 2019 inclus, M. [C] ayant été mis à pied à titre conservatoire sans rémunération à compter du 18 mai 2020) s’élevant à 31.917,61 euros, le salaire de référence est de 2.659,78 euros brut (31.917,61/12) et non de 2.556,86 euros brut contrairement à ce que soutient à tort la société.
En application des dispositions des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, M. [C], qui justifie d’une ancienneté non discutée de 18 ans et 3 mois dans l’entreprise, a droit à une indemnité d’un montant de 13.963,85 euros [(1/4 x 2.859,78 x 10) + (1/3 x 2.859,78 x 8) + (1/3 x 2.859,78 x 3/12)].
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.659,78 euros brut par mois), de l’âge de M. [C] (38 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (18 ans et 3 mois) et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocations de retour à l’emploi entre le 26 juin 2020 et le 24 octobre 2021), la société [9] est condamnée à lui verser la somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
Le jugement est confirmé sur les quantums.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.
Le jugement est complété en ce sens.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale. Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée. Le jugement est confirmé sur ces points.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a ordonnée.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux et de régularisation de la situation de M. [C] auprès des organismes sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement est confirmé sur ces points.
La société [9] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne le remboursement par la société [9] au [12] devenu [10] des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de [12] devenu [10] une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel et à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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