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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. NM SPORTS, Etablissement URSSAF DU LIMOUSIN, S.A.R.L. c/ NM SPORTS |
|---|
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWSG
AFFAIRE :
Etablissement URSSAF DU LIMOUSIN
C/
S.A.R.L. NM SPORTS
GV
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
sur requête en rectification d’erreur matérielle et, ou omission de statuer
Le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Etablissement URSSAF DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR à la rectification E d’une décision rendue le 15 MAI 2025 par le COUR D’APPEL DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. NM SPORTS, demeurant [Adresse 2]
DEFFENDEUR à la demande
— --==oO§Oo==---
Saisie par requête en rectification d’erreur matérielle, et statuant sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de Madame Olivia JEORGER LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Madmae Sophie MAILLANT, greffier, rend l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 15 mai 2025, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 18 octobre 2024 qui avait:
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société NM Sports,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2023,
— désigné la SELARL [D] ASSOCIES en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 28 juillet 2025 déposée au greffe le 1er septembre 2025, l’URSSAF du Limousin a demandé à la cour de :
— Rectifier l’arrêt prononcé le 15 mai 2025 en ce que la cour dira que : «la société NM Sports a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 18 octobre 2024 » ;
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
— Juger que les dépens resteront à la charge du trésor public.
L’URSSAF du Limousin soutient que la cour d’appel de Limoges a commis une erreur en ce qu’elle a indiqué en page 2 de l’arrêt que « La société NM GROUP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Limoges », alors qu’il s’agit de la société NM Sports.
Invitée à faire part de ses observations avant le 18 septembre 2025, la société NM Sports n’a pas répondu.
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il convient de considérer que ce n’est pas à tort que la cour d’appel de Limoges a indiqué en page 2 de l’arrêt du 15 mai 2025 que la société NM GROUP avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Limoges, puisque cela est une réalité. En outre, la société NM GROUP détenait 100 % du capital de la société NM Sports, ce qui fait partie de l’exposé du litige.
Il n’existe donc pas d’erreur matérielle.
L’URSSAF du Limousin sera donc condamnée aux dépens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, après recueil des observations des parties, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DEBOUTE l’URSSAF du Limousin de sa demande en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 15 mai 2025 ;
CONDAMNE l’URSSAF du Limousin aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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