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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 avr. 2023, n° 21/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Meaux, BAT, 16 février 2021, N° 78/20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH7D
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Février 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de MEAUX – RG n° 78/20
APPELANTS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparants en personne
INTIME
Maître [O] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu la saisine de la cour par M. et Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2021 aux fins de demande de remboursement des honoraires qu’ils ont réglés à hauteur de 3 253 euros à Maître [G] ;
Vu les observations écrites et orales de M. et Mme [L] qui demandent à la cour de condamner Maître [G] à leur rembourser 3 013 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [G] qui demande à la cour de rejeter la demande et à titre subsidiaire elle offre de rembourser à M. et Mme [L] la somme de 13 euros ;
SUR CE,
M. et Mme [L] justifient avoir saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Meaux le 12 octobre 2020 aux fins de taxation des honoraires de Maître [G].
Par courrier du 16 février 2021, le bâtonnier a indiqué à M. et Mme [L] qu’il ne rendrait pas de décision, ayant dépassé le délai de l’article 175, alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 ; dès lors leur recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 est déclaré recevable.
Le 14 mars 2018, M. et Mme [L] ont saisi Maître [G] dans le cadre d’un litige les opposant à leur voisin et portant sur une servitude.
Les parties ont signé les 30 mai et 04 juin 2018 une convention d’honoraires confiant à Maître [G] la mission de défendre les intérêts de M. et Mme [L] dans la procédure de servitude de canalisation devant le tribunal de grande instance de Meaux et prévoyant des honoraires estimés à 2 500 euros HT, outre les frais de procédure et débours.
La convention ajoute qu’en cas de difficultés particulières, d’incidents de procédure ou de la rédaction de plus de deux jeux de conclusions, les clients devront régler des honoraires complémentaires de 250 à 500 euros HT en fonction des diligences accomplies.
Elle précise enfin qu’en cas de négociations devant un notaire, les honoraires seront calculés sur la base de 230 euros/heure pour la première heure et de 115 euros/heure pour les heures suivantes.
Deux factures ont été adressées à M. et Mme [L], la première datée du 14 mars 2018 et émise pour la somme de 240 euros à titre de frais de consultation lors du premier rendez-vous et l’autre datée du 30 mai 2018 et émise pour la somme de 3 000 euros TTC, outre le droit de plaidoiries de 13 euros, toutes ces sommes ayant été réglées par les clients.
Les factures ne respectent pas les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce et ne contiennent ni les diligences effectuées par l’avocat, ni le temps passé à chaque diligence.
En conséquence, les paiements ne peuvent pas être considérées comme paiements après service rendu, d’autant que M. et Mme [L] soutiennent que Maître [G] n’a effectué aucune diligence.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. et Mme [L].
Pour justifier de ses diligences, Maître [G] produit plusieurs courriers qu’elle a adressés le 14 mars 2018, puis des nombreux courriers ultérieurs adressés aux notaires, aux voisins de M. et Mme [L] et à ses clients.
Si Maître [G] indique qu’elle a rédigé un long compte-rendu à destination de ses clients le 22 octobre 2019, force est de constater que ce courrier comporte deux pages rappelant les faits sur la première page, résumant la position des adversaires sur la seconde page et se terminant par la proposition d’offrir une indemnité aux voisins.
Maître [G] produit également un projet d’assignation qui n’a jamais été délivrée et développant sur cinq pages la question de droit en visant les articles 690, 691,1240 et 1217 du code civil.
Tous ces éléments démontrent que l’affaire était assez simple et Maître [G] n’indique pas le temps passé à l’accomplissement de ses diligences.
Même si Maître [G] produit aux débats la photocopie de plusieurs centaines de pages du répertoire de droit immobilier et d’un livre sur le droit civil des biens, force est de constater qu’elle ne démontre pas que les diligences qu’elle a accomplies justifient des honoraires de 3 240 euros TTC.
Eu égard aux éléments produits, il convient de dire que les diligences effectuées ont pu prendre 6 heures sur la base de 230 euros TTC, comprenant le premier rendez-vous et il y a lieu en conséquence de fixer les honoraires revenant à Maître [G] à la somme totale de 1 380 euros TTC.
Il est acquis aux débats que M. et Mme [L] ont versé la somme 3 253 euros TTC ; en conséquence Maître [G] devra leur rembourser la différence.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Fixe les honoraires revenant à Maître [G] à la somme de 1 380 euros TTC,
Constate que M. et Mme [L] ont réglé la somme de 3 253 euros TTC,
Condamne en conséquence Maître [G] à rembourser à M. et Mme [L] la somme de 1 873 euros TTC,
Condamne Maître [G] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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