Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 nov. 2024, n° 22/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 6 juillet 2022, N° 21/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00474 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBON.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00372
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 octobre 2017, la SASU [4] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [P] [N] survenu le 9 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : « lors de la préparation de commandes, un autre préparateur de commandes qui reculait avec son chariot électrique a heurté la cheville gauche de Mme [N] ». Le certificat médical initial du 9 octobre 2017 fait état d’une « plaie profonde de la malléole externe gauche contusion de la cheville gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Le 8 mars 2021, elle a notifié à Mme [P] [N] et à la société [4] l’attribution d’une rente d’accident du travail sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % suite à sa consolidation avec des séquelles indemnisables à compter du 23 janvier 2021.
La SASU [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP retenu. Ce recours a été rejeté lors de la séance du 17 juin 2021. La SASU [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier recommandé posté le 11 octobre 2021.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le pôle social a :
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la société [6] [Localité 5], en l’absence de demande la concernant formulée dans le cadre de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
— débouté la SASU [4] de sa demande de fixation du taux d’IPP à 8 % ;
— condamné la SASU [4] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 août 2022, la SASU [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juillet 2022.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— réduire à hauteur de 8 % le taux d’IPP attribué à Mme [P] [N] des suites de son accident du travail du 9 octobre 2017, dans les rapports juridiques l’unissant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
à titre subsidiaire :
— ordonner l’une des mesures d’instruction légalement admissible (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces, expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d’IPP attribué à Mme [P] [N] suite de son accident du travail du 9 octobre 2017 ;
dans ce cadre :
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71 ' 498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes compétents pour l’affection considérée ;
— impartir des délais aux parties et au consultant pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— demander au technicien de :
— prendre connaissance des pièces communiquées par la cour et/ou par les parties ;
— tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
— rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
— déterminer le taux d’IPP résultant d’un accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [K] [U] en application des dispositions de l’article R. 142 ' 16 ' 4 du code de la sécurité sociale ;
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, les parties devront être associées aux opérations d’expertise ;
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [4] fait essentiellement valoir l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [U].
**
Par conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des demandes présentées par la société [4]. À titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R. 143 ' 16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP au vu des séquelles présentées par Mme [N] au titre de son accident du travail du 9 octobre 2017.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe rappelle que le médecin-conseil a apprécié les séquelles de Mme [N] au vu des éléments médicaux auxquelles il a eu accès. Elle considère que le taux de 10 % attribué pour la limitation des mouvements de la cheville ainsi que pour l’algodystrophie n’a rien d’excessif.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que la société [6] [Localité 5] n’est pas partie à l’instance d’appel et que les dispositions du jugement la concernant ne sont pas contestées. Celles-ci doivent être considérées comme définitives.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’annexe I de l’article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[…]
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. »
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle du 8 mars 2021 que la caisse a attribué à Mme [N] un taux de 10 %, à compter du 24 janvier 2021 au vu des renseignements avec les conclusions suivantes du médecin conseil : « limitation dans le sens antéro-postérieur autour d’un angle favorable et de douleurs d’algodystrophie de la cheville gauche ».
Le barème indicatif d’invalidité mentionne, pour une atteinte des fonctions articulaires du pied un taux de 5 % en cas de limitation des mouvements de la cheville « dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) » (paragraphe 2. 2.5).
Le paragraphe 4. 2. 6 décrit les algodystrophies, lesquelles « se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. »
L’algodystrophie du membre supérieur, est évaluée « selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence [de] 10 à 20 [%] ».
Le médecin-conseil a relevé à la fois une limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro-postérieur autour d’un angle favorable et une algodystrophie.
Par conséquent, le taux retenu de 10 % n’apparaît pas d’emblée surévalué. Ce taux a d’ailleurs été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Pour s’opposer à ce taux, la société verse aux débats l’avis daté du 1er juin 2021, de son médecin consultant, le docteur [U], qui avait déjà été transmis à la commission médicale de recours amiable et examiné par celle-ci. Ainsi, la société [4] n’apporte aux débats aucun élément supplémentaire depuis la décision de la commission médicale de recours amiable.
Dans cet avis, le docteur [U] fait mention des éléments suivants :
« Aucune limitation des mouvements de latéralité.
Aucune déformation. Aucun 'dème résiduel.
Aucune laxité antéro-postérieure.
Aucune amyotrophie.
Aucune diastasis tibio-péronier.
Ce résultat clinique montre seulement une flexion dorsale nulle à la cheville gauche.
La flexion plantaire est bien satisfaisant à 40°. Il n’y a pas d’autres séquelles.
Nous ne pouvons pas fixer un taux d’IPP de 5 % mais le taux IPP de 10 % est surévalué. Nous proposons un taux IPP de 8 % . »
Cependant, les éléments soulevés par le docteur [U] ne viennent pas utilement contredire l’analyse retenue par le médecin-conseil. Il y a bien limitation des mouvements antéro-postérieurs de la cheville gauche. Par ailleurs, le médecin consultant de la société passe sous silence la prise en compte de l’algodystrophie qui permet de majorer le taux d’IPP. Il ne suffit pas d’ailleurs de mettre en avant tous les aspects positifs extirpés de l’examen clinique de l’assurée par le médecin-conseil pour utilement contester un taux qui, à l’évidence, n’est pas surévalué et correspond parfaitement à la gravité des séquelles constatées à la suite de l’accident du travail, avec une consolidation à distance de plus de 3 ans du fait accidentel avec des complications. En somme, il n’est pas démontré que la diminution du taux d’IPP à 8 % serait justifiée ni qu’il est nécessaire d’ordonner une consultation ou une expertise judiciaire.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ces deux points ainsi que sur les dépens.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU [4] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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