Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 nov. 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 29 mai 2024, N° 2023F00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00890 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQJR
[U] [G]
C/ S.A.R.L. CHRISTALEX etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Mai 2024, RG 2023F00074
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
S.A.R.L. CHRISTALEX
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. PLUS UN PLIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathilde VALLERAND de la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2025, devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller
********
Par acte authentique en date du 1er octobre 2020, la société Plus Un Plis a acquis de la SARL Christalex, un fonds de commerce de pressing et de blanchisserie sis [Adresse 1], comportant droit au bail souscrit par acte authentique en date du 16 juillet 2015 avec M. [U] [G], bailleur. Ce bail comporte une clause mettant à la charge de la société Christalex divers travaux.
L’acte de cession stipule que la société Plus Un Plis pourra, à première demande, demander à la société Christalex qu’elle lui règle toute somme qui lui serait réclamée par le bailleur des locaux, l’administration ou toute autre personne, relative à des travaux de réfection du goudron des locaux ainsi que la réfection de l’entourage de portes.
Sur demande du bailleur, la société Plus Un Plis lui a réglé, au titre de ces travaux, la somme de 21.233,58 euros au bailleur par chèque n°6691232 du 23 août 2022.
Faute d’obtenir remboursement de la part de Christalex, la société Plus Un Plis l’a asssignée en paiement devant le tribunal de commerce de Chambéry et a attrait M. [G] dans la cause.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Chambéry
a notamment :
— condamné la SARL Christalex à payer à la SAS Plus Un Plis la somme de 1.201,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022,
— condamné M. [G] à payer à la SAS Plus Un Plis la somme de 20.031,78 euros en remboursement de l’indu,
— condamné M. [G] à payer à la SAS Plus Un Plis la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens et à payer à la SAS Plus Un Plis une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 24 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond pour la première fois le 18 septembre 2024 et le dispositif de ses écritures est ainsi libellé :
'PAR CES MOTIFS
Plaise à la Cour,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de Chambéry, en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la SAS Plus
Un Plis, en retenant que la SARL Christalex ne pouvait pas invoquer la prescription, dès lors que cette société avait repris son engagement d’exécuter les travaux, dans cet acte de cession du 1er octobre 2020.
Juger que ce qui est prévu dans l’acte de cession à la charge de la société Christalex concerne uniquement le local d'[Localité 7] et pas celui de [Localité 8], en infirmant la décision déférée de ce chef, en retenant que M. [G] est uniquement propriétaire du local d'[Localité 7] et pas de celui de [Localité 8].
Juger que la SAS Plus Un Plis devra restituer à M. [G] les 23.794,92 euros, qui lui ont été réglé par une lettre officielle du 25 juin 2024, les sommes devant être réglées par la SARL Christalex.
Juger que la SARL Christalex n’a pas réalisé ses obligations prévues dans le bail du 16 Juillet 2015 et qu’elle a repris l’engagement d’exécuter les travaux dans l’acte de cession du 1er Octobre 2020.
Juger qu’elle fait preuve d’une extrême mauvaise foi et que c’est à juste titre que la SAS Plus Un Plis sollicite sa condamnation à lui payer en principal la somme de 21.233,58 euros.
Condamner la SARL Christalex à payer à M. [U] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, outre la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Condamner la SARL Christalex aux entiers dépens de première instance etd’appel.'
Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre cicile de la cour d’appel de Chambéry a :
Constaté la caducité de l’appel interjeté par M. [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 29 mai 2024
Dit en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 24-890,
Condamné M. [G] à payer à la SARL Christalex la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [G] à payer à la SAS Plus un plis la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [G] aux dépens.
Par requête du 17 avril 2025, M. [G] a déféré l’ordonnance susvisée à la cour.
Par dernières conclusions en date du11 août 2025 (annulant et remplaçant celles du 7 août 2025), M. [G] demande à la cour d’appel de :
Annuler l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état près la Cour d’Appel de CHAMBERY, le 3 Avril 2025.
Déclarer régulières les conclusions d’appelant notifiées par Monsieur [U] [G] par voie électronique le 18 Septembre 2024.
Condamner la SARL CHISTALEX et la Société PLUS UN PLIS à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse en date du 24 avril 2025, la SARL Christalex demande à la cour d’appel de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de
CHAMBERY le 3 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [U] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant, Condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 5.000 €
en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [U] [G] aux dépens au titre du présent déféré avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCPSAILLET & BOZON.
Par dernières conclusions du 29 août 2025, la société Plus un plus demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2025 en toutes ses dispositions
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes
Condamner M. [G] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
La SARL Christalex expose que M. [G] a relevé appel du jugement déféré par déclaration du 24 juin 2024 et a sollicité par voie de conclusions notifiées le 18 septembre 2024 sa confirmation en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la SAS Pus un pli, mais n’a sollicité ni l’annulation ni la réformation des chefs de jugement critiqué dans sa déclaration d’appel.
Elle soutient que selon conclusions notifiées le 18 septembre 2024, l’appelant n’a formulé, dans le dispositif de ses conclusions, que des demandes visant à voir confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 s’agissant de la prescription, « juger » ou « condamner la société CHRISTALEX ». Il n’a pas sollicité l’infirmation de la décision de première instance. Seules les conclusions N°2 par communication électronique du 10 janvier 2025 signifiées au-delà du délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile déboutent par la formule « infirmer » et ne peuvent régulariser les précédentes. La caducité étant dès lors encourue. Elle fait valoir que l’arrêt de cassation du 27 mars 2025 évoqué par M. [G] est sans lien avec le débat et porte uniquement sur la régularité de la déclaration d’appel et son effet dévolutif, déclaration d’appel qui n’est pas en l’espèce critiquée et n’est pas l’objet de l’ordonnance dont déféré. Il lui est reproché de ne pas avoir dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile notifié des conclusions demandant à la cour d’appel d’infirmer certains chefs de jugement critiqués ou de l’annuler.
La société Plus un pli reprend les mêmes moyens que la SARL Christalex et conclut que le simple fait que la déclaration d’appel soit suffisamment précise, ne suffit pas à rendre recevables, les conclusions de l’appelant, dans lesquelles il n’aurait pas sollicité l’infirmation, ou l’annulation, ou la réformation du jugement de première instance. L’arrêt du 27 mars 2025 se cantonnant à statuer sur la régularité de la déclaration d’appel et son effet dévolutif. Analyse corroborée par le nouvel article 954 alinéa 2 qui encadre strictement la forme que doit revêtir des conclusions d’appelant.
M. [G] rappelle que le conseiller de la mise en état a jugé que sa déclaration d’appel ne souffrait d’aucune contestation et il soutient que la loi du 1er septembre 2024 n’est pas applicable au présent litige, la dévolution ne s’appréciant qu’avec la seule déclaration d’appel et que l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur n’oblige pas à requérir dans le dispositif des conclusions l’infirmation du jugement.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023 que le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile doit préciser s’il est demandé la confirmation, l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, les conclusions déposées le 18 septembre 2024, soit dans le délai de l’article 908 du du code de procédure civile ne comportent pas les mentions susvisées.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. [G] aux dépens de la présente procédure de déféré et à payer à la SARL Christalex la somme de 1500 € et à la SAS Plus un pli, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état en date du 3 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] aux dépens de la procédure de déféré,
CONDAMNE M. [G] à payer à la SARL Christalex la somme de 1500 € et à la SAS Plus un pli, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure de déféré.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Inexecution ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause ·
- Franchiseur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Fichier ·
- Procédé fiable ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Frais financiers ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Préjudice d'affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Pouvoir ·
- Mise en état ·
- Mandat ·
- Incident ·
- Appel ·
- Nullité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Client ·
- Servitude ·
- Ordre des avocats ·
- Courrier ·
- Notaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Prestations sociales ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.