Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/05806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 15 novembre 2023, N° 2023F10153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05806 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023F10153
APPELANTE :
S.A.S. REBOND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian RODRIGUEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Me [F] es qualités de liquidateur de la SAS REBOND
[Adresse 5]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 et nouvelle clôture à l’audience du 28 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 27 novembre 2023 qui a donné son avis le 13 décembre 2023.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière,
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Rebond exploite à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales) [Adresse 3] un fonds de commerce de restauration.
Par exploit du 19 octobre 2023, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Perpignan en redressement judiciaire et, subsidiairement, en liquidation judiciaire, au motif qu’en dépit des mesures d’exécution forcée mises en 'uvre, cette société lui était redevable d’une somme de 12 543,98 euros au titre d’un arriéré de cotisations et de pénalités de retard afférent à la période de décembre 2021 à février 2023, augmenté des frais de recouvrement.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce, après avoir constaté l’état de cessation des paiements de la société Rebond, a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJSA représentée par M. [F] en qualité de liquidateur.
La société Rebond, qui n’avait pas comparu devant le tribunal, a relevé appel de ce jugement par deux déclarations reçues le 24 novembre 2023 au greffe de la cour, enrôlées sous les n° RG 23/05806 et RG 23/05807, et qui ont été jointes.
Parallèlement, elle a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, dont le jugement du 15 novembre 2023 se trouvait assorti, par une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le délégataire du premier président.
La cour, par arrêt du 24 septembre 2024, a invité la société Rebond à mettre en cause la Selarl MJSA représentée par M. [F] ès qualités et par exploit du 17 octobre 2024, celle-ci a été assignée en intervention forcée.
La société Rebond représentée par son président, M. [W], demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2024 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R. 640-1 et suivants du code de commerce,
(')
— juger qu’elle a réglé intégralement sa dette envers l’URSSAF de Languedoc-Roussillon,
— juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 15 novembre 2023 notamment en ce qu’il a constaté son état de cessation des paiements est prononcé sa liquidation judiciaire.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que son dirigeant, qui ne s’était pas rendu au siège social depuis le mois de juin 2023, n’a pas eu connaissance de l’assignation délivrée par l’URSSAF, qu’un virement a été opéré, le 2 janvier 2024, sur le compte de l’organisme social aux fins de règlement intégral de la dette, et qu’elle ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce
L’URSSAF de Languedoc-Roussillon, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 11 avril 2024 par le RPVA, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel formé par la société Rebond ; elle confirme que celle-ci a intégralement soldé les causes de l’assignation du 19 octobre 2023.
La Selarl MJSA, désignée comme liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rebond, en l’état de ses conclusions, déposées et notifiées le 28 novembre 2024 (à 9 h 42) par le RPVA, demande également qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
Le ministère public, auquel a été communiqué le dossier de la procédure, conclut à la confirmation du jugement sauf si la société Rebond justifie du paiement intégral de sa dette envers l’URSSAF.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 d et de u code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 novembre 2024, préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article L. 640-1, alinéa 1er du code de commerce qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; l’article L. 631-1 du même code énonce que le débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements lequel s’apprécie au jour où statue la juridiction, même en cause d’appel.
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF de Languedoc-Roussillon a reçu le règlement de sa créance de 12 543,98 euros restant due sur diverses contraintes couvrant la période de décembre 2021 à février 2023, y compris les majorations, pénalités et frais de procédure, et l’organisme de sécurité sociale ne prétend pas que la société Rebond est débitrice d’autres créances qui n’auraient pu être recouvrées, notamment par l’exercice de voies d’exécution forcée ; il y a lieu d’en déduire qu’elle ne se trouve pas en cessation des paiements au sens des textes susvisés, en sorte que le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 novembre 2023, ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, doit être infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel doivent cependant être mis à la charge de la société Rebond, qui a tardé à régulariser sa situation vis-à-vis de l’URSSAF et n’a pas comparu en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats chambre du conseil,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 novembre 2023 et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Rebond, exploitant à [Localité 7] [Adresse 3] un fonds de commerce de restauration,
Met à la charge de cette société des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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