Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 nov. 2025, n° 25/06972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/06972 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4QM
Ordonnance n° 2025/[Localité 9]/147
Madame [D] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010615 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée et assistée par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [B] [M]
représentée et assistée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [U]
représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [C] épouse [U]
représentée par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. FONCIA [Localité 8]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Se plaignant de nuisances causées par des émanations quotidiennes de cannabis provenant de la terrasse voisine à la leur située au vingtième étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], M. [P] [Y] [W] et Mme [J] [C] épouse [U] ont assigné Mme [B] [M] propriétaire de l’appartement voisin dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 3], et la SAS Foncia [Localité 8] gestionnaire locatif du bien de Mme [M].
Mme [M] a dénoncé l’assignation à sa locataire Mme [D] [S].
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné Mme [S] à relever et à garantir Mme [M] et la SAS Foncia [Localité 8] des condamnations in solidum suivantes au profit de M. et Mme [U] :
— 3 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné Mme [S] à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] de sa demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Mme [S] a, par déclaration du 10 juin 2025, interjeté appel de ce jugement.
Mme [M] a soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 11 août 2025.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 13 octobre 2025, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— constater que Mme [D] [S] ne s’est pas exécutée suite aux condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement du 3 octobre 2024 à son profit,
En conséquence,
— ordonner la radiation de son appel,
— condamner Mme [D] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens au profit de Me Nicolas Merger, avocat, aux offres et affirmations de droit.
Mme [M] soutient :
— que Mme [S] perçoit des prestations sociales,
— qu’elle continue à se domicilier à l’adresse dont elle a été expulsée au mois de juillet 2023, alors qu’il lui appartient de communiquer sa nouvelle adresse dans le cadre de la présente instance,
— qu’elle communique une attestation faisant état d’allocations logement versées à Locathémis agence immobilière basée à [Localité 7],
— qu’elle dissimule manifestement sa véritable situation.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 13 octobre 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [M],
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [S] réplique :
— qu’elle est dans une situation matérielle de grande précarité, ses revenus n’étant constitués que de prestations sociales, étant mère de deux enfants dont l’un reconnu handicapé et ne dispose d’aucune épargne,
— que l’exécution forcée du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle et ses enfants,
— que la jurisprudence admet qu’une situation financière désastreuse justifie la suspension de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d’incident ont été notifiées sur le RPVA 11 août 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 8 août 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état, la suspension de l’exécution provisoire devant être réclamée au premier président de la cour d’appel, lorsqu’elle est de droit, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, ce qui est le cas dans le présent litige.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, notamment l’avis d’imposition de Mme [S] 2025 sur les revenus 2024 et les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en dernier lieu en octobre 2025, qu’elle ne perçoit pas d’autre revenu que les prestations sociales pour deux enfants âgés de 5 et 7 ans dont l’un handicapé tous deux reconnus par leur père, qu’elle est depuis son expulsion du logement appartenant à Mme [M], intervenue selon procès-verbal du 10 juillet 2023, locataire d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 8], comme mentionné sur ses conclusions d’incident, moyennant un loyer de 767,41 euros, que ne permettent pas de régler ses seules ressources, sans compter les autres charges courantes, laissant entendre qu’elle n’est pas seule pour assumer ses charges.
Le seul fait d’être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ne peut dispenser de l’obligation posée par la loi de régler les condamnations assorties de l’exécution provisoire, étant observé qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucun commencement d’exécution de la décision dont il a été interjeté appel.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante, de l’exécution du jugement.
En l’état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés et par suite la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par Mme [D] [S] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille, avec exécution provisoire ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de Mme [D] [S] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie ;
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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