Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 sept. 2023, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00114
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPF
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
E.P.I.C. OPH SEINE OUEST HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [N] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
Ayant pour avocat plaidant Me Clotilde COURATIER-BOUIS, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE (SEM-SOHP)
Venant aux droits de l’OPH Seine Ouest Habitat, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370431
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 février 1992, prenant effet à partir 1er mars 1992, l’OPHLM de la ville d'[Localité 3] (Hauts-de-Seine), aux droits duquel vient la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine (la SOHP), a donné à bail à [R] [I] et son épouse d’alors, Mme [K] [H] [I], des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] [Localité 3].
Le 14 mars 2020, [R] [I] s’est marié avec Mme [X] [N].
[R] [I] est décédé le 22 mars 2021.
Par acte du 15 juillet 2021, un avenant au contrat a été conclu entre le bailleur et Mme [N] veuve [I] permettant à cette dernière de devenir locataire en titre du logement, moyennant un loyer alors fixé au montant mensuel de 862,98 euros.
Le 21 juillet 2021, un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire du bail, a été délivré à Mme [N] veuve [I], pour un montant de 14 190,62 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er octobre 2021, la SOHP a fait assigner en référé Mme [N] veuve [I] aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et sa condamnation au paiement de la somme de 16 034,89 euros comprenant le loyer du mois en cours.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent par provision;
— constaté que la contestation portant sur la validité du commandement de payer ne présente pas de caractère sérieux,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 21 septembre 2021 à minuit,
— ordonné l’expulsion de Mme [N] veuve [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— rappelé que le mobilier garnissant les lieux est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné à titre provisionnel Mme [N] veuve [I] à payer à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 21 819,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 25 mai 2022, terme d’août inclus,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamné Mme [N] veuve [I] à payer à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion,
— débouté la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [N] veuve [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 juillet 2021,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, Mme [N] veuve [I] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] veuve [I] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
'- infirmer la décision en ce qu’elle a validé le commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire y faisant droit,
en conséquence,
à titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer,
— au vu de la contestation sérieuse débouter la société Seine Ouest Habitat de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que Mme [I] est redevable que des loyers à compter de décembre 2020,
en conséquence,
— condamner la société Seine Ouest Habitat à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Seine Ouest Habitat à l’ensemble des dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine demande à la cour de :
'- déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [X] [N] ;
— confirmer, en conséquence, la décision entreprise en ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision ;
— constaté que la contestation portant sur la validité du commandement de payer ne présente pas de caractère sérieux ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 21 septembre 2021 à minuit;
— ordonné l’expulsion de Mme [N] veuve [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné à titre provisionnel Mme [N] veuve [I] à payer à la sem Seine Ouest Habitat et patrimoine la somme de 21 819,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 25 mai 2022, terme d’août 2022 inclus ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamné Mme [N] veuve [I] à payer à la sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi définie jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
— condamné Mme aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 juillet 2021 ;
y ajoutant :
— porter la provision de la créance de la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine à la somme de 26 966,39 euros et en conséquence,
— condamner, à titre provisionnel, Mme [N] veuve [I] à payer à la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 26 966,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 31 mars 2023;
— condamner Mme [N] veuve [I] à payer à la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [N] veuve [I] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [N] veuve [I], appelante, pour voir infirmer l’ordonnance entreprise, soulève à titre principal l’existence d’une contestation sérieuse faisant selon elle obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Ainsi, elle soutient que l’annexe au commandement de payer, représentant un relevé de compte, ne permet pas d’identifier clairement les détails de la créance, en particulier puisque figure un « report à nouveau » pour un solde débiteur de 11 060,01 euros, dont il est impossible de savoir à la lecture de l’acte à quand il remonte, alors qu’elle ne peut être redevable des dettes de [R] [I] antérieurement à la date de leur mariage.
Elle fait donc valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer, ce dernier étant nul.
A titre subsidiaire, visant les articles 215, 220 et 1751 du code civil, elle fait valoir que la solidarité entre époux commence à courir à compter du mariage, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour les paiements des loyers antérieurs au 14 mars 2020.
Elle prétend également qu’étant arrivée en France seulement à la fin du mois de décembre 2020, c’est à cette date que logement est devenu l’habitation effective des époux, et qu’est né son engagement à la dette.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que la signature d’un avenant n’a pas pour effet d’élargir la solidarité due au-delà de son mariage, ni au-delà de son arrivée en France, au moment où elle a habité avec [R] [I] dans le logement loué.
Elle demande donc à la cour de ne la condamner qu’au paiement des loyers impayés à compter de décembre 2020, sous réserve de production d’un décompte détaillé.
La SOHP, bailleresse intimée, sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, d’actualiser sa créance et de condamner Mme [N] veuve [I] à régler, à titre provisionnel, la somme de 26 966,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 mars 2023, l’appelante ayant donné son congé le 27 février 2023 et remis les clés du logement loué.
Elle conteste toute irrégularité du commandement de payer délivré le 21 juillet 2021, lequel comporte selon elle toutes les mentions requises par la loi du 6 juillet 1989.
Elle fait observer qu’il comporte un décompte annexé faisant un état détaillé de la créance locative s’élevant à la date de sa délivrance à la somme de 14 004,81 euros et que Mme [N] veuve [I] n’a jamais émis la moindre contestation quant au solde débiteur de 11 060,01 euros, pour lequel elle produit si besoin en était, un décompte reprenant l’historique complet du compte.
Elle considère donc la clause résolutoire acquise, relevant que l’appelante n’a procédé à aucun paiement, fût-il partiel.
La bailleresse conclut ensuite à l’absence de contestation sérieuse quant à l’arriéré des loyers et charges dont Mme [N] veuve [I] est débitrice, exposant que l’avenant qu’elle a signé le 15 juillet 2021, qui n’est donc pas un nouveau contrat, implique qu’elle soit tenue de l’intégralité des loyers impayés au titre du bail principal.
Sur ce,
Sur la contestation de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Il sera également rappelé que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler le commandement de payer. Il peut simplement relever l’existence de contestation sérieuse quant à sa régularité et à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
En l’espèce, Mme [N] veuve [I] soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 juillet 2021 encourt la nullité en ce que le décompte qu’il contient ne lui a pas permis de comprendre et de connaître avec certitude les sommes qu’elle devait à titre personnel.
Aux termes des articles 220 et 1751 du code civil, la solidarité entre époux concerne les dettes contractées pour le logement familial pendant le temps du mariage.
La solidarité entre époux ne joue donc pas s’agissant des dettes personnelles, concerneraient-elles le même logement, contractées avant le mariage par un époux seul.
L’avenant signé par Mme [N] veuve [I] le 15 juillet 2021 afin que le contrat de bail soit transféré à son nom suite au décès de son mari ne saurait faire naître une solidarité rétroactive s’agissant de dettes contractées par [R] [I] seul, antérieurement au mariage.
Il sera également rappelé que la somme litigieuse est réclamée à Mme [N] veuve [I] au titre du contrat de bail et non en sa qualité éventuelle d’ayant-droit de son époux défunt.
Or, le commandement délivré le 21 juillet 2021 indique que le montant de la créance en principal est de 14 004,81 euros et décrit cette somme aux termes d’un décompte distinct qui mentionne un solde débiteur de 11 060,01 euros au 31 janvier 2021, avant de récapituler les loyers et charges appelés ainsi que les sommes versées par Mme [N] veuve [I], dont certains prélèvements ayant fait l’objet d’un rejet, pour la période comprise entre le 10 février 2021 et
le 19 juillet 2021.
Etant rappelé que le mariage de M. et Mme [I] datait du 14 mars 2020 et qu’en outre, les mentions de la copie de la page de son passeport qu’elle produit aux débats font apparaître qu’elle ne serait arrivée en France qu’au mois de décembre 2020, il est avéré que Mme [N] veuve [I] n’a pas été mise en mesure par les indications figurant au commandement de payer, et en particulier la mention d’un solde débiteur au 31 janvier 2021 sans précision, de connaître l’étendue exacte de sa dette, et le cas échéant de pouvoir l’apurer dans le délai imparti.
Au surplus, le décompte que verse désormais aux débats la SOHP en pièce n°21 fait apparaître que l’origine de la dette remonte au mois d’août 2019, de sorte qu’il est également acquis qu’il
a été réclamé à Mme [N] veuve [I] une somme qui pour une large partie, ne la concernait pas.
Dans ces conditions, il sera retenu l’existence d’une contestation sérieuse concernant la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 juillet 2021 et, par voie d’infirmation, la SOHP sera déboutée de sa demande tendant à voir constatée cette dernière, ainsi que de celles subséquentes.
Sur la provision :
Aux termes de ses conclusions, la SOHP demande que la provision sur sa créance soit portée à la somme de 26 966,39 euros et la condamnation de Mme [N] veuve [I] à lui payer cette somme actualisée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 220 du code civil fait peser sur les époux une obligation solidaire qui a vocation
à s’appliquer à toute dette ayant pour objet l’entretien actuel et futur du ménage, de sorte qu’il apparaît, avec la certitude devant s’imposer en référé, que Mme [N] veuve [I] est devenue solidaire du paiement des loyers concernant le logement familial, dès le mariage, et non pas seulement à compter de son occupation effective dudit logement.
Elle est donc redevable des loyers courus depuis le 14 mars 2020 et jusqu’au jour où elle a donné son congé, soit le 27 février 2023, auquel est susceptible de s’ajouter un délai de préavis de 2 mois conformément aux stipulations du contrat de bail signé le 11 février 1992, étant toutefois relevé qu’au cas d’espèce, le décompte de la bailleresse s’arrête au 31 mars 2023, soit avant l’expiration de ce délai de préavis.
Au vu du dernier décompte produit par la SOHP, Mme [N] veuve [I] est redevable sur cette période de la somme de 24 960,52 euros.
Par voie d’infirmation également s’agissant de la provision, l’appelante sera en conséquence condamnée à payer ce montant à la SOHP, à valoir sur la dette locative courue entre le 14 mars 2020 et le 31 mars 2023.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] veuve [I] étant la partie essentiellement perdante, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à sa charge.
Pour la même raison, Mme [N] veuve [I] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la SOHP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine au titre de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et des demandes subséquentes,
Condamne Mme [X] [N] veuve [I] à payer à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme provisionnelle de 24 960,52 euros à valoir sur la dette locative courue entre le 14 mars 2020 et le 31 mars 2023,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que Mme [X] [N] veuve [I] supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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