Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 mars 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 4 avril 2024, N° 24/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°99
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJC
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE TRIBUNAL JUDICIAIRE ALES
04 avril 2024 RG :24/00214
S.C.I. COCODY
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée
le 28/03/2025
à :
Me Lionel MARZIALS
Me Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de TRIBUNAL JUDICIAIRE ALES en date du 04 Avril 2024, N°24/00214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. COCODY, au capital de 1524,49 ', Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par ses cogérants en exercice, comiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-03912 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 16 avril 2024 par la SCI Cocody à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 24/00214 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mai 2024 par la SCI Cocody, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mars 2025 par Madame [M] [X], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025.
Vu l’avis de déplacement d’audience du 17 juin 2025 informant les parties de la fixation au 6 mars 2025 de la clôture de la procédure à effet différé,
Sur les faits
La société Cocody est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré BA [Cadastre 7],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8], à la suite d’actes d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009.
Le 10 août 2021, Madame [M] [X] a acquis de Monsieur [R] [K] et Madame [T] [K] le chalet référence C3 installe sur une parcelle, propriété de la société Cocody, pour le prix de 14 000 euros. L’acte de vente prévise que l’acquéreur a été informé que le maintien sur place de l’habitation légère de loisir est conditionné à la signature avec le propriétaire du terrain d’une convention d’occupation et du versement du loyer.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès, après avoir considéré qu’en l’absence de signature d’une convention d’occupation et de versement d’un loyer, Madame [M] [X] était occupante sans droit ni titre, lui a ordonné de libérer les lieux dans le délai de six mois de la signification de la décision et, à défaut, dit que la société Cocody pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Madame [M] [X] a également été condamnée à payer à la société Cocody la somme mensuelle de 150 euros pour l’occupation du terrain du chalet à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à libération des lieux.
Madame [M] [X] a interjeté appel de cette décision. Son appel a été déclaré irrecevable par ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour d’appel de Nîmes du 17 avril 2023, confirmée par arrêt de la même cour du 18 août 2023.
Madame [M] [X] s’est pourvue en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
Le 2 décembre 2022, la société Cocody a fait délivrer à Madame [M] [X] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 juin 2023.
Par requête du 8 février 2024, Madame [M] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en vue d’obtenir un délai au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès :
« Accorde à Madame [M] [X] un délai jusqu’au 04 septembre 2024 pour quitter le chalet C3 appartenant à la SCI Cocody situe sur la commune de [Localité 8],
Dit que Madame [M] [X] devra quitter les lieux au plus tard à cette date, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise,
Dit que passer ce délai du 04 septembre 2024, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à charge pour la SCI Cocody, à défaut de départ de Madame [M] [X] et de tout occupant de son chef, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononce de l’astreinte définitive,
Rejette les demandes indemnitaires de Madame [M] [X] et de la SCI Cocody.
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [M] [X] et de la SCI Cocody,
Condamne Madame [M] [X] et de la SCI Cocody à prendre en charge les dépens qu’ils auraient engagés, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ».
La société Cocody a relevé appel le 16 avril 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— Débouté la SCI Cocody de l’intégralité de ses demandes,
— Accordé à Madame [M] [X] un délai jusqu’au 4 septembre 2024 pour quitter le chalet C3 appartenant à la SCI Cocody situé sur la commune de [Localité 8].
— Suspendu la procédure d’expulsion de Madame [M] jusqu’au 04 septembre 2024,
— Pas expulsé immédiatement sous astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé du jugement Madame [X] [M] et tout occupant de son chef, y compris ceux à qui elle prétendrait avoir cédé le chalet C 03, et ce conformément à l’ordonnance du 24 octobre 2022,
— Pas condamné sous astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé du jugement Madame [X] [M] à évacuer la propriété de la SCI Cocody son chalet référencé C03 et restituer la parcelle de terrain propre libérée de tout encombrant, et ce conformément à l’ordonnance du 24 Octobre 2022,
— Pas condamné Madame [X] [M] à régler à la SCI Cocody 3000 euros de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2022, multiplication des procédures abusives et création d’une extension postérieurement à l’ordonnance d’expulsion,
— Pas condamné Madame [X] [M] à régler la SCI Cocody la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance. -Condamné la SCI Cocody à prendre en charge les dépens engagés par elle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Cocody, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 1 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 544 du code civil, et des articles L-121-3, L131-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« La cour infirmera le jugement rendu par le juge de l’exécution d’Alès en ce qu’il a :
Débouté la SCI Cocody de l’intégralité de ses demandes,
Accordé à Madame [M] [X] un délai jusqu’au 04 septembre 2024 pour quitter le chalet C3 appartenant à la SCI Cocody situé sur la commune de Vézénobres (30 360).
Suspendu la procédure d’expulsion de Madame [M] jusqu’au 04 septembre 2024
Pas expulsé immédiatement sous astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé du jugement Madame [M] [X] et tout occupant de son chef, y compris ceux à qui elle prétendrait avoir cédé le chalet C 03, et ce conformément à l’ordonnance du 24 octobre 2022,
Pas condamné sous astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé du jugement Madame [M] [X] à évacuer la propriété de la SCI Cocody son chalet référencé C03 et restituer la parcelle de terrain propre libérée de tout encombrant, et ce conformément à l’ordonnance du 24 octobre 2022,
Pas condamné Madame [M] [X] à régler à la SCI Cocody 3000 euros de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2022, multiplication des procédures abusives et création d’une extension postérieurement à l’ordonnance d’expulsion,
Pas condamné Madame [M] [X] à régler la SCI Cocody la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Condamné la SCI Cocody à prendre en charge ses dépens,
Y faisant droit et statuant à nouveau, la cour :
Rejettera les demandes de délais et toutes autres demandes de Madame [M] [X],
Prononcera l’expulsion immédiate sous astreinte de 300 euros par jour de Madame [X] [M] et tout occupant de son chef, conformément à l’ordonnance du 24 octobre 2022,
Condamnera sous astreinte de 300 euros par jour Madame [M] [X] à évacuer la propriété de la SCI Cocody de son chalet référencé C 03 et restituer la parcelle de terrain propre libérée de tout encombrant, et ce conformément à l’ordonnance du 24 octobre 2022,
Condamnera Madame [X] [M] à régler à la SCI Cocody 3 000 euros de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2022, multiplication des procédures abusives et création d’une extension postérieurement à l’ordonnance d’expulsion,
Condamnera Madame [M] [X] à régler la SCI Cocody la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la première l’instance portée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès.
Y ajoutant,
Condamnera au titre de la procédure d’appel Madame [M] [X] à régler à la SCI Cocody la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel dont timbre. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que rien n’étaye la thèse selon laquelle le relogement de Mme [M] [X] ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales, et tout démontre au contraire qu’elle n’a fait aucune démarche en ce sens.
L’appelante soutient que les actes d’achat de chalets fussent-ils réguliers, constituent des man’uvres de Madame [M] [X] et de ses comparses en vue de s’installer et prendre possession de la propriété de la SCI Cocody en y élisant domicile en bande organisée.
L’achat d’un chalet de loisir qu’elle aurait dû évacuer, était accompagné de l’intention frauduleuse de se maintenir sur la propriété d’autrui. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
L’appelante indique qu’elle ne dispose d’aucune ressource depuis que son unique propriété est squattée par de nombreux individus ; elle doit engager des frais de justice considérables et se trouve dans une situation financièrement intenable. Le revenu fiscal de référence de 20 004 euros de Madame [M] [X] lui permet de se reloger sans difficulté. Elle n’a réglé aucune indemnité d’occupation pour la période du 10 Août 2021 au 20 décembre 2021 alors qu’elle occupait le site et les faibles 150 euros qu’elle verse depuis ne correspondent qu’à une provision d’indemnité d’occupation.
L’appelante expose que les procédures multiples engagées par l’occupante sans droit, ni titre, caractérisent une résistance abusive, d’autant que concomitamment et postérieurement à l’ordonnance d’expulsion, elle a doublé la surface de son chalet de loisir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [X], intimée, demande à la cour de :
— Constater son désistement d’action et d’instance,
— Juger que chaque partie conservera ses frais à sa charge.
L’intimée indique que, selon le procès-verbal de reprise des lieux du 30 septembre 2024, elle a remis les clefs de son chalet au commissaire de justice mandatée par la SCI Cocody . En conséquence, sa demande de délai initialement présentée devant le juge de l’exécution n’a plus d’objet. Elle se désiste donc de cette demande de délai et de son instance d’appel.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le désistement de Madame [M] [X]
Madame [M] [X] n’étant pas appelante, son désistement d’instance et d’action est dénué de tout effet juridique.
2)Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La décision ordonnant l’expulsion de Madame [M] [X] a été rendue le 24 octobre 2022. Or, Madame [M] [X] ne justifie d’aucune démarche en vue de rechercher un nouveau logement avant son départ des lieux au 30 septembre 2024 et ce, alors que la SCI Cocody verse au débat de multiples annonces de location d’appartements à des prix modestes sur la commune d’Alès.
Madame [M] [X] ne soutient pas en appel que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement du 4 avril 2024 en ce qu’il a fait droit à la demande de délai de l’intimée.
En revanche, Madame [M] [X] ayant libéré les lieux, les demandes d’expulsion immédiate et de condamnation,sous astreinte, à évacuer la propriété et restituer la parcelle de terrain propre libérée de tout encombrant, sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
3) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le droit d’agir en justice dégénère en abus s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
La cour ne saurait déclarer abusifs les recours exercés dans le cadre d’une autre instance que celle qui lui est soumise. Au surplus, la Cour de cassation n’a pas encore statué sur le pourvoi interjeté par Madame [M] [X] à l’encontre de l’arrêt du 18 août 2023.
La saisine par Madame [M] [X] du juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux n’était pas dénuée de tout fondement sérieux. Le défaut d’exécution immédiate de l’ordonnance d’expulsion du 24 octobre 2022 n’était pas fautif alors qu’elle avait obtenu par jugement du 4 avril 2024 un délai jusqu’au 4 septembre 2024 pour libérer le chalet qu’elle occupait.
La SCI Cocody n’établit pas que la terrasse couverte du chalet, créée sans autorisation par Madame [M] [X] en août 2023, contrevienne aux règles d’urbanisme et qu’elle s’expose à devoir la démolir. La SCI Cocody ne justifie pas non plus des propos diffamatoires qui seraient colportés à son encontre par Madame [M] [X] sur les réseaux sociaux. Elle ne démontre pas que la teneur des conclusions prises par Madame [M] [X] devant le juge de l’exécution en première instance ait porté atteinte à sa réputation ou son honneur et lui ait ainsi occasionné un préjudice moral.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Cocody de sa demande en dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et de 2 000 euros, au titre des mêmes frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la SCI Cocody de sa demande en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Madame [M] [X] de sa demande de délai pour quitter le chalet C3 situé sur le terrain de la SCI Cocody,
Condamne Madame [M] [X] à payer à la SCI Cocody une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Cocody de sa demande d’expulsion immédiate et de condamnation, sous astreinte, de Madame [M] [X] à évacuer la propriété et à restituer la parcelle de terrain propre libérée de tout encombrant,
Condamne Madame [M] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le timbre,
Condamne Madame [M] [X] à payer à la SCI Cocody une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Inexecution ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause ·
- Franchiseur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Fichier ·
- Procédé fiable ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Frais financiers ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Préjudice d'affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Prestations sociales ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- État
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Pouvoir ·
- Mise en état ·
- Mandat ·
- Incident ·
- Appel ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Client ·
- Servitude ·
- Ordre des avocats ·
- Courrier ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.