Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 23/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. YOUNITED
C/
[O]
copie exécutoire
le 10 juin 2025
à
Me Tainmont
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/04671 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5ML
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 02 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. YOUNITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, SELARL INTERBARREAUX EVRY-LILLE, avocat au barreau de
ET :
INTIMEE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
signifiée à étude le 19 janvier 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juin 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 03 juillet 2025.
Le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023 la SA Younited a fait assigner Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 1800,55 euros au titre d’un emprunt en date du 23 mai 2018 et ce avec intérêts au taux de 8,22% à compter du 12 janvier 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation et la somme de 5156,69 euros au titre d’un crédit en date du 7 mars 2019 avec intérêts au taux de 10,60% à compter du 27 décembre 2021 et subsidiairement de l’assignation.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 2 juin 2023 la SA Younited a été déboutée de l’ensemble de ses demandes faute de justifier de la signature des contrats de prêt et a été condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2023 la SA Younited a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises à la cour le 27 février 2025 la société Investcapital disant venir aux droits de la SA Younited à la suite d’une cession de créances intervenue le 26 septembre 2024, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes tendant à voir Mme [O] condamnée au paiement d’une somme de 1800,55 euros au titre d’un emprunt en date du 23 mai 2018 et ce avec intérêts au taux de 8,22% à compter du 12 janvier 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation et la somme de 5156,69 euros au titre d’un crédit en date du 7 mars 2019 avec intérêts au taux de 10,60% à compter du 27 décembre 2021 et subsidiairement de l’assignation. Elle demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire à défaut de déchéance du terme elle demande de voir prononcer la résolution des deux contrats de prêt et de voir Mme [O] condamnée au paiement de la somme de 1800,55 euros et de la somme de 5156,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause elle demande la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été notifiée à Mme [O] par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 remis en l’étude et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, remis en l’étude.
Mme [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La cour relève en premier lieu que la société Investcapital justifie de la cession de la créance relative au prêt consenti à Mme [O] intervenue le 26 septembre 2024 et de sa notification à Mme [O] le 18 octobre 2024.
Le premier juge a retenu que les contrats comportant une signature électronique simple, il convenait d’en vérifier la fiabilité alors que les contrats produits ne comportaient pas mention de la signature ni de sa date, qu’il n’existait aucune référence permettant de rattacher utilement les deux chemins de preuve produits aux contrats de prêts visés et que la certification du procédé utilisé portait sur une période distincte de celles des signatures électroniques invoquées.
Il a considéré que la seule remise de documents personnels ne pouvait suppléer une absence de signature pour engager la volonté de son auteur.
La société Investcapital soutient que les deux contrats portent bien la mention d’une signature électronique et de la date, qu’elle produit un chemin de preuve dépourvu d’ambiguïté dès lors qu’il comporte le nom et le prénom de la débitrice et le procédé de signature électronique et qu’elle produit à hauteur d’appel les certifications des fichiers de preuve démontrant que la SA Younited opère en conformité avec les exigences du législateur et des normes européennes.
Elle ajoute que ces éléments sont corroborés par des pièces complémentaires comme la carte nationale d’identité de Mme [O] et des éléments sur sa solvabilité.
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 alinéa 2 du même code.
Il résulte de l’article 1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen (UE) n° 910/2014 (dit règlement eIDAS) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement européen précité énonce qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Aux termes de l’article 25 du règlement susvisé dispose :
'1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
2.L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
3.Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un Etat membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres Etats membres.
Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée, qualifiée.
Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite.
Ainsi pour bénéficier de la présomption le créancier doit rapporter la preuve de l’existence d’une signature électronique avancée répondant aux exigences de l’article 26 du règlement eIDAS et devant avoir été créée à l’aide d’un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant aux exigences de l’article 29 du règlement eIDAS et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que les signatures électroniques non qualifiées sont dépourvues de valeur probante et à défaut de disposer d’une signature électronique qualifiée il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant conformément à l’article 1367 du code civil qu’elle résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et de démontrer ainsi qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce la signature électronique dont il est fait état n’est pas une signature avancée, le fichier de preuve lui-même faisant état d’un niveau de signature simple.
Par ailleurs il convient de relever que le certificat de conformité délivré par la société LSTI, tiers certificateur, permet de constater que prestataire de service de confiance Universign propose des solutions de signatures qualifiées et non qualifiées alors que la politique de signature utilisée en l’espèce telle qu’indiquée dans le fichier de preuve (1.3.6.1.4.1.15819.5.3.1.1.1) n’a pas été évaluée par le tiers certificateur pour la période considérée soit entre le 24 juillet 2017 et le 23 juillet 2019.
Il appartient en conséquence au créancier d’établir la preuve probante des signatures invoquées et de démontrer qu’elles sont bien imputables à Mme [O] et bien attachées aux contrats en cause.
Or il résulte du fichier de preuve qu’il est simplement indiqué qu’une offre de contrat a été soumise à la signature le 23 mai 2018 et le 8 mars 2019 avec horodatage sans qu’aucune référence ne puisse rattacher ces offres aux offres produites aux débats qui ne portent mention que de l’existence d’une signature électronique de Mme [O] aux dates indiquées mais sans horodatage.
Ainsi rien ne permet de rattacher la signature aux offres de prêt et leurs annexes dont au demeurant il ne peut être assuré qu’elles ont été produites à Mme [O].
Par ailleurs il résulte des deux fichiers de preuve que la signature est intervenue au terme d’un processus utilisant l’envoi d’un code sur un téléphone mobile et le renvoi de ce code par le signataire.
Aucun contrat téléphonique n’est produit permettant de rattacher les deux numéros de téléphone, distincts pour chacun des prêts, à la personne de Mme [O].
De même la production d’une copie de la carte d’identité de Mme [O] et d’une fiche de paye pour le premier prêt et d’un avis d’imposition en sus pour le second prêt ne permet pas d’établir le lien entre l’utilisateur du code ayant permis la signature et Mme [O] étant observé que si des mensualités ont été réglées il n’en est justifié que par un décompte émanant de la société créancière sans qu’il soit justifier sur quel compte ces mensualités ont été prélevées faute de production d’un RIB ou du mandat SEPA.
La preuve de la fiabilité de l’authentification de l’identité du signataire et plus concrètement le lien des signatures électroniques avec Mme [O] n’est pas établi.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société créancière de son action en paiement et y ajoutant de dire que la société Investcapital venant aux droits de la SA Younited est déboutée de ses demandes en paiement.
Il convient de la condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que la société Investcapital venant aux droits de la société Younited est déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Investcapital aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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