Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 déc. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 351
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV3X
AFFAIRE :
Mme [D] [S] divorcée [R]
C/
Société [10], [12] [Localité 16], Société [11], Société [17] [Localité 6], Société [Adresse 7]
GS/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [S] divorcée [R]
née le 18 Mars 1952 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 18 mars 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 16]
ET :
[10],
élisant domicile à la [Adresse 13]
non comparant, ni représenté.
SIP [Localité 16],
élisant domicile au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
Société [11],
élisant domicile Chez [Adresse 14]
non comparante, ni représentée.
Société [17] [Localité 5] [18],
élisant domicile au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
Société [Adresse 7],
élisant domicile au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 3 décembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 8 août 2024, la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 19] a imposé les mesures tendant au traitement de la situation de surendettement de madame [D] [S], à savoir le rééchelonnement de son passif sur 26 mois au taux de 0 % sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 195,42 euros, avec vente amiable de son bien immobilier.
Madame [S] a contesté ces mesures.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a arrêté le plan de surendettement de la débitrice.
Madame [S] a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Madame [S] comparaît en personne à l’audience de la cour d’appel assistée par son avocate, Me Juliette MAGNE – GANDOIS. Elle rappelle que la créance du [9] a été définitivement écartée de la procédure de surendettement par jugement du 13 février 2024. Elle expose que les mensualités prélevées depuis octobre 2025 en vertu de son plan, en règlement de la créance du [8], sont d’un montant de 623,53 euros qui est excessif au regard de ses revenus et charges. Elle souhaite conserver son bien immobilier. Compte tenu des règlements effectués, elle estime que la créance du [8] s’élève désormais au montant d’environ 9 800 euros.
Par courrier du 10 juillet 2025, le [8] fait savoir qu’il ne comparaîtra pas à l’audience de la cour d’appel et il rappelle ses créances, soit :
— 551,10 euros au titre d’un découvert,
— 11 074 euros au titre d’un prêt.
Par courrier du 20 juin 2025, le [9] s’en remet à droit.
Motifs
La créance du [9] ayant été définitivement écartée de la procédure de surendettement par un jugement du 13 février 2024, le passif de madame [S] se limite désormais à la créance du [8] qui s’élevait à 11 625,10 euros au 10 juillet 2025, ce montant devant être cependant revu à la baisse pour tenir compte des paiements effectués depuis en vertu du plan.
Il est constant que les revenus mensuels de madame [S] avoisinent 1 600 euros.
Elle ne justifie pas que ses charges mesnuelles excèdent le montant de 949 euros retenu par le premier juge après une exacte appréciation de ses dépenses courantes.
La capacité de rembourement mensuelle de 651 euros retenue par le premier juge sera donc confirmée en sorte que la mensualité de 623,53 euros prélevée pour le règlement de la créance du [8] n’apparaît pas excessive. Le jugement déféré sera confirmé
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés par madame [D] [S].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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