Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 août 2025, n° 25/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04596 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2MN
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2025, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [H]
né le 20 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 23 août 2025 à 14h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 août 2025 à 14h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 août 2025, soit jusqu’au
19 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 mai 2025, à 17h21, par M. [E] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l’espèce, le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que l’argument de contestation porte sur le pays de réacheminement, puisque [H] [E] indique qu’il a des craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire et qu’il prépare son recours devant la CNDA. De sorte que ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. L’appelant conteste en réalité la possibilité d’être éloigné en Côte d’Ivoire et non l’ordonnance du juge prolongeant la rétention.
Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif.
Le moyen tiré d’un défaut de base légale au motif d’un pays de réacheminement non fixé n’est pas un moyen permettant, en soi, de faire tomber la mesure de rétention.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS sans audiencer la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 août 2025 à 11h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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