Infirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 févr. 2023, n° 22/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 7 juin 2022, N° 22/01010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03294 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/01010
APPELANT :
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT en ses bureaux :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
SCCV LA BARAQUETTE représentée par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée, assignée à personne habilitée le 06/07/22
Ordonnance de clôture du 29 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er avril 2021, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécilaisé de l’Hérault a fait pratiquer à l’encontre de la SARL HPA Holding une saisie-attribution sur les sommes dues à cette dernière par la SCI La Baraquette au titre de créances de participations et ce, pour avoir paiement de la somme de 1. 908.935 € en principal en vertu de divers avis de recouvrement rendus exécutoires.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SARL HPA Holding le même jour et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Le tiers saisi n’ayant procédé au paiement d’aucune somme, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécilaisé de l’Hérault, par acte d’huissier en date du 21 avril 2022 a fait assigner la société civile immobilière de construction vente La Baraquette devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins principalement de la voir condamner à lui payer la somme de 788 431 € représentant le solde de la somme saisie restant due, déduction faite d’un versement par le débiteur saisi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault aux dépens.
Ce jugement a été notifié au comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée dont il a accusé réception le 20 juin 2022.
Le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 20 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 juin 2022 et par exploits d’huissier en date des 29 juin et 6 juillet 2022 à la SCCV La Baraquette , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault demande à la Cour de :
— infirmer et réformer le jugement rendu le 7 juin 2022 par Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Béziers,
— débouter la SCI La Baraquette de toutes ses demandes fins et conclusions,
— dire, juger et déclarer que la SCI La Baraquette refuse de déférer à la saisie administrative à tiers détenteur du 01/04/2021 signifiée par le comptable du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault,
— dire, juger et déclarer que cette saisie administrative à tiers détenteur devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes détenue par la SCI La Baraquette pour le compte de la SAS HPA Holding,
— condamner la SCI Baraquette à payer directement au comptable du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 788431€,
— condamner la SCI La Baraquette aux dépens de première instance et d’appel.
Par actes d’huissier en date des 29 juin et 6 juillet 2022, le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault a fait délivrer à la société civile immobilière de construction vente La Baraquette (SCCV La Baraquette) la signification de sa déclaration d’appel, ces actes ayant été remis à personne habilitée. Il lui a également fait signifier par exploit d’huissier du 6 juillet 2022 délivré à personne habilitée une assignation l’avis de fixation à bref délai pour l’audience du 5 janvier 2023.
La SCCV La Baraquette n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A hauteur d’appel, la non comparution de l’intimé ne dispense pas, en conséquence, la Cour d’examiner au vu des moyens au soutien de l’action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault a saisi le juge de l’exécution en application notamment des articles L 262 du livre des procédures fiscales, L 123-1, L 211-2, L 211-3 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L 262-I du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, la saisie emportant l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et ayant pour effet d’affecter, dés sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelles les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent immédiatement exigibles.
Le titre 3 de ce même article dispose, en outre, que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Ces dispositions spécifiques au droit fiscal sont identiques à celles prévues par les articles L 211-2, L 211-3 et R 211-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la saisie-attribution.
Par ailleurs, en application de l’article L 123-1 alinéa 1er du code de procédure civile d’exécution, les tiers doivent apporter de manière générale leurs concours aux procédures d’exécution lorsqu’ils en sont légalement requis.
Enfin, aux termes de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, il ressort des mentions figurant au procès-verbal en date du 1er avril 2021 que la saisie- attribution pratiquée par le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault à l’encontre de la SARL HPA Holding entre les mains de la société La Baraquette porte sur des créances rattachées à des participations inscrites à l’actif et au passif des bilans de la société HPA Holding et de la société La Baraquette.
Il résulte des pièces versées aux débats, que cette mesure de saisie n’a fait l’objet d’aucune contestation, ainsi que le confirme le certificat de non-contestation établi le 26 juillet 2021 par l’huissier des finances publiques.
L’appelant justifie également avoir adressé à la société La Baraquette une lettre recommandée en date du 11 octobre 2021, dont elle a accusé réception le 11 octobre 2021, soit plus de deux mois après la date de délivrance du certificat de non-contestation et aux termes de laquelle le pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault lui demande de procéder au paiement des causes de la saisie du 1er avril 2021 à hauteur cependant de la somme restant due de 788 431 €, au vu d’un paiement effectué par le redevable le 12 mai 2021.
Ce seul courrier est suffisant à établir l’absence de tout paiement par la société La Baraquette des fonds qu’elle détenait ou qu’elle devait, à concurrence des sommes dues par la société HPA Holding et il incombait à la société La Baraquette, si elle entendait contester ce défaut de paiement, de faire valoir ce moyen devant le juge de l’exécution, puis devant la présente cour, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle n’a pas comparu devant le juge de l’exécution et n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance devant la cour.
Par ailleurs, il appartient , ainsi que le relève à juste titre le premier juge, au comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault d’établir que la société HPA Holding, débitrice saisie est créancière de la société La Baraquette, tiers saisi.
L’appelant verse aux débats en cause d’appel les extraits des bilans comptables de la société HPA Holding pour l’exercice de l’année 2021 faisant apparaître clairement que la société La Baraquette lui est redevable de créances de participation à hauteur de 14 132 806, 39 € (comptes généraux) et de créances clients à hauteur de 1 750 994, 50 € (comptes clients). Il est donc établi l’existence d’une créance devant revenir au débiteur saisi, conformément aux termes de l’article L 262-I du livre des procédures fiscales précité qui désigne à ce titre des fonds que le tiers détenteur détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par le redevable.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la société La Baraquette ait fait parvenir au comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault des renseignements quelconques sur l’existence de ces créances et sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi.
La société La Baraquette qui n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance, n’a par ailleurs invoqué l’existence d’aucun motif légitime de nature à la dispenser éventuellement de son obligation de paiement.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun élément de fait caractérisant l’existence d’une créance de la société La Baraquette au profit de la société HPA Holding et un refus de paiement du tiers saisi et a rejeté la demande formée par le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault aux fins de voir condamner la société La Baraquette au paiement des causes de la saisie litigieuse alors que le défaut de paiement de cette société permet l’exercice par le comptable des finances publiques de telles poursuites sur le fondement des articles L 262-I du livre des procédures fiscales et de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il convient de condamner la société civile immobilière de construction vente La Baraquette (SCCV La Baraquette) à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 788 431 €, correspondant partiellement aux causes de la saisie à tiers détenteur du 1er avril 2021, déduction faite d’un versement intervenu depuis cette mesure d’exécution.
Sur les dépens :
La SCCV La Barquette, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société civile immobilière de construction vente La Baraquette (SCCV La Baraquette) à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 788 431 €, correspondant partiellement aux causes de la saisie à tiers détenteur du 1er avril 2021 pratiquée à l’encontre de la SARL HPA Holding,
Y ajoutant,
— Condamne la SCCV La Baraquette aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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