Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 janv. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00073 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCS ETRANGER :
M. [L] [H]
né le 21 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 10h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [H] interjeté par courriel du 24 janvier 2026 à 14h27 contre l’ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [L] [H], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [L] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [L] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, il résulte des pièces figurant à la procédure que M. [H] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2023 et qu’il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité.
Il appartient à l’administration de rapporter la preuve de perspectives d’éloignement qui conditionnent la prolongation de la rétention, l’étranger ne pouvant être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et ce en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La réalité de ces perspectives sont contestées par l’appelant au motif que malgré de nombreuses relances effectuées par l’administration depuis deux mois, aucune réponse n’a été apportée par les autorités consulaires algériennes et que les relations entre la France et l’Algérie connaissent actuellement une forte dégradation. Toutefois, si en l’état il n’est effectivement justifié d’aucune suite à la demande de laissez-passer transmise au consulat algérien le 3 décembre 2025 et aux différentes relances qui lui sont adressées régulièrement, l’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de l’autorité étrangères, l’apaisement des tensions diplomatiques existant actuellement entre la France et l’Algérie à bref délai ne peut être écarté, de sorte que la délivrance du laissez-passer sollicité et l’obtention d’un vol à destination de l’Algérie au cours des 30 prochains jours reste possible. C’est par ailleurs en vain que l’appelant fait valoir que l’administration n’a pas transmis toutes informations utiles à son identification. Cette affirmation n’est étayée par aucune explication et en tout état de cause, il apparaît que l’administration a adressé au consulat algérien en annexe de sa demande initiale, une copie de l’audition de l’intéressé par les services de police ainsi que de l’obligation de quitter le territoire et une planche de photographies.
Enfin, il est démontré que M. [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives, l’intéressé qui a déclaré au premier juge ne pas vouloir quitter le territoire national ne justifiant ni d’un domicile stable, ni d’attaches familiales en France .
En conséquence, l’ordonnance est confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 janvier 2026 à 10h24;
ORDONNONS la prolongation de la rétention jusqu’au 17 février 2026 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 janvier 2026 à 17h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCS
M. [L] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 25 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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