Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 juin 2025, n° 25/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 204
N° RG 25/03714 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIDL
Du 19 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [U]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence,
assisté de Me David AUERBACH, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, commis d’office et de monsieur [M] [H], interprète en langue arabe assermenté,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 27 décembre 2024 à M. [N] [U] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 13 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 13 juin 2025 de la décision de placement en rétention du 13 juin 2025 par M. [N] [U] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 18 juin 2025 à 10h31, M. [N] [U] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 17 juin 2025 à 12h29, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/1379 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/1378, a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’insuffisance de motivation
— l’erreur d’appréciation
— l’absence d’interprète lors de l’audition devant le premier juge
— l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel en soulignant que M. [U] est père d’un enfant de 6 ans et qu’il y a donc violation de l’article 8 et de l’article 6 de la CIDE car la préfecture n’a pas tenu compte de cette situation. Il n’a pas eu d’interprète en première instance alors qu’il avait un interprète en garde à vue.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen sur l’interprète est infondé, les éléments invoqués sur la motivation sont postérieurs à la décision du préfet. En outre, il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise en décembre 2024, il représente une menace à l’ordre public et l’adresse donnée n’est ni stable ni effective. Enfin, il réside sur le territoire français de manière irrgulière depuis de nombreuses années et il n’a pas l’intention de quitter le territoire.
M. [N] [U] a indiqué être algérien.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance de la motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement et alors qu’il réside en France malgré le retrait de son titre de séjour et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en décembre 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, si M. [U] a fourni devant le premier juge et en appel des documents pour attester d’un hébergement chez un tiers à [Localité 5], il ne peut qu’être observé, cependant, qu’ils ne correspondent pas à l’adresse dans un Foyer Adoma qu’il avait donnée, sans en justifier, pendant la procédure de retenue, que d’autre part, il ne possède pas de document transfrontière, et qu’enfin, alors que l’obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 27 décembre 2024 avec délai de départ de 30 jours il est resté sur le territoire français, de sorte que c’est à bon droit que le préfet, lorsqu’il a pris l’arrêt de placement en rétention administrative, a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager.
Le retenu soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article de la convention internationale des droits de l’enfant, au motif qu’il est père d’un enfant de 6 ans.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale pas plus qu’à la survie et au développement de l’enfant.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [U] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 6 de la CIDE.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’interprète lors de l’audition devant le premier juge
En vertu de l’article R 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge nomme un interprète (à l’audience) si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
En l’espèce, le procès-verbal d’audition indique que les droits de M. [U] lui ont été rappelés dont celui de bénéficier d’un interprète. Il n’en a pas fait la demande et alors qu’il était assisté d’un avocat aucune demande ou difficulté de ce chef n’a été relevée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d’Algérie dès le 13 juin 2025 en accompagnant cette saisine d’une copie du passeport périmé et d’un acte de naissance. Une demande de routing a également été faite.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et d’organiser le départ de M. [U].
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 19 juin 2025 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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