Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 23/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 avril 2023, N° 2100383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°2025/86
N° RG 23/01797 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POMU
CGG/CD
Décision déférée du 06 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 2100383)
S. BLON
Section Encadrement
[M] [O]
C/
S.A.R.L. EFINOR ENGINEERING GRAND OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. EFINOR ENGINEERING GRAND OUEST représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Olivier DALBIS, avocat au barreau des Hauts-de-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Le groupe Effinor est un groupe industriel dont l’activité est centrée sur le travail du métal, de l’ingénierie et de la fabrication à la maintenance.
La société Efinor Engineering Grand-Ouest, anciennement Efinor Engineering Sud-Ouest, anciennement Euridis Sud-Ouest, est une filiale du groupe et intervient plus spécifiquement dans le secteur aéronautique, spatial et de la défense.
M. [M] [O] a été embauché le 3 avril 2018 par la SARL Efinor Engineering Grand-Ouest en qualité de directeur opérationnel suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.
La SARL Efinor Engineering Grand-Ouest a proposé à M. [O] la conclusion d’une rupture conventionnelle le 13 février 2020 qui n’a pas abouti.
Par courrier du 20 février 2020, la SARL Efinor Engineering Grand-Ouest a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mars 2020.
M. [O] a été licencié le 16 mars 2020 pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 23 mars 2020, M. [O] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement. La SARL Efinor Engineering Grand-Ouest lui a répondu par courrier du 12 mai 2020.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 mars 2021 pour contester son licenciement en son bien-fondé et ses circonstances et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de dommages et intérêts pour privation d’adhésion au CSP.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 6 avril 2023, a :
— dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement n’a pas été brutal et vexatoire,
— en conséquence,
— rejeté les demandes de M. [O],
— mis les dépens éventuels à la charge de M. [O],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par déclaration du 17 mai 2023, M. [M] [O] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 août 2023, M. [M] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
* dit que son licenciement n’a pas été brutal et vexatoire,
* en conséquence,
* rejeté ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis les dépens éventuels à sa charge,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En conséquence :
— juger que le licenciement prononcé par la société Efinor Engineering Sud-Ouest à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement prononcé par la société Efinor Engineering Sud-Ouest à son encontre est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
— fixer son salaire de référence mensuel à 5 900 euros bruts,
— condamner en conséquence la société Efinor Engineering Sud-Ouest à lui payer les sommes suivantes :
20 650 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17 700 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
17 856 euros de dommages et intérêts au titre de la privation d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Efinor Engineering Sud-Ouest au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Efinor Engineering Sud-Ouest aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2023, la SARL Efinor Engineering Grand-Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, en cas de condamnation, ramener à de plus justes proportions le quantum des condamnations,
— en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 18 décembre 2024.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I/Sur le licenciement:
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.
L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Si l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié.
En principe, l’insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l’employeur invoque des manquements procédant d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
' Monsieur,
Suite a notre convocation du 20 Février 2020, nous avons eu un entretien le Jeudi 05 Mars 2020 à 11h30 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [K] [C] (représentant salarié CFE-CGC).
A l’occasion de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement, que nous vous rappelons ci-après, et nous avons recueilli vos explications.
Vous avez été embauché par la Société EFINOR SUD-OUEST sous contrat de travail à durée indéterminée le 03 Avril 2018 en qualité de Directeur Opérationnel.
Aujourd’hui, malgré l’accompagnement et les points de situations réguliers avec le Service Financier et Cost Control du Groupe EFINOR, force est de constater que l’exécution de votre travail et le résultat de celui-ci ne sont pas satisfaisants.
En effet, sur les exercices 2018 et 2019, nous avons constaté de votre part un manque de réactivité et de pertinence dans l’analyse financière des affaires faisant partie de vos attributions; ce qui a entraîné une perte de résultat de 300 000 euros depuis votre entrée en fonction.
En outre, entre 2018 et 2019, sous votre responsabilité les achats externes de EFINOR SUD OUEST ont connu une progression de 48% neutralisant par la même tout le bénéfice apporté par l’accompagnement du Groupe EFINOR dans la progression d’activité d’EFINOR SUD OUEST sur la même période.
En effet, au niveau de la prise de commande, force est de constater que bon nombre d’entre elles ont été directement amenées par le Groupe EFINOR dont dépend EFINOR SUD OUEST, alors même que la prospection commerciale et la prise de commande relevaient de vos missions essentielles telles que définies dans votre contrat de travail.
A cela s’ajoute une nette dégradation des marges à terminaison vis-a-vis de la marge des devis de par votre manque d’étude des prix et taux.
Votre manque de suivi des affaires et de compréhension des tableaux de bord ont fait se dégrader la facturation d’une année sur l’autre aggravant la situation de la trésorerie.
Ces constats sont le reflet d’un manque de réflexion globale de votre part sur le bilan financier des affaires ne permettant pas d’assurer un niveau de rentabilité suffisant en termes de marge pour absorber les frais de structures, vous ne maîtrisez donc pas les coûts comme demandé dans votre contrat de travail.
Enfin, en termes de recrutement, partie intégrante des objectifs qui vous étaient fixés, nous comptabilisons aujourd’hui 5 démissions depuis votre arrivée chez EFINOR SUD OUEST contre 1 embauche confirmée.
L’ensemble des éléments cités ci-dessus démontre une insuffisance professionnelle de votre part face aux objectifs clairement établis dans votre contrat de travail et nous ne pouvons laisser perdurer cette situation.
C’est pourquoi, compte tenu de ces faits, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débute le jour de la remise en main propre contre décharge de cette lettre. Nous vous dispensons d’effectuer ce préavis a compter du 17 Mars 2020 et celui-ci vous sera rémunéré au mois le mois.
Au terme de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition les documents relatifs au solde de tout compte, l’attestation POLE EMPLOI ainsi que votre certificat de travail. (…)'
Il est ainsi reproché au salarié :
— une analyse économique insuffisante, ayant conduit à une perte de résultat,
— une augmentation importante des achats externes anéantissant le bénéfice escompté au regard de l’augmentation de l’activité,
— une prospection commerciale et des prises de commandes insuffisantes,
— une nette dégradation des marges à terminaison, vis-à-vis de la marge des devis, en raison d’un manque d’étude des prix et des taux,
— un manque de suivi des affaires et de compréhension des tableaux de bord conduisant à une aggravation de la trésorerie,
— la démission de 5 collaborateurs,
L’employeur expose que M [O] a été embauché avec pour mission de développer le chiffre d’affaires de la filiale dont il avait la charge.
Elle déplore qu’il n’ait pas été à la hauteur de la tâche, se révélant dans l’incapacité d’accomplir ses missions de façon efficiente, alors qu’il s’était présenté comme un professionnel expérimenté.
M [O] conteste toute insuffisance professionnelle, réfutant l’ensemble des griefs formulés à son encontre, qu’il estime fallacieux et infondés.
Sur ce,
La fiche de poste figurant à l’article 2 du contrat de travail de M [O] engagé en qualité de directeur opérationnel, position 3.3-coefficient 270 – catégorie ingénieur et cadre, détaille ses attributions, non exhaustives, de la manière suivante:
— prospection commerciale
— gestion du personnel
— gestin des moyens de production et services,
— recrutement
— négociation des affaires
— étude des prix ou taux
— prises de commandes et suivi
— suivi de l’exécution des travaux
— réflexion sur le bilan fnancier de chaque affaire, maîtrise des coûts des produits
— contrôle de la satisfaction client
— assurance et gestion de la qualité
— compte-rendu mensuel des actions commerciales et affaires à la direction générale
— gestion de la sécurité et de la formation des salariés.
La société avance, sans être contredite, que M [O] était placé sous la subordination directe du directeur général du groupe Efinor.
Elle verse aux débats diverses pièces pour justifier de l’insuffisance professionnelle alléguée de son salarié:
— les bilans de la SARL Euridis Sud Ouest pour les années 2018 et 2019, démontrant que le passif est passé de 357 850 euros à 638 839 euros (pièces 11, 12)
— une attestation du commissaire aux compte de la SAS Effinor venant confirmer que les comptes ayant servi de base à l’établissement des comptes consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 font apparaître une augmentation de la perte de résultat net, une augmentation des achats externes, une diminution du taux de marge de production et une augmentation de l’endettement net ( pièce 28),
— un tableau de bord Efinor Sud Ouest comparatif des années 2018/2019, indiquant un montant d’achat de matières premières passé de 169 255 euros à 326 263 euros et une sous-traitance ayant évolué de 568 046 euros à 776 360 euros ( pièce 13)
— des tableaux de suivi de productivité, des achats externes, des commandes, un tableau écart réel/devis en euros (pièces 15 à 18),
— un tableau 'flux cash’ révélant une baisse du 'cash direct sur affaires’ passé de 880 898, 86 euros en 2018 à 327 718, 36 euros en 2019 ( pièce 19 ),
— un extrait du registre du personnel du 19 novembre 2009 au 1er septembre 2021 ( pièce 20),
— copie des lettres de démissions de M [A] (commercial) le 31 juillet 2018, de M [E] (ingéneiur d’études) le 7 mars 2019, de M [S] (dessinateur projeteur) le 22 mars 2019, de M [I] (ingénieur études) le 25 avril 2019, de M [B] [U] (technicien d’études) le 3 mars 2020 ( pièce 21),
— les profils Linkedin des salariés démissionnaires (pièce 26), -l’attestation de M [V] [X] rapportant la tenue d’une revue des affaires en cours et évoquant ses échanges téléphoniques avec M [O] ' pour détailler les évolutions des affaires et de la société, ainsi que pour simuler des scenarii en quête d’amélioration des résultats par une évolution de la structure’ (pièce 22),
— les mails échangés les 12 et 13 décembre 2019 entre M [X], directeur performance, et M [O], le premier transmettant au second les éléments d’octobre 2019, sous forme notamment d’un tableau de bord provisoire, révélant un taux de production de 49 % , un résultat du mois à -18k€, un résultat cumulé à – 316 k€, avec un fichier d’en-cours (pièce 23),,
— un mail de M [H] du 11 avril 2018 transmettant à M [O] le tableau de bord Euridis Sud Ouest à fin janvier 2018, mentionnant en particulier '42% de temps productif ( ce qui est insuffisant)', ' le résultat du mois est négatif à hauteur de 15 k€' et indiquant 'restant à ta disposition pour toute question relative à ces chiffres’ (pièce 24),
— un compte-rendu de revue de processus devis, portant rappel de procédure (pièce 25),
— copie d’une page internet ' extrait chiffres papers’ démontrant que le résultat de l’entreprise est passé de – 639 k€ en 2019 à + 251 k€ en 2021 (pièce 27).
L’examen conjugué de l’ensemble de ces pièces tend à démontrer une dégradation des indicateurs de productivité de la société entre 2018 et 2019.
Cependant, la cour observe que l’entreprise connaissait des difficultés marquées par une baisse d’activité et de résultat antérieurement à l’entrée en fonction de M [O], comme en témoigne le mail que lui a adressé M [H] le 11 avril 2018, alors que M [O] avait été embauché 8 jours auparavant, le 3 avril 2018.
Malgré ce contexte, il n’est pas justifié de ce que l’intéressé se serait vu définir des objectifs chiffrés ni même précis, pour redresser la situation sociale de l’entité dont il prenait en charge la direction opérationnelle.
M [O] souligne d’ailleurs à juste titre que la part variable de sa rémunération n’était conditionnée par aucun seuil 'plancher’ de résultat, ce que tend à confirmer la lettre de rémunération pour l’année 2018, figurant en annexe de son contrat de travail (pièce 1).
Certes, M [X] témoigne de la tenue d’une revue des affaires en cours et évoque ses échanges téléphoniques avec M [O] ' pour détailler les évolutions des affaires et de la société, ainsi que pour simuler des scenarii en quête d’amélioration des résultats par une évolution de la structure'.
Ce 'reporting’ résulte également du mail de M [X] du 12 décembre 2019.
Toutefois, aucune de ces deux pièces ne met en cause la gestion de M [O] ni n’alerte sur de possibles défaillances de sa part.
De même, les 'tableaux de suivi’ (pièces 15 à 18), ne permettent pas de justifier des insuffisances reprochées au salarié, alors que ces documents ne comportent pas d’en-tête ni aucun élément d’authentification permettant d’en connaître l’origine et d’en vérifier la sincérité.
Il en va de même du 'tableau de bord Efinor Sud Ouest’ (pièce 13) en l’absence de toute indication sur ses conditions d’établissement.
Les documents intitulés 'comparatif avec d’autres filiales’ relativement à la 'productivité sur présence’ (pièces 14-1 et 14-2) qui présentent les mêmes lacunes, ne permettent pas davantage d’opérer de comparaisons pertinentes entre les résultats induits par la gestion prétenduement calamiteuse de M [O] et les résultats obtenus par ces filiales, dont l’identité précise et l’activité réelle ne sont pas documentées.
En effet, seule figure sur ces deux pièces l’indication 'EIF’ pour l’une et 'EIG’ pour l’autre, sans autres précisions .
Par ailleurs, malgré ces indicateurs connus de la direction du groupe, il n’est pas établi l’organisation par l’employeur d’un entretien annuel, moment d’échange essentiel, permettant tout à la fois à l’employeur de dresser un bilan de l’activité du salarié et d’apprécier les performances réalisées, et au salarié d’exprimer les difficultés éventuellement rencontrées ou révélées à cette occasion, avant de définir les mesures nécessaires pour y remédier.
Pourtant, la nécessité de cet entretien annuel ressort explicitement de la lettre de rémunération précitée, dont la validité se trouvait limitée à l’année 2018 et qui précisait 'son renouvellement au-delà de cette période fera l’objet d’un échange lors du bilan annuel en tenant compte des budgets et objectifs fixés pour l’année suivante'.
Dans ce contexte de difficultés économiques avérées, qui ont d’ailleurs justifié l’embauche d’un salarié senior disposant d’une expérience éprouvée comme le reconnaît clairement la société employeur, il n’est pas justifié du moindre suivi des indicateurs sur la période critique, d’une quelconque alerte quant à l’insuffisance des résultats attendus, ni de la mise en oeuvre d’une procédure d’accompagnement définissant des actions permettant de relancer l’activité.
Enfin, la démission de 5 collaborateurs ne saurait davantage lui être personnellement imputée, alors que le motif présidant à ces démissions n’est pas explicité dans les lettres produites (pièces 21 employeur) et que M [O] souligne, sans être contredit par la partie adverse que trois d’entre elles (M [A], M [I] et Mme [S]) concernent des salariés de l’agence de [Localité 5], ce que tend à confirmer leur adresse sur les lettres précitées.
Au regard des seuls éléments produits, la cour considère que les contre-performances de l’entreprise ne peuvent être attribuées à l’insuffisance professionnelle alléguée de M [O].
Pour le surplus, M [O] prétend que le véritable motif de son licenciement est de nature économique, dès lors que la société Efinor Engineering Sud Ouest connaissait des difficultés structurelles depuis plusieurs années, la filiale intervenant dans les secteurs aéronautique et spatial qui ne constituaient pas les secteurs de prédilection du groupe Efinor dont l’activité était davantage tournée vers le secteur naval et celui de l’énergie, notamment nucléaire, et basée dans le nord ouest de la France.
Il affirme que le déficit budgétaire chronique a perduré malgré son investissement et celui de son équipe, notamment dans un contexte de crise sanitaire, conduisant à la cession du fonds de commerce exploité par cette filiale, avec transfert de l’activité et des contrats de travail en cours.
L’employeur conteste tout licenciement économique déguisé, soutenant au contraire qu’à la suite du départ de M [O], la filiale, devenue Efinor Engineering Grand Ouest, est redevenue bénéficiaire et a embauché de nouveaux collaborateurs en 2021, démontrant par la même que ses chiffres déficitaires étaient la résultante d’une mauvaise gestion et non liés à des difficultés économiques structurelles.
Il reconnaît dans le même temps que le groupe Efinor a choisi de se recentrer sur ses activités 'navales'.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que l’employeur aurait tenté de se soustraire au formalisme d’un licenciement économique alors qu’il a proposé une rupture conventionnelle à son salarié qui l’a refusée, qu’aucun licenciement économique, individuel ou collectif, n’a été mis en oeuvre dans l’entreprise de manière contemporaine au licenciement de M [O] et que les contrats de travail de ses personnels ont été repris dans le cadre du transfert d’activité faisant suite à la cession intervenue.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que M [O] ne forme aucune demande de requalification de la rupture de ce chef, se contentant de demander dans ses écritures que la cour ' constate les véritables raisons ayant motivé (son) licenciement , à savoir d’ordre économique, et non une prétendue insuffisance professionnelle (…)'.
Ce faisant, sa demande de dommages et intérêts 'au titre de la privation d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle’ ne peut davantage prospérer.
Par voie de conséquence, au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que le licenciement de M [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision déférée.
II/Sur les conséquences indemnitaires
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour prétendre au paiement d’une somme de 20 650 euros, M [O] se prévaut d’une ancienneté de 2 ans au sein de la société, lui ouvrant droit à une indemnité équivalente à 3,5 mois de salaire.
L’employeur soutient pour sa part que M [O] comptabilisait moins de deux ans d’ancienneté au jour de son licenciement, de sorte qu’il ne peut prétendre à plus de deux mois de salaire.
sur ce,
A l’évidence, la société opère une confusion s’agissant des modalités de calcul de l’ancienneté à prendre en compte au cas présent.
En effet, s’il convient de se placer au jour où l’employeur a envoyé la lettre de licenciement pour déterminer si le salarié dispose de l’ancienneté minimale pour ouvrir droit à l’indemnité légale de licenciement, il est par contre de jurisprudence établie qu’il convient de se placer à la date d’expiration normale du préavis, même s’il y a eu dispense d’exécution, pour déterminer le nombre d’années d’ancienneté permettant de calculer le montant de l’indemnité.
Au cas présent, il ressort des documents de fin de contrat établis par la société (pièce 7) que M [O] a été employé du 3 avril 2018 au 15 juin 2020, précision étant faite qu’il n’a pas exécuté son préavis du 17 mars au 15 juin 2020, de sorte qu’il peut à bon droit se prévaloir d’une ancienneté de 2 ans.
Licencié sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 59 ans, alors qu’il disposait d’une ancienneté de 2 ans, percevait un salaire mensuel moyen brut, non contesté, de 5 900 euros et précise, sans en justifier, ne pas avoir retrouvé d’emploi, M [O] peut prétendre à des dommages et intérêts calculés par application de l’article L 1235-3 du code du travail, que la cour estime devoir fixer à la somme de 17 700 euros, représentant l’équivalent de 3 mois de salaire brut.
sur l’indemnité pour licenciement abusif
M [O] soutient avoir été victime d’un licenciement brutal et vexatoire.
Il fait valoir successivement que :
— la société a brutalement mis fin à la phase d’échanges qu’elle avait engagée pour convenir d’une rupture amiable du contrat,
— il s’est retrouvé licencié pour insuffisance professionnelle sans avoir jamais reçu la moindre remarque sur la qualité de son travail, sur la base d’arguments blessants et fallacieux,
— il a été dispensé de l’exécution de son préavis, la société lui ayant directement retiré ses accès à sa messagerie professionnelle, l’ayant sommé de restituer son ordinateur et le véhicule de société et ayant contacté les services de police dans le but de l’intimider.
La société objecte que l’intéressé n’apporte aucun élément probant du prétendu préjudice découlant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement.
sur ce,
Au vu des pièces versées aux débats, M [O] ne justifie pas de circonstances brutales ou vexatoires entourant la procédure de licenciement dont il a fait l’objet, étant relevé d’une part, que la proposition de rupture conventionnelle n’a pu aller à son terme, le salarié souhaitant bénéficier d’un licenciement économique plus protecteur à ses yeux, d’autre part que les tentatives d’intimidations alléguées ne sont aucunement documentées, enfin que la dispense d’exécution du préavis, assortie de mesures de restitution du matériel de l’entreprise, ne caractérise pas en soi un abus de la part de l’employeur.
La demande d’indemnisation présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
III/ sur les demandes annexes
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
En l’état des condamnations prononcées, il convient d’inviter la SARL Efinor Engineering Grand Ouest, à remettre à M [O] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
La SARL Efinor Engineering Grand Ouest,qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement du conseil de Prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a condamné M [O] aux dépens
L’équité commande par ailleurs de condamner la SARL Efinor Engineering Grand Ouest à payer à M [O] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel de référence de M [O] à 5 900 euros bruts,
Condamne la SARL Efinor Engineering Grand Ouest à payer à M [O] la somme de 17 700 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Efinor Engineering Grand Ouest à rembourser à Pôle Emploi, (FranceTravail), les indemnités de chômage versées à M [O] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la SARL Efinor Engineering Grand Ouest aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M [O] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Efinor Engineering Grand Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. GILLOIS-GHERA
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