Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 avr. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITP3
AFFAIRE :
M. [U] [I]
C/
Société [6], SGC [Localité 5] ET AMENDES
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté,
APPELANT d’une décision rendue le 09 JUILLET 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Société [6],
élisant domicile OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – [Adresse 3],
représentée,
SGC [Localité 5] ET AMENDES,
élisant domicile au [Adresse 2]
non comparant, ni représentée,
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mars 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de reception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 24 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute -Vienne, valablement saisie le 10 juillet 2023 par M. [U] [I], a imposé un rééchelonnement de la dette de ce dernier sur 59 mois, au taux d’intérêt de 0 %, sur la base d’une capacité de remboursement mensuel de 189,50 euros, pour un apurement des dettes d’un montant global de 10 870,17 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2023 adressée à la [4], la curatrice de M. [U] [I], Mme [M] du Service ATutelles de [Localité 5], a formé un recours contre cette décision pour contester lesdites mesures. Elle faisait valoir qu’au regard du budget mensuel de M. [I], celui-ci ne pouvait pas faire face à la mensualité proposée, et elle sollicitait de réexaminer la situation financière.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LIMOGES, statuant en matière de surendettement, a notamment':
— fixé les créances envers M [U] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 24 octobre 2024,
— dit que les dettes seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes':
— du 10 août 2024 au 10 mars 2025, M. [I] devra régler la créance de l’ODHAC 87 d’un montant de 10 540,17 euros en sept mensualités de 1 454 euros et une mensualité complémentaire de 671,16 euros,
— le 10 aout 2025 M. [I] règlera la créance du SGC [Localité 5]-Amendes d’un montant de 330 euros en une mensualité de 330 euros,
dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— suspendu pendant toute la durée du plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [I] et rappelé aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
— rappelé que M. [I] sera déchu du bénéfice de la procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement et s’il ne respecte pas les modalités du jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligation.
Laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 13 septembre 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement, au motif que les mensualités mises à sa charge étaient trop importantes, et sollicité une remise gracieuse de la dette à l’égard de l’ODAHC qu’il a accusé de vol.
L’examen du recours de M. [U] [I] a été fixé à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle toutes les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience':
— M. [U] [I], qui a signé l’accusé de réception de la convocation, n’était ni présent ni représenté,
— était représentée l’ODHAC 87,
— le SGC [Localité 5]-Amendes régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté, sachant que par courrier en date du 14 novembre 2024 adressé au greffe de la présente Cour, ce créancier a joint un bordereau de situation mentionnant une somme de 330 euros due par M. [I].
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure sans représentation obligatoire, applicable au recours formé à l’encontre des jugements statuant en matière de surendettement, est une procédure orale.
Si comme en l’espèce, l’appelant bien que régulièrement convoqué, n’est ni comparant, ni représenté devant la cour d’appel, force est de constater que celle-ci n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Il s’ensuit que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges';
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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