Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 5 novembre 2024, n° 22/02365
CPH Avignon 30 juin 2022
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CA Nîmes
Confirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Refus injustifié du mi-temps thérapeutique et défaut de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur avait justifié son refus de reclassement et avait respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement.

  • Rejeté
    Consultation irrégulière des institutions représentatives du personnel

    La cour a jugé que la consultation avait été effectuée correctement et que l'avis du CSE était consultatif.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité par l'employeur

    La cour a conclu que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et avait mis en place des mesures de prévention adéquates.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire suite à l'inaptitude

    La cour a jugé que l'employeur devait reprendre le versement des salaires à compter de la date de l'avis d'inaptitude.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [M] [E] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé sur une impossibilité de reclassement, confirmant la légitimité de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement et que le licenciement était justifié par l'inaptitude médicale de la salariée. La cour a également rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [M] [E], confirmant ainsi la décision initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 22/02365
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/02365
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 juin 2022, N° 21/00043
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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