Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 22/00196 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5P
[I]
C/
Commune DE [Localité 9]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00196
Minute n° 25/00360
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Commune de [Localité 9] représentée par son Maire en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 novembre 2025 prorogé au 27 novembre 2025
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Pierre CASTELLI, président de chambre, et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 29 novembre 2022, la Commune de BOUSSE a fait assigner M.[D] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
dire et juger que Monsieur [D] [I] a effectué des travaux sans autorisation préalable à savoir:
le retrait d’une partie herbeuse faisant partie du domaine public de la commune de [Localité 9] sur la parcelle section [Cadastre 3] parcelle [Cadastre 2];
le décaissement d’une quantité importante de terre en domaine public cadastré section [Cadastre 3] parcelle [Cadastre 2] ;
la mise à nue d’une conduite d’alimentation de gaz;
ordonner à Monsieur [D] [I] la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 1] section [Cadastre 3] et la parcelle section [Cadastre 3] parcelle n° [Cadastre 2] sur le ban de la commune de [Localité 9], et notamment recouvrir la conduite de gaz avec l’aide d’une entreprise spécialisée, sous astreinte, d’une somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens.
M.[D] [I], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de THIONVILLE a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constaté que Monsieur [D] [I] a effectué les travaux suivants sans autorisation préalable:
le retrait d’une partie herbeuse faisant partie du domaine public de la Commune de [Localité 9] sur la parcelle section [Cadastre 3] parcelle n° [Cadastre 2],
le décaissement d’une quantité importante de terre en domaine public cadastré section [Cadastre 3] parcelle n° [Cadastre 2],
la mise à nue d’une conduite d’alimentation de gaz.
Ordonné à Monsieur [D] [I] la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 1] section [Cadastre 3] et la parcelle section [Cadastre 3] parcelle n° [Cadastre 2] sur le ban de la Commune de [Localité 9], et notamment de recouvrir la conduite de gaz avec l’aide d’une entreprise spécialisée,
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte, d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision pour une durée de trois mois,
Condamné M. [D] [I] à payer à la Commune de [Localité 9] la somme de 800 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné M. [D] [I] aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
L’ordonnance a été signifiée par dépôt à étude à M. [D] [I] le 21 février 2023.
Par déclaration d’appel du 08 mars 2024, M. [D] [I] a interjeté appel de la décision.
L’appel tend à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation des dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2023 par Mme le Président du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, statuant ès qualités de juge des référés, en tant qu’elles ont constaté que M. [D] [I] a effectué les travaux suivants sans autorisation à savoir le retrait d’une partie herbeuse faisant partie du domaine public de la commune de BOUSSE sur la parcelle section [Cadastre 3] parcelle n°[Cadastre 2], le décaissement d’une quantité importante de terre en domaine public cadastré section [Cadastre 3] parcelle n°[Cadastre 2] et la mise à nue d’une conduite d’alimentation de gaz et également en tant qu’elles ont ordonné à M. [D] [I] la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 1] section [Cadastre 3] et la parcelle section [Cadastre 3] parcelle n°[Cadastre 2] sur le ban de la commune de BOUSSE et notamment de recouvrir la conduite de gaz avec l’aide d’une entreprise spécialisée, dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision pour une durée de 3 mois, condamné M. [D] [I] aux dépens ainsi qu’à régler à la commune de BOUSSE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 06 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] sollicite de la cour de :
Dire et juger bien fondé l’appel interjeté
Dire et juger irrecevable la demande la commune de [Localité 9] tendant à voire déclarer irrecevable son appel
A titre principal, prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 et à titre subsidiaire infirmer ladite ordonnance en tant qu’elle a constaté que M. [I] a effectué les travaux suivants sans autorisation préalable à savoir le retrait d’une partie herbeuse faisant partie du domaine public de la commune de [Localité 9] sur la parcelle section [Cadastre 3] parcelle n°[Cadastre 2], le décaissement d’une quantité important de terre en domaine public cadastré section [Cadastre 3] parcelle n°[Cadastre 2] et la mise à nue d’une conduite d’alimentation de gaz et également en tant qu’elle a ordonné à M. [I] la remise en état de la parcelle n° [Cadastre 1] section [Cadastre 3] et la parcelle section [Cadastre 3] parcelle n°[Cadastre 2] sur le ban de la commune de [Localité 9] et notamment de recouvrir la conduite de gaz avec l’aide d’une entreprise spécialisée, dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter du 30è'" jour suivant la signification de la décision pour une durée de trois mois et également en tant qu’elle a condamné M. [I] aux dépens et à régler à la commune de [Localité 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que la signification de l’acte introductif d’instance ne satisfait pas aux exigences des articles 654, 655 et suivants du CPC.
Dire et juger que ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
En conséquence :
Prononcer la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance et donc la nullité de cet acte introductif d’instance.
Dire et juger nulle l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE.
Condamner la commune de [Localité 9] à lui régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes de la commune de [Localité 9].
Condamner la commune de [Localité 9] à lui régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Débouter la commune de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la commune de [Localité 9] à lui régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 06 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 9] sollicite de la cour de :
Déclarer l’appel de Monsieur [D] [I] irrecevable
Subsidiairement, le rejeter
Confirmer l’ordonnance de référé prononcée le 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déclarer Monsieur [D] [I] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter
Condamner Monsieur [D] [I] aux entiers frais et dépens d’appel
Condamner Monsieur [D] [I] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 905 2° du code de procédure civile dans sa version applicable du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé.
L’article 907 du même code dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 dispose « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. »
Il résulte de la combinaison des articles 905 et 907 du code de procédure civile que les appels des ordonnances de référé sont instruits sans intervention d’un conseiller de la mise en état. La cour d’appel est dès lors seule compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel (Civ 2è 16 mars 2017 n°16-14.116).
Selon, l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et l’article 490 du même code précise que le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours.
En l’espèce, le moyen soulevé par M. [D] [I] selon lequel l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la commune de [Localité 9] relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ne pourra qu’être rejeté. En effet, les articles 905 et 907 dans leurs versions précitées sont applicables en l’espèce s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, la procédure à bref délai ayant été appliquée à la présente affaire, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné.
Il résulte des pièces versées aux débats que la signification de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2023 a été faite à M. [D] [I] le 21 février 2023 à l’adresse située [Adresse 6] dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Il est mentionné dans l’acte « Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile du destinataire, l’avertissant du dépôt de le copie en mon Etude et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, ainsi que l’intégralité des conditions de son retrait prescrites par l’article 656 du CPC. Le destinataire a été avisé de la signification, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et contenant en outre une copie de l’acte de signification et ce en date du 22 FEVRIER 2023 . ».
S’agissant des diligences effectuées pour la remise de l’acte à la personne même du destinataire, le commissaire de justice mentionne qu’il a effectué plusieurs passages infructueux sur place, a déposé un avis de passage et convocation restés sans suite, que personne n’était présent et que le lieu de travail lui était inconnu.
Le commissaire de justice mentionne que la confirmation de l’adresse du destinataire résulte des éléments suivants :
« -le facteur confirme l’adresse
— un voisin du destinataire confirme le domicile
— la Mairie du lieu de domicile confirme l’adresse ».
Ce faisant, l’huissier a respecté les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile selon lesquelles l’huissier de justice doit relater dans les actes les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
M. [D] [I] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions du commissaire de justice qui font foi jusqu’à inscription de faux. Si l’appelant conteste être domicilié à l’adresse à laquelle l’assignation en référé lui a été signifiée, qui est la même adresse à laquelle l’ordonnance litigieuse lui a été signifiée, son affirmation n’est étayée par aucun élément probant. Ainsi, s’il fait valoir que son père, présent à l’adresse [Adresse 6] lors de la signification de l’assignation en justice le 29 novembre 2022, n’a jamais confirmé au commissaire de justice que cette adresse était le domicile de son fils, il ne verse aucun élément au soutien de cette affirmation. Il ne justifie pas avoir diligenté une procédure en inscription de faux. Par ailleurs, M. [D] [I] produit aux débats des courriers ayant été envoyés à l’adresse [Adresse 5] : une lettre de relance d’EDF datée du 12 janvier 2024 sur une facture du 24 décembre 2023 d’un montant de 18,52 euros, une dernière relance d’EDF datée du 18 janvier 2024 pour la même facture, un courrier de l’organisme de recouvrement INTRUM du 22 janvier 2024 pour un solde de 151,63 euros et une facture du 19 avril 2024 d’un montant de 423,10 euros. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à démontrer que cette adresse constituait son domicile. Au surplus, il ressort de la facture EDF du 19 avril 2024 portant sur la période janvier 2023 à avril 2024 qu’il n’y a eu aucune consommation d’électricité à l’adresse revendiquée du [Adresse 5] de janvier 2023 à novembre 2023, soit durant la période de signification de l’ordonnance, objet du litige, ce qui conforte l’argumentation de l’intimée selon laquelle le logement situé10 [Adresse 8] était inhabité.
En conséquence, l’acte de signification de l’ordonnance apparaît régulier.
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel a donc commencé à courir le 21 février 2023, date de la signification du jugement.
L’appel formé par M. [D] [I] à la date du 8 mars 2024 est donc irrecevable comme ayant été formé hors délai.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [D] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 9] et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 euros. M. [D] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l’appel diligenté par M. [D] [I] le 08 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Thionville en date du 17 janvier 2023.
Condamnons M. [D] [I] à payer à la Commune de [Localité 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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