Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 mai 2025, n° 25/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2025, N° 23/04559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE AG INSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/02634 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE7R
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance AG INSURANCE
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Avril 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 23/04559
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMPAGNIE D’ASSURANCE AG INSURANCE
N° SIRET : 750 634 149
[Adresse 4]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Dans l’instance opposant la société AG Insurance à la société Allianz IARD, enregistrée sous le numéro RG 23/04559, la cour, par arrêt du 10 avril 2025 a :
— infirmé l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée la société Allianz Iard,
En conséquence,
— déclaré la société AG Insurance recevable en son recours subrogatoire au titre des sommes qu’elle a réglées à son assurée, Mme [C] [D], en suite de l’accident de la circulation survenu le 22 avril 2017, – condamné la société AG Insurance à régler à la société Allianz Iard, à titre de provision, la somme de 27 736,40 euros,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens de l’instance d’incident, en première instance comme en appel,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 22 avril 2025, la société AG Insurance a saisi la cour d’une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif dudit arrêt consistant en une erreur de plume, la société AG Insurance ayant été condamnée à régler une somme qui, aux termes des motifs de l’arrêt, lui revient.
Le 30 avril 2025 les parties ont été avisées qu’il serait statué sur la requête sans audience, et elles ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations dans les 15 jours.
Aucune observation n’a été transmise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Alors que dans son arrêt la cour précise qu’il y a lieu de considérer la créance alléguée par la société AG Insurance comme non sérieusement contestable à hauteur de 27 736,40 euros, le dispositif présente la société AG Insurance comme débitrice de ladite somme envers la société Allianz.
L’arrêt est ainsi affecté dans son dispositif d’une erreur matérielle portant sur l’identité des parties créancière et débitrice de la provision accordée, qu’il convient de rectifier.
Les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt prononcé le 10 avril 2025 dans la procédure référencée sous le numéro RG 23/04559, en ce que dans le dispositif de l’arrêt, la phrase :
« condamne la société AG Insurance à régler à la société Allianz Iard, à titre de provision, la somme de 27 736,40 euros »
Est remplacée par la phrase suivante :
« condamne la société Allianz Iard à régler à la société AG Insurance, à titre de provision, la somme de 27 736,40 euros » ;
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l’arrêt et dit qu’elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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