Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 avril 2024, N° 21/02183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01978 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHDS
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 16 avril 2024, enregistrée sous le n° 21/02183
Madame [G] [V] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc Geiger de la Selarl cabinet Geiger, avocat au barreau de Carpentras
APPELANT
Madame [K] [U] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe Borel, avocat au barreau d’Avignon
Monsieur [L] [J] [U]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associes, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Quentin Fourel-Gasser, avocat au barreau d’Avignon
Madame [A] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine Redares de la Selarl RS avocats, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
INTIMES
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière, présent lors des débats tenus le 18 septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01978 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHDS,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
[S] [U] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 7], laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants Mme [K] [U] et M. [L] [U]
— sa compagne avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité, Mme [A] [O], instituée légataire universelle selon testament olographe en date du 16 avril 2014.
Les tentatives de règlement amiable de la succession n’ayant pas abouti, par acte du 5 août 2021, Mme [U] a assigné son frère M. [U], Mme [O] et la fille de cette dernière Mme [G] [V] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de liquidation et partage de la succession.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [U]
— désigné Me [E] [T] pour y procéder, sous la surveillance du juge commis
— ordonné le rapport à la succession du don manuel de 20 000 euros versé au profit de M. [U]
— débouté M. [U] de sa demande de rapport à la succession du don manuel de 20 000 euros
— ordonné le rapport à la succession des donations du 09 janvier 2003 et 11 septembre 2004
— ordonné le rapport à la succession de la somme de 235 045 euros perçue par Mme [V]
— réservé la demande de rapporter à la succession de la somme de 3 200 000 euros dans l’attente des renseignements et documents à transmettre par Mme [V] au notaire désigné
— débouté Mme [U] de sa demande de requalification en donation déguisée l’acte de rente viagère du 14 juin 2016
— requalifié en donation déguisée rapportable à la succession l’acte de cession des parts sociales de la société [9]
— débouté Mme [O] de sa demande de délivrance du legs universel comme prématurée
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a ordonné le rapport à la succession de la somme de 235 045 euros perçue par elle
— réservé la demande de rapporter à la succession de la somme de 3 200 000 euros dans l’attente des renseignements et documents à transmettre par elle au notaire désigné.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, Mme [U] a interjeté appel incident du jugement en ce qu’il :
— a dit que la somme de 235 045 euros perçue par Mme [V] est rapportée à la succession;
— a réservé la demande de rapporter à la succession de la somme de 3 200 000 euros dans l’attente des renseignements et documents à transmettre par Mme [V] au notaire désigné;
— l’a déboutée de sa demande de requalification en donation déguisée de l’acte de rente viagère du 14 juin 2016.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [U] a interjeté appel incident du jugement en ce qu’il :
— a ordonné le rapport à la succession du don manuel de 20 000 euros versé à son profit
— l’a débouté de sa demande de rapport à la succession du don manuel de 20 000 euros au profit de Mme [U].
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Mme [O] a interjeté appel incident du jugement en ce qu’il :
— a dit que le notaire pourrait s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifient, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
— l’a déboutée de sa demande de délivrance de legs et du surplus de ses demandes.
Selon conclusions d’incident notifiées le 27 décembre 2024, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de délivrance de legs.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2025, il sollicite :
— que la demande de délivrance de legs formée par Mme [O] soit jugée prescrite
— que Mme [O] soit déboutée de ses demandes
— la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que la prescription est une fin de non-recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, et que la demande de délivrance de legs, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a été formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 1er février 2022, soit plus de cinq ans après le dépôt du testament chez le notaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer prescrite la demande de délivrance de legs formulée par Mme [O]
— dire et juger caduc le legs universel
— condamner solidairement Mmes [O] et [V] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’action en délivrance de legs est soumise à la prescription quinquennale, qui a commencé à courir au jour du décès.
Par conclusions sur incident notifiées le 2 avril 2025, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au profit de la cour d’appel
— de débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
A titre subsidiaire
— de débouter M. et Mme [U] de leur fin de non-recevoir
— de débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— de condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens d’incident
— de débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle réplique que :
— la question de la prescription de sa demande de délivrance de legs ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, selon l’avis de la Cour de cassation car l’admettre reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond,
— subsidiairement, la demande de délivrance de legs doit être soumise à une prescription décennale et partant, sa demande formulée pour la première fois le 1er février 2022, dans les dix ans suivant le décès, n’est pas prescrite
— le point de départ du délai de prescription se situe au 25 janvier 2019.
Par conclusions sur incident notifiées le 21 mars 2025, Mme [V] sollicite la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas concernée par la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] et qu’en demandant néanmoins sa condamnation au titre des frais irrépétibles de l’incident, il l’a contrainte à engager des frais pour assurer sa défense sur ce point.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure d’appel, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l’article 789 6°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans un avis en date du 3 juin 2021 n°21-70.006, la Cour de cassation a dit que :
« (') la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
Par un second avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, la Cour de cassation a énoncé que :
« Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
II en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. »
Au cas présent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de délivrance de legs formée par Mme [O], soulevée pour la première fois en cause d’appel, n’a pas été tranchée par le juge de la mise en état.
Néanmoins, cette fin de non-recevoir ne relève pas de la procédure d’appel et aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de délivrance de legs comme étant prématurée.
Il en résulte que cette fin de non-recevoir est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
Sur les autres demandes
M. et Mme [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident.
Mme [V], non concernée par la demande, sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de délivrance de legs soulevée par M. [L] [U] et Mme [K] [U],
Condamnons M. [L] [U] et Mme [K] [U] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [L] [U] et Mme [K] [U] à payer à Mme [A] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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