Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 2 mai 2025, n° 24/16942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2024, N° 24/52841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16942 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE45
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/52841
APPELANTE
Mme [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte authentique de vente du 5 août 2022, Mme [M] [W] a acquis la propriété des lots n°19 et 40 dans l’immeuble du [Adresse 1], constitués d’une cave et d’un appartement au 4ème étage. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [H] [P] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage de cet immeuble, situé au-dessus de celui de Mme [W].
Reprochant à Mme [P] d’être à l’origine de nuisances sonores diurnes et nocturnes depuis son emménagement dans l’immeuble, excédant les inconvénients normaux du voisinage, Mme [W], par acte du 8 avril 2024, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— enjoindre à Mme [P] à se déplacer en silence de 22h à 8h du matin (en semaine) et jusqu’à 9h30 (le WE et les jours fériés), faire des travaux d’isolation phonique et d’insonorisation dans son appartement et à tout le moins dans sa chambre à coucher, travaux dont le projet sera à faire valider par l’architecte de l’immeuble et à faire vérifier après réalisation par ce même architecte, cesser de taper sur les canalisations ou sur le sol, sous peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— condamner Mme [P] à lui verser une provision de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— juger n’y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [P] aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2024, le premier juge a notamment :
— enjoint à Mme [P] de cesser sans délai tous les troubles anormaux de voisinage diurnes et nocturnes résultant notamment des coups sur les canalisations et le sol et des déplacements lourds avec des chaussures la nuit et très tôt le matin, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par ministère de commissaire de justice ou par les services de police à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que l’astreinte a vocation à courir sur une durée de quatre mois ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux d’isolation phonique et d’insonorisation formulée par Mme [M] [W] ;
— condamné Mme [P] à payer à Mme [M] [W] les sommes de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance et 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral ;
— ordonné une mesure d’expertise afin de rechercher les nuisances sonores alléguées, d’en déterminer l’origine, de procéder aux mesures acoustiques utiles et dire si les valeurs constatées excèdent les valeurs normales ;
— condamné Mme [P] aux dépens et à verser à Mme [M] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 2 octobre 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux d’isolation phonique et d’insonorisation formulée par Mme [M] [W] ;
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
Et statuant à nouveau :
— dire sans objet les demandes relatives à la cessation des troubles allégués,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
— se déclarer incompétent pour statuer sur une demande relative à un préjudice moral,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [P] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ni porter atteinte à la jouissance de son bien.
Il appartient au juge de rechercher si les nuisances alléguées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Au cas présent, Mme [W] reproche à Mme [P] d’avoir volontairement commis des nuisances sonores diurnes et nocturnes en donnant des coups dans les canalisations et les murs, en claquant les portes, en marchant avec des talons, en tapant sur le sol et en proférant des insultes.
Comme l’a justement retenu le premier juge, le nuisances sonores commises par Mme [P] sont établies par les nombreuses attestations produites par Mme [W]. Et, contrairement à ce que soutient Mme [P], ces attestations sont circonstanciées et émanent de proches de Mme [W] ou de voisins ayant personnellement entendu les bruits provenant de chez elle. Ces témoins relatent différents événements auxquels ils ont assisté qui se sont déroulés entre le 5 août 2022 (juste après l’emménagement de Mme [W]) et le 6 janvier 2024, de sorte que les bruits entendus étaient récurrents et non isolés. Ils précisent notamment avoir entendu, de jour comme de nuit, des bruits de percussions au plafond, des bruits de tambourinage répétés au plafond, de martèlements intenses de pas sur le sol, des martèlements provenant du plafond, des chocs délibérés et répétés, des coups intensément violents sur les canalisations du chauffage collectif de l’immeuble et ce à plusieurs reprises, des chocs violents depuis l’appartement du dessus, une série de coups semblant venir d’un tabouret. Certains mentionnent avoir entendu Mme [P] qui tapait au sol d’une manière très violente, agressive et démesurée, avoir été réveillé vers 5h30- 6h par des bruits répétés de talons sur le parquet suffisamment fort pour être empêché de se rendormir. (notamment les pièces 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 28)
Il convient en outre de souligner que les nuisances dénoncées par Mme [W] préexistaient à son installation dans l’immeuble, plusieurs occupants de l’immeuble attestant de l’ancienneté de l’attitude de Mme [P], certains propriétaires ayant d’ailleurs vendu leur appartement notamment pour fuir les bruits causés par cette dernière. Les copropriétaires ont ainsi signé à deux reprises une pétition afin de dénoncer les nuisances nocturnes répétées (coups et chocs), l’une le 7 juillet 2023 et l’autre en 2006 (pièces n°6 et 19) et ont saisi le syndic qui a, le 24 avril 2023, adressé à Mme [P] une lettre afin de lui signaler les doléances des autres habitants de l’immeuble et lui indiquer que son comportement constituait un trouble de jouissance manifeste et contrevenait au règlement de copropriété.
Mme [P], pour s’exonérer de toute responsabilité, invoque l’avis de l’expert acoustique désigné par le premier juge qui indique que le niveau d’isolation phonique des éléments de construction composant le plancher ancien et séparatif entre les deux appartements est insuffisant en regard du niveau d’isolation acoustique minimum requis en matière d’habitabilité entre logements différents.
Mais, nonobstant cette analyse de l’expert, les attestations démontrent, avec l’évidence requise en référé, que les bruits provenant de l’appartement de Mme [P] dénoncés par Mme [W] ne sont pas des bruits normaux de voisinage, même au regard de l’insuffisance d’isolation phonique de l’immeuble mais résultent, de façon répétée, de coups ou autres manifestations qui ne relèvent pas de la vie courante. Les déclarations de Mme [P] confirment d’ailleurs l’anormalité du bruit. Ainsi, dans des courriers adressés au syndic (et en copie à Mme [W]) et au conciliateur de justice, Mme [P] a reconnu avoir par le passé taper dans le mur ou sur le sol mais toujours au plus tard à 23h ou donné un coup de talon (pièces n°17 et 77). Si elle justifie ses interventions par un nécessaire retour au calme en raison des fêtes des voisins ou de leur bruit, elle n’en rapporte pas la preuve. Au contraire, il ressort de plusieurs attestations de voisins, que personne ne s’est jamais plaint de nuisance sonore excessive provenant de chez Mme [W].
Sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Il n’est pas contesté que Mme [P] a quitté son appartement en octobre 2024. Il s’en suit qu’il n’y a pas plus lieu de lui enjoindre de faire cesser les troubles anormaux de voisinage dont elle était à l’origine. L’ordonnance est infirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Mme [W] sollicite la confirmation de la décision qui lui a accordé une provision de 2000 euros à valoir l’indemnisation de son préjudice de jouissance et 2000 euros à valoir sur son préjudice moral.
Contrairement à ce que soutient Mme [P], la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute et suppose seulement la preuve d’une relation de voisinage, d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les éléments précédemment exposés démontrent que les nuisances sonores diurnes et nocturnes provenant de chez Mme [P] qui demeurait au-dessus de chez Mme [W] excédaient les inconvénients normaux de voisinage.
Mme [W] établit, avec l’évidence requise en référé, avoir subi un préjudice de jouissance, en étant troublé à de multiples occasions et notamment lorsqu’elle recevait un tiers ou des tiers à son domicile, à l’occasion de diner ou séjour chez elle. En outre, les nuisances ayant eu lieu la nuit ou de très bonne heure sont de nature à avoir perturbé son sommeil et sa tranquillité. Le lien de causalité entre ces nuisances et le trouble de jouissance est suffisamment caractérisé par les attestations produites et les déclarations de Mme [P] elle-même.
Mme [W] démontre en outre avoir subi un préjudice moral en lien avec ces nuisances. Son employeur atteste avoir constaté qu’elle témoignait avec récurrence du comportement nocif de sa voisine et de l’impact que cela avait sur son moral, craignant un retentissement sur son travail. Elle produit également un certificat médical de son médecin du 6 mars 2024 relatant que depuis un an et demi, elle se plaint lors des consultations d’une fatigue chronique due à des difficultés de sommeil alors qu’ayant subi deux « procédures interventionnelles » en 2021, le professeur [C], chef du service de cardiologie à l’hôpital [4], indiquait qu’il était important qu’elle puisse bénéficier de nuits de sommeil réparateur et non perturbé. Le compte-rendu des urgences médicales de l’hôpital [3] le 7 mai 2024 mentionne son anxiété importante actuellement avec un procès entre voisins.
C’est vainement que Mme [P] soutient, à titre de contestation sérieuse, que le juge des référés ne serait pas compétent pour apprécier le préjudice moral, alors qu’il peut, comme pour n’importe quel préjudice allouer une provision, si celui-ci est établi avec l’évidence requise en référé.
Le premier juge a ainsi justement retenu qu’il convenait d’allouer des provisions à Mme [W] à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance et moral. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été justement apprécié par le juge.
Mme [P], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [W] qui a dû engager des frais pour assurer sa défense la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a enjoint à Mme [P] de cesser sans délai tous les troubles anormaux de voisinage diurnes et nocturnes, résultant notamment des coups sur la canalisation et le sol et des déplacements lourds avec des chaussures la nuit et très tôt le matin, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par commissaire de justice ou par les services de police et dit que l’astreinte avait vocation à courir sur une durée de 4 mois,
Statuant à nouveau de ce seul chef, au vu de l’évolution du litige,
Dit n’y avoir lieu à enjoindre à Mme [P] de cesser sans délai les troubles anormaux de voisinage,
Condamne Mme [P] aux dépens et à verser à Mme [W] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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