Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU2M
AFFAIRE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORREZE
C/
Mme [U] [M] épouse [X]
GS/IM
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORREZE,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 14 janvier 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 6]
ET :
Madame [U] [M] ÉPOUSE [X]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 10 février 2020, la direction départementale des finances publiques de la Corrèze (la DDFP) a notifié un avis de recouvrement aux héritiers solidaires de [Z] [F], décédée le [Date décès 4] 2014 au titre de droits et de pénalités pour défaut de déclaration de succession dans les délais légaux.
Le 8 mars 2021, la DDFP a notifié à madame [U] [X], co-héritière solidaire, une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur un contrat d’assurance-vie pour un montant de 80 711 euros.
Le 9 avril 2021, le notaire en charge de la succession a réglé la DDFP sur le prix de vente d’un bien immobilier dépendant de la succession.
La DDFP a néanmoins exécuté la saisie du capital de l’assurance-vie entre les mains de la CNP assurances le 21 avril 2021.
La somme saisie a été restituée à madame [X], sur la demande de cette dernière, le 23 avril 2021.
Soutenant que la DDFP avait fautivement exécuté la saisie alors même qu’elle se trouvait réglée de sa créance, lui faisant perdre les avantages attachés à l’assurance-vie, madame [X] a, le 5 octobre 2021, assigné la DDFP devant le tribunal administratif de BORDEAUX en réparation de son préjudice.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de TULLE.
Le 27 septembre 2023, madame [X] a assigné la DDFP devant le tribunal judiciaire de TULLE en réparation de son préjudice.
Le 6 mai 2024, la DDFP a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer madame [X] forclose en son action, faute de saisine dans le délai de deux mois de l’acte de saisie, sur le fondement de l’article L.281 du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la DDFP après avoir retenu que l’action engagée par madame [X] ne constituait pas une contestation au sens de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, mais s’analysait en une action en responsabilité soumise à la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968, qui n’était pas acquise en l’espèce.
La DDFP a relevé appel de cette ordonnance.
Moyens et prétentions
La DDFP conclut à l’irrecevabilité pour cause de forclusion des demandes présentées par madame [X]. Cette administration soutient que le premier juge a mal interprété la nature de l’action de madame [X] qui ne s’analyse pas en une action en responsabilité d’une personne publique mais en une contestation des modalités de recouvrement de l’impôt, qui comme telle, relève exclusivement et spécifiquement des dispositions spéciales des articles L.281 et suivants et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Ces textes impartissent un délai de deux mois pour saisir le tribunal compétent de la contestation, délai qui n’a pas été respecté en l’espèce par madame [X].
Madame [X] conclut à la conformation de l’ordonnance déférée.
Motifs
Le délai de prescription applicable à l’action de madame [X] est tributaire de la nature de cette action sur laquelle les parties sont en désaccord. Il convient, pour déterminer la nature de cette action, d’examiner les demandes de madame [X].
Cette dernière ne conteste ni le bien – fondé, ni le montant des pénalités réclamées par l’administration fiscale à l’indivision successorale de [Z] [F].
Madame [X] ne conteste pas davantage le principe de la saisie administrative du capital de l’assurance-vie opérée entre les mains de la CNP assurances, tiers détenteur, puisque, dans son courrier du 22 mars 2021 adressé à la DDFP, elle se limite à solliciter qu’il soit sursis à l’exécution de cette saisie.
Dans la motivation de sa décision du 4 mai 2023 rejetant cette demande, la DDFP reconnaît avoir été réglée de sa créance fiscale dès le 9 avril 2021, et avoir nonobstant ce règlement, mis la saisie à exécution auprès de la CNP, tiers détenteur le 21 avril 2021, précisant seulement que la somme saisie soit 66 265, 81 euros avait été remboursée à madame [X] le 23 avril 2021.
Si ce remboursement rétablit madame [X] dans ses droits, il n’en demeure pas moins que celle-ci se plaint des conséquences préjudiciables de cette mise à exécution de la saisie qu’elle juge fautive, laquelle lui aurait fait perdre le bénéfice d’avantages attachés à l’assurance-vie qu’elle détaille comme suit :
' perte de l’avantage fiscal né de la souscription de ce placement avant l’âge de 70 ans : 13 350 euros,
' CSG indûment payée : 541,04 euros,
' frais d’ouverture de l’assurance-vie : 1 000 euros.
Sans contester le droit à recouvrement de la DDFP, ni le montant de la dette fiscale, madame [X] sollicite la condamnation de cette administration à lui payer des dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables qu’elle prétend avoir subies du fait d’une mise à exécution de la saisie qui ne se justifiait pas en l’état du règlement de la créance fiscale intervenu douze jours auparavant.
Il ne s’agit donc pas d’une contestation portant sur le recouvrement de la créance fiscale au sens des dispositions spéciales des articles L.281 et suivants et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, mais d’une action en responsabilité de la DDFP à raison d’une faute commise par cette administration dans la mise en oeuvre d’une voie d’exécution. Comme telle, cette action échappe au régime spécifique institué par les textes précités mais relève de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, prescription quadriennale non acquise en l’espèce pour les motifs pertinents retenus par la premier juge et adoptés par la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 6].
CONDAMNE la direction départementale des finances publiques de la Corrèze à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la direction départementale des finances publiques de la Corrèze aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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