Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 juin 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHMH
N° de Minute : 1013
Ordonnance du mercredi 04 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D]
né le 20 Août 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THÉBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 04 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 04 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juin 2025 à 17 h 06 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 juin 2025 à 12 h 37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D], né le 20 août 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 mai 2025 notifié à 15h10 pour l’exécution d’un éloignement sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 7 novembre 2023.
Par décision du 7 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2025 à 17h06, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [D] du 3 juin 2025 à 12 h 37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant indique qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen doivent être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse des autorités algériennes saisies d’une demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHMH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1013 DU 04 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 juin 2025 :
— M. [F] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [F] [D] le mercredi 04 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mercredi 04 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 juin 2025
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHMH
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