Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
[13]
[J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [9]
— [13]
— M. [S] [J]
— Me Maxime DESEURE
— Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
— Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAPB – N° registre 1ère instance : 22/00401
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée et plaidanrt par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
L'[14] a le 15 juin 2021 effectué le contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé du chantier d’une salle de sport, [Adresse 4] à [Localité 10], appartenant à la société [9], à l’issue duquel elle a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé, transmis au procureur de la République de [Localité 10].
Elle a également établi une lettre d’observation, notifiant à la société [9] un redressement d’un montant de 5 526 euros au titre des cotisations, outre la somme de 1 229 au titre des majorations de redressement.
Après réponse aux observations de la société, l’Urssaf l’a mise en demeure le 14 octobre 2021 de régler la somme totale de 7 064 euros.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 22 janvier 2024 a :
— déclaré que le contrôle et le redressement qui en découle est régulier,
— validé la mise en demeure du 14 octobre 2021 d’un montant de 7 064 euros dont 309 euros de majorations de retard,
En conséquence,
— condamné la société [9] à payer à l'[14] la somme globale de 7 064 euros, se décomposant comme suit : 6 0755 (sic) au titre du rappel de cotisations, 309 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement,
— condamné la société [9] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 23 février 2024, la société [9] a relevé appel général de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 9 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2025 puis au 29 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 29 septembre 2025, oralement développées à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— prononcer la nullité du procès-verbal en date du 4 août 2021 et des actes qui en sont la suite et/ou la conséquence,
— prononcer la nullité de la notification en date du 5 août 2021 et des actes qui en sont la suite et/ou la conséquence,
Par conséquent,
— prononcer la nullité de l’ensemble du contrôle et du redressement qui en découle,
Subsidiairement,
Vu l’absence d’éléments constitutifs du contrat de travail au moment du contrôle,
— constater l’absence de travail dissimulé,
— débouter l’Urssaf de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Urssaf, aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 23 janvier 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [9] de ses demandes,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux dépens.
M. [J], appelé en intervention forcée par l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 7] selon assignation du 19 mai 2025 a indiqué qu’il était en situation de travail lors du contrôle de l’Urssaf, et qu’il a été embauché ensuite.
Il a expliqué être dans l’attente de son embauche en qualité de responsable de salle, prévue pour début juillet, en fonction de la date d’achèvement des travaux, mais qu’il avait été sollicité pour commencer à travailler.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l’ensemble du contrôle et du redressement.
1) Sur le cadre procédural applicable au contrôle
La société [9] soutient que le contrôle est irrégulier au motif que la lettre de notification du 5 août 2021 et ses annexes font mention de l’article L. 8221-1 & 2 du code du travail et de l’article L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale. Ne visant pas les articles L. 8271-1 et suivants, ni l’article L. 243-7 du code de sécurité sociale, elle n’informe pas clairement sur le type de procédure engagée ce qui, selon elle, entraîne la nullité du contrôle.
L’Urssaf soutient pour sa part que les contrôles réalisés pour la recherche et la constatation de l’infraction de travail dissimulé s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et également de l’article L. 8271-7 et L. 8271-1-2 du code du travail.
L’inspecteur du recouvrement peut donc procéder au redressement de cotisations de sécurité sociale.
Sur ce
À l’issue du contrôle effectué sur le chantier de la société [9], l’ inspecteur du recouvrement a établi un procès-verbal de travail dissimulé, fondé sur les dispositions des articles L. 8271-7 du code du travail et L.243-11, R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8271-2 du code du travail.
Il a le même jour adressé à la société [9] le document visé à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 133-1 susvisé impose en effet aux agents du recouvrement qui ont établi un procès-verbal de travail dissimulé, de remettre à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7, et le cas échéant des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur, annulées en application de l’article L. 133-4-2.
Il a par ailleurs délivré une lettre d’observations visant en objet du contrôle, la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 82221-5 du code du travail.
Il résulte donc clairement de l’ensemble de ces documents que par suite du constat de travail dissimulé, l’ inspecteur du recouvrement a mis en 'uvre la procédure prévue par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, conformément à la procédure de l’article R. 243-59, tandis que les articles L. 8271-1 et suivants régissent exclusivement la recherche et le constat de travail dissimulé.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelante, la procédure l’informait précisément du cadre du redressement.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a dit la procédure régulière.
2) Sur la régularité de l’audition des personnes présentes lors du contrôle
La société [9] conclut à la nullité de la procédure au motif que le procès-verbal dressé par l’Urssaf ne vise pas l’article L. 8271-6-1 alinéa 1 du code du travail et l’article 61-1 du code de procédure pénale, et que le gérant, M. [V] a été entendu sans notification de ses droits.
L’Urssaf soutient que le consentement des personnes entendues n’était pas requis.
Néanmoins, M. [J] et M. [G], présents sur les lieux du contrôle, ont consenti à leur audition.
Le gérant n’était pas sur place, de telle sorte qu’il ne pouvait être auditionné.
Il a souhaité parler au téléphone aux inspecteurs du recouvrement, M. [J] ayant pris l’initiative de le contacter pendant le contrôle.
Il connaissait la qualité de ses interlocuteurs, et a néanmoins voulu leur donner des explications.
Enfin, les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale n’ont pas vocation à s’appliquer, alors qu’au moment de l’échange téléphonique avec le gérant, ils n’avaient pas encore de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction.
Sur ce
Selon les dispositions de l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition ».
Il résulte du procès-verbal de travail dissimulé que l’inspecteur du recouvrement a constaté la présence sur les lieux du contrôle de deux personnes, identifiées comme étant M. [J] et M. [G], à qui il a décliné son identité et sa fonction, et qu’il a informés de l’objet de sa présence.
Le procès-verbal indique explicitement que leur audition a eu lieu avec leur consentement.
Le grief est donc infondé.
Le procès-verbal mentionne par ailleurs que pendant que l’inspecteur du recouvrement recueillait les déclarations de M. [G], M. [J] avait téléphoné au gérant pour l’informer du contrôle, et que celui-ci avait souhaité parler avec lui.
Constitue une audition le fait pour l’inspecteur du recouvrement de solliciter de la personne présente sur les lieux du contrôle des explications notamment quant au motif de sa présence sur place et de son statut.
Le fait de répondre à l’appel téléphonique du gérant pendant le temps du contrôle ne constitue pas une audition au sens du texte précité, de telle sorte qu’aucune irrégularité de la procédure ne peut être encourue, étant de plus observé, qu’en demandant à parler à l’inspecteur du recouvrement, M. [V] était pleinement informé de la qualité de son interlocuteur et du fait qu’il effectuait un contrôle.
La société [9] ne saurait contester la régularité de la procédure de contrôle au motif que l’inspecteur du recouvrement n’a pas notifié les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale au gérant.
Comme précédemment indiqué, l’inspecteur du recouvrement n’effectuait pas une audition au sens procédural de celle-ci et par ailleurs, le contrôle débutait comme le démontre le procès-verbal. A ce stade du contrôle, le recueil des premiers éléments débutait, de telle sorte qu’il était impossible pour l’agent de contrôle de considérer qu’il existait des éléments plausibles permettant de soupçonner la commission d’une infraction.
3) Sur l’irrégularité invoquée au titre de la signature du procès-verbal
La société soutient que le procès-verbal dressé par l’Urssaf est nul pour avoir été signé par un seul inspecteur du recouvrement alors que trois autres agents étaient présents.
Il résulte toutefois du procès-verbal que le contrôle était mené par M. [X], lequel a seul procédé aux différents actes de contrôle, dont les auditions des personnes présentes, et ce même si le procès-verbal indique que trois autres agents étaient présents.
L’Urssaf précise que les autres agents avaient pour mission de contrôler les autres entreprises du [6] présentes sur le site.
La lettre d’observations a de même été établie et signée par M. [X] exclusivement ainsi que le document adressé à l’employeur, visé par l’article L. 133-7.
Le grief est par conséquent infondé et dès lors, la procédure de contrôle, et les actes subséquents sont réguliers.
Au fond
1) Sur le chef de redressement n° 1 : dissimulation d’emploi salarié- redressement forfaitaire
Il résulte de l’avis adressé par l’inspecteur du recouvrement et de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle réalisé le 15 juin 2021 à 10 h 40, la présence sur le chantier de la société [9] d’un homme occupé à nettoyer le guichet situé à l’entrée du bâtiment, identifié comme étant M. [J].
Celui-ci a indiqué qu’il était le futur responsable de la salle de sport dont l’ouverture était prévue pour le 4 juillet 2021, qu’il n’était pas encore embauché, qu’il serait rémunéré environ 2 000 euros par mois et qu’il était venu pour constater l’état d’avancement des travaux.
L’inspecteur constatait qu’un second individu s’installait au guichet, identifié comme étant M. [G], salarié en qualité de commercial, titulaire depuis le 4 juin 2021 d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La consultation du fichier [8] a montré que M. [J] avait fait l’objet, le lendemain du contrôle, d’une déclaration préalable à l’embauche.
La société [9] fait valoir que M. [J] ne travaillait pas encore à son service, puisque la salle de sport ne pouvait pas être ouverte, les travaux n’étant pas achevés, et qu’il était simplement venu voir où en étaient les travaux.
Le fait qu’il ait dépoussiéré le guichet ne constitue pas une situation de travail.
Reconnaître la situation comme caractérisant une action de travail reviendrait à assimiler toute personne présente sur un lieu de travail comme salariée.
Elle précise que la déclaration préalable à l’embauche effectuée après le contrôle ne constitue pas une reconnaissance de la qualité de salarié, mais sur les conseils de son expert-comptable.
Elle soutient par ailleurs que les propos tenus par M. [J] dans le cadre de l’instance, contraires à ce qu’il avait indiqué lors du contrôle, doivent être appréciés au regard de son licenciement pour faute, intervenu récemment, alors qu’il lui est reproché d’avoir détourné des fonds.
M. [J] a indiqué qu’il était venu à la demande de M. [V] pour enregistrer des pré-commandes, qu’il habitait alors à [Localité 11] et était à ce moment-là sans emploi.
L’Urssaf fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a constaté que M. [J] travaillait sur le chantier et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Sur ce
L’article L 8221-5 du code du travail dispose « qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L 1221-10 du code du travail dispose que 'l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
Il résulte des pièces produites par l’URSSAF que M. [J], non titulaire d’un contrat de travail, dépoussiérait le guichet situé à l’entrée de la salle de sport de la société [9] à l’arrivée de l’inspecteur du recouvrement.
M. [J] expliquait alors qu’il était venu de [Localité 11] pour constater l’avancement du chantier, précisant qu’il devait devenir responsable de la salle de sport à son ouverture prévue le 4 juillet 2021.
À l’audience, il a indiqué qu’en réalité, il travaillait déjà en vue de sa future embauche.
M. [V], gérant de la société, a expliqué à l’agent du recouvrement que le contrat de M. [J] débuterait le 1er juillet 2021 et qu’il était présent en tant que bénévole pour lui rendre service et qu’il le représentait.
M. [J] a produit des copies de sms échangés avec M. [V] et qui montrent qu’il travaillait déjà, l’objet de ces échanges portant par exemple sur les recrutements de personnel devant être effectués, sur les rendez-vous à fixer aux candidats, et le nombre des adhérents enregistrés.
Ainsi, et même si la société remet en cause la sincérité des propos tenus à l’audience par M. [J] au motif du litige qui les oppose, les sms produits, antérieurs au contrôle, montrent que M. [J] effectuait déjà un travail au profit de celle-ci.
Il apparaît que le gérant donnait des instructions à M. [J] concernant les démarches à faire notamment, et alors que l’intéressé était dans l’attente de la signature de son contrat, il était ainsi soumis à l’autorité de celui qui devait l’employer.
Le redressement est par conséquent fondé en son principe.
L’Urssaf a calculé les cotisations appelées sur la base du forfait de 25 % du plafond annuel de sécurité sociale, en l’absence d’informations probantes sur la date exacte de début d’activité, laquelle n’a pas été justifiée en cours de procédure, pas plus que le salaire versé.
Il convient dès lors de valider le redressement pour un montant de 4 917 euros, outre la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, soit 1 229 euros, par application des dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
2) Sur le chef de redressement n° 2 : annulation des réductions générales de cotisations suite à constat de travail dissimulé
L’article L. 133-4-2 dispose :
I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
L’inspecteur du recouvrement était en conséquence fondé à annuler les réductions et exonérations dont avait bénéficié la société [9] au cours de l’année 2021, soit la somme de 608,29 euros.
Sur le montant des sommes dues
Les cotisations appelées s’élèvent à 4 917,40 euros, outre les annulations de réductions générales à hauteur de 608 euros, soit la somme totale de 5 526 euros, outre les majorations de redressement à hauteur de 1 229 euros, et les majorations de retard, soit 309 euros.
Il y lieu dès lors, de condamner la société [9] au paiement de la somme totale de 7 064 euros.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [9] est condamnée aux dépens d’appel et est par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [9] est condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare commun et opposable à M. [J], le présent arrêt,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre du montant des condamnations,
Statuant de nouveau,
Condamne la société [9] à payer à l'[14] la somme totale de 7 064 euros, dont 6 075 euros au titre des cotisations, celle de 1 229 euros au titre des majorations de redressement, outre celle de 309 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à l'[14] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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