Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 nov. 2023, n° 22/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 novembre 2021, N° 20/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02863 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJB6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00575
APPELANT
Monsieur [L] [N]
Chez Madame [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(Bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Total en vertue d’une décision du 07 février 2022 du Bureau d’Aide Juridictionnel de PARIS)
INTIMEE
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 27 octobre 2023 et prorogé ai 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [L] [N] (l’assuré) d’un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 4 décembre 2001, l’assuré a été victime d’un accident du travail, la déclaration d’accident du travail souscrite le 5 décembre 2001 mentionnant que l’assuré a été violement heurté par un collègue qui tenait une règle en métal ; que le certificat médical initial dressé le 5 décembre 2001 mentionne : "traumatisme orbito-oculaire et palpébral gauche- petite plaie paupière supérieure + hématome paupière- douleur mobolisation du globe- AV 10/10 – traumatisme oreille D, acouphènes" et prescrit un arrêt de travail ; que l’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, par courrier du 3 mai 2002, la caisse a informé l’assuré que la consolidation de ses lésions était fixée à la date du 22 avril 2002 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables ; qu’à la suite de la transmission d’un certificat médical final du 23 avril 2002 et d’un audiogramme du même jour, le médecin conseil de la caissse à fixé un taux d’incapacité permanente de 5% à compter du 23 avril 2002 en raison de séquelles d’un traumatisme de l’oreille droite consistant en acouphènes et hypoacousie de perception modérée ; que, par jugement du 2 juillet 2004, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a fixé le taux d’incapacité permanente à 10 %, tous éléments confondus ; que l’assuré a fait parvenir un certificat médical de rechute du 29 janvier 2005 mentionnant « oreille interne droite – surdité de perception avec vertiges et acouphènes » ; que la rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels; que le médecin conseil a fixé la guérison des lésions au 30 juillet 2005 ; que l’assuré a adressé à la caisse un nouveau certificat médical de rechute du 22 mars 2006 constatant "surdité de perception droite + acouphènes" ; que la rechute a été prise en charge et que la guérison des lésions a été fixée par le médecin conseil au 22 mars 2007 ; que l’assuré a déclaré à la caisse une aggravation de son état de santé le 16 mars 2007, joignant un certificat médical du 24 février 2007 ; que le médecin conseil de la caisse, retenant une aggravation des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’oreille droite consistant en une aggravation de perte moyenne auditive droite et persistance d’acouphènes, a porté le taux d’incapacité permanente à 20% (15% pour la perte d’audition et 5% pour les acouphènes), à compter du 24 février 2007 ; que l’assuré a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 13 mai 2008 mentionnant « acouphène-anxiodépression-hypoacousie » ; que l’assuré n’ayant pas déféré à la convocation du service médical, tandis que son médecin n’avait pas répondu aux demandes de ce service, la rechute déclarée n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l’assuré a adressé à la caisse un nouveau certificat médical du 12 avril 2010 mentionnant que l’état de son audition s’est dégradée (diminution de l’audition sur des audiogrammes des 19 septembre 2006 et 29 janvier 2010) ; que le médecin conseil de la caisse a porté le taux d’incapacité permanente à 25% à compter du 29 janvier 2010, en raison d’une aggravation des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’oreille droite consistant en une aggravation de perte auditive droite et persistance d’acouphènes ; que l’assuré a adressé à la caisse un certificat médical du 13 janvier 2011 mentionnant que le praticien a constaté que l’assuré présentait une surdité bilatérale de type perception sur l’oreille gauche évolutive sur différents audiogrammes pratiqués depuis juillet 2004 et une surdité de perception sévère stable actuellement et que l’assuré se plaignait d’une aggravation de ses acouphènes ; que le médecin conseil a porté le taux d’incapacité permanente à 30% à compter du 13 janvier 2011, eu égard à une aggravation des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’oreille droite consistant en une aggravation de perte auditive globale et persistance d’acouphènes invalidants ; que l’assuré a adressé à la caisse un certificat médical du 5 mars 2015 aux termes duquel son médecin a constaté une surdité bilatérale de type perception bilatérale prédominant sur l’oreille droite, l’assuré se plaignant de plus d’un acouphène bilatéral et de sensations d’hyperacousie douloureuse ayant tendance à s’aggraver ; que le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente à 25% à compter du 16 juillet 2015 en raison d’une absence d’aggravation objective des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’oreille droite consistant en une amélioration de la perte auditive globale et persistance d’acouphènes invalidants ; que l’assuré a adressé à la caisse un nouveau certificat médical du 30 mai 2017 mentionnant qu’il présentait une dégradation de son audiogramme de 10 Db par rapport au dernier audiogramme du 29 janvier 2016 ; que le médecin conseil a maintenu le taux d’incapacité permanente à 25%, retenant une absence d’aggravation de séquelles des troubles auditifs objectifs et subjectifs et les éléments du syndrome post commotionnel ; que, par jugement du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu’à la date du 30 mai 2017, les séquelles présentées par l’assuré n’ont pas été correctement évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30% ; que l’assuré a adressé à la caisse un certificat médical du 6 décembre 2019 mentionnant une dégradation de 20 dB par rapport à l’audiogramme du 5 mars 2015 ; que le taux d’incapacité permanente a été fixé à 50% par la caisse à compter du 5 décembre 2019 en raison d’une aggravation des séquelles indemnisables d’un traumatisme auditif, consistant en une aggravation de la perte auditive globale et la persistance d’acouphènes invalidants, avec un syndrome post commotionnel ; que que, lors de sa séance du 6 août 2020, la commission médicale de recours amiable a estimé que le taux de 50% a été sous-évalué et décidé de porter ce taux à 70% ; que l’assuré, contestant ce taux qu’il estimait sous-évalué, a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 29 novembre 2021, ce tribunal a débouté l’assuré de ses demandes, le condamnant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa décision, le tribunal retient que si la réalité des pathologies dont souffre l’assuré n’est pas remise en cause, il apparaît que ces dernières ont déjà été prises en compte lors de la révision de son taux d’incapacité par la commission médicale de recours amiable et que l’assuré n’apportait pas d’éléments nouveaux de nature à justifier d’une aggravation de son état de santé.
Le jugement a été notifié à l’assuré le 6 décembre 2021 ; qu’il a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 3 janvier 2022, laquelle lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 février 2022 ; que par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 17 février 2022, l’assuré a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, l’assuré demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement,
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 août 2020,
— réévaluer le taux d’incapacité permanente à au moins 80%.
L’assuré fait valoir, en substance, que le taux de 70% attribué par la caisse ne tient pas compte des différentes séquelles et de leur effet sur sa vie sociale et professionnelle ; que le taux de 70% correspond à une évaluation parcellaire et insuffisante de son état de santé ; que l’assuré est malentendant et ne peut pas porter d’appareil en raison de son problème d’hypersensibilité aux ondes, ce qui l’oblige à pratiquer la lecture labiale ; que ses acouphènes sévères et son hyperacousie importante l’empêchent de se concentrer ; que cet état permanent lui provoque des migraines et le rend sensible au moindre bruit, induisant une fatigabilité accrue l’empêchant de pouvoir exercer la moindre activité en continuité ; que l’assuré souffre donc d’une atteinte à son autonomie pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, ses handicaps n’étant pas susceptibles d’évaluer favorablement ; qu’il présente des troubles anxio-dépressifs liées aux séquelles et aux limitations en lien avec le traumatisme crânien ; qu’il n’est plus en capacité de travailler.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, lequel précise qu’il ne conteste plus la recevabilité de l’appel de l’assuré, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
La caisse fait valoir en substance qu’elle s’en réfère à la note médicale de son médecin conseil du 28 février 2023 produite aux débats et que la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ayant fixé le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 70% s’impose à elle, ce taux ne pouvant, en outre, en l’absence d’éléments nouveaux, faire l’objet d’une quelconque majoration.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 septembre 2023 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est rappelé que, par courrier du 28 février 2020, la caisse a informé l’assuré que, suite au certificat d’aggravation du 5 décembre 2019 et après avis du service médical, son taux d’incapacité permanente a été fixé à 50% à compter de cette date.
Les conclusions médicales sont les suivantes : « aggravation des séquelles indemnisables d’un traumatisme auditif, consistant en une aggravation de la perte auditive globale et la persistance d’acouphènes invalidants, avec un syndrome post commotionnel ».
L’assuré conteste la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 août 2020, laquelle a porté le taux d’incapacité permanente à 70%.
La caisse produit une note de son médecin conseil du 28 février 2023 mentionnant que l’audiogramme du 6 décembre 2019 indique, en taux pondérés, 85 dB à droite et 63,5 dB à gauche.
Le médecin conseil indique, en se référant aux chapitres 5.5.4, 5.5.3 et 4.2.11 du barème indicatif d’invalidité, que l’incapacité permanente découlant de la perte auditive a été évaluée à 60%, des acouphènes à 5% et du syndrome post commotionnel à 5%, soit un taux global de 70%.
Le médecin conseil précise que le taux d’incapacité permanente concernant la perte auditive a été fixé en tenant compte de l’absence d’appareillage, l’assuré ne pouvant supporter un tel dispositif, tandis que si une bonne réhabilitation par prothèse doit faire minorer le taux, l’absence d’appareillage n’est pas de nature à la majorer ; que le taux de 60% pour la baisse d’audition est conforme au barème, l’aggravation invoquée n’étant pas suffisante pour retenir le taux maximum de 70% prévu par le barème ; que, concernant les acouphène sévères empêchant l’assuré de se concentrer, le taux maximum de 5% prévu par le barème a été retenu.
Si l’assuré se prévaut d’un syndrome anxio-dépressif qui perdurerait depuis de nombreuses années, il est observé qu’aucune incapacité permanente n’a été retenue par la caisse pour ce motif. Si un certificat médical du 13 mai 2008 vise de tels troubles, ils n’ont jamais donné lieu à une décision de prise en charge par la caisse. A cet égard, par décision notifiée à l’assuré le 2 juillet 2008, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle, l’instruction de la demande n’ayant pas été rendue possible du fait de la carence de l’assuré et de son médecin traitant.
L’assuré ne produit aucune pièce postérieure au certificat médical du 6 décembre 2019 ayant motivé la fixation du taux d’incapacité permanente à 50% par le médecin conseil de la caisse. Il ne communique pas d’audiogrammes ou de certificats médicaux postérieurs à cette date.
Aussi, il ne justifie d’aucun élément médical de nature à caractériser que l’évaluation du taux d’incapacité permanente faite par la commission médicale de recours amiable serait insuffisante.
Le jugement sera donc confirmé.
Partie succombante, l’assuré sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [L] [N],
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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