Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 3 juillet 2023, N° 21/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1666/24
N° RG 23/01126 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBWK
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
03 Juillet 2023
(RG 21/00500 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS LEROY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] a été embauché par la société TRANSPORTS LEROY à compter du 14 mai 2004 en qualité de chauffeur-routier. Il a été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2018. Après deux années d’arrêt-maladie le médecin du travail a établi le 26 août 2020 une attestation ainsi conclue: «'la reprise du travail peut s’envisager en temps partiel thérapeutique, sur un poste adapté, pas de manutention ni de gestes répétitifs. A revoir à la reprise effective.» Le 2 septembre 2020, le médecin du travail a établi une nouvelle attestation en ces termes: «suite à la consolidation au 1er septembre 2020 de la maladie professionnelle, Monsieur [N] est apte à la reprise du travail sur un poste adapté ; apte à la conduite sur un poste sans port de charges lourdes ni de manutention et gestes répétitifs. Un poste de reclassement en conduite exclusive est envisageable.'»
Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 mars 2021 M.[N] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes indemnitaires dont il a été débouté par jugement du 3 juillet 2023.
Il a formé appel et déposé des conclusions le 12 septembre 2023 par lesquelles il demande à la cour de':
«Juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une violation de son obligation en matière de santé au travail. De le condamner à payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations en matière de santé au travail et de prévention des risques.
Il est demandé à la Juridiction saisie du litige de juger que la prise d’acte de rupture doit s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, voire nul, si la discrimination est démontrée par la production ou la non-production des fiches de paye d’autres salariés. Il est demandé à la Cour de condamner l’employeur à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes.
— Indemnité compensatrice de préavis : deux mois de salaire 5 002,94 €.
— Congés payés sur préavis 500,29 €.
— Indemnité légale de licenciement 12 090,43 €.
— Primes de responsabilité';1 euro à valoir.
Il est demandé à la Cour de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, ou de licenciement nul. Il est demandé à la Cour subsidiairement d’appliquer les barèmes MACRON, de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 35 020,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il est demandé à la Cour de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est demandé à la Cour de condamner l’employeur à remettre au salarié sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié'…»
Par conclusions du 14/10/2024 la société TRANSPORTS LEROY prie la cour de':
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation
de l’obligation de santé au travail,
dit que la prise d’acte de rupture de contrat de travail produit les effets d’une démission et débouté le salarié du surplus de ses demandes.
DÉCLARER irrecevable la demande M.[B] portant sur les primes de responsabilité
DÉBOUTER M. [N] de ses demandes et à titre d’appel incident le condamner au paiement des sommes suivantes:
-1250,74 €, au titre du préavis non effectué
-6000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel.
MOTIFS
La société TRANSPORTS LEROY a formé appel incident et remis au greffe ses uniques conclusions le 14/10/2024 soit plus de 3 mois après les conclusions d’appel de M.[N] notifiées le 12/9/2023. Les conclusions de l’intimée sont donc irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile et la cour n’a donc pas à examiner l’appel incident. Faute d’avoir conclu l’employeur est présumé s’approprier les motifs du jugement et il ne pourra être fait droit aux demandes du salarié que si elles sont fondées.
la demande au titre de la prime de responsabilité
Dans la déclaration d’appel l’appelant n’a pas critiqué la disposition du jugement l’ayant débouté de cette demande dont la cour n’est donc pas saisie.
La prétendue violation de l’obligation de sécurité et la prise d’acte
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté qu’une prise d’acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
La lettre de prise d’acte est en l’espèce ainsi rédigée:
«Monsieur, j’ai été victime d’un accident de travail le 10 juillet 2018 pour le motif suivant : manque de matériel pour travailler. Je devais reprendre mon travail le 3 septembre 2020 avec l’accord de la médecine du travail sous certaines conditions : poste aménagé sans manutention, la non rémunération des heures supplémentaires 50%, ainsi que la prime de responsabilité. Par ailleurs, je suis en attente de votre réponse à mon courrier du 3 mars 2021 que vous avez réceptionné ce 24 mars. De plus, vous m’avez imposé d’être en congés payés depuis le 3 septembre, ce qui a réduit sensiblement mes revenus. En raison de tous ces faits, je suis contraint de notifier ma présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.»
Il n’est pas contesté que le 10 juillet 2018 M.[N] a été victime d’un accident du travail suite auquel il a été placé en arrêt-maladie. M.[N] prétend en substance que l’employeur ne verse aucun élément relatif aux circonstances de l’accident et qu’il aurait dû diligenter une enquête mais il doit apporter à la cour des éléments précis sans faire peser sur l’autre partie la charge de la preuve. Aucune disposition n’obligeait l’employeur à diligenter une enquête. Il ressort tout au plus des éléments versés aux débats que dans les locaux d’un client M.[N] serait monté dans un conteneur avec des colis et qu’il serait tombé. Il résulte des témoignages de collègues, dont celui d’un délégué du personnel, que comme les autres chauffeurs il avait l’interdiction de procéder personnellement au chargement chez le client. Plus généralement, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est mis en évidence et l’accident est résulté d’une initiative personnelle du salarié sans rapport avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Les attestations de deux de ses collègues de travail, imprécises et corroborées par aucun élément matériel, ne suffisent pas établir l’absence de fourniture d’échelles ou d’escabeaux lors de l’exécution du contrat de travail plusieurs années avant sa suspension. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée par confirmation du jugement.
M.[N] indique par ailleurs qu’à son retour dans l’entreprise après la visite de reprise il a été mis en congé d’office, sans son accord, pendant plus de 7 mois ce qui selon lui caractérise un manquement grave de sa direction à ses obligations.
La chronologie est la suivante:
— le 2 septembre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M.[N] apte à la conduite sous quelques réserves
— le jour même le salarié a été placé en congés payés et il n’a plus repris le travail
— par courrier du 26 mars 2021 il s’est plaint auprès de son employeur d’avoir été placé en congé sans son accord
— le même jour il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Il en résulte qu’entre le 2 septembre 2020 et la prise d’acte M.[N] a soldé les congés payés accumulés au titre de périodes de travail précédentes. L’octroi au salarié des congés acquis constitue une obligation pour l’employeur et il ne peut lui être reproché d’avoir mis M.[N] en mesure de bénéficier de son droit à repos. Le report des congés payés d’une année sur l’autre suppose certes l’accord des parties mais celui-ci ne nécessite aucun formalisme. M.[N] a été placé en congés payés avec son assentiment implicite puisque jusqu’à la prise d’acte il n’a rien trouvé à y redire et qu’il a chaque mois reçu ses bulletins de paie mentionnant sa position en congés payés.
Surabondamment, à supposer que l’accord du salarié à son placement en congés payés n’ait pas valablement été recueilli il ne s’agirait pas d’un manquement d’une gravité permettant une rupture aux torts de l’employeur, d’autant que le salarié ne justifie d’aucun préjudice. Sa demande au titre de la discrimination salariale, contenue dans le dispositif de ses écritures à l’appui de sa demande d’ annulation du licenciement, n’est pas explicitée dans les motifs. Elle sera rejetée faute pour le salarié d’apporter le moindre élément de comparaison. Le jugement sera donc entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société TRANSPORTS LEROY déposées le 14/10/2024
CONFIRME le jugement
DÉBOUTE M.[N] de ses demandes et le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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