Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 21/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 23 mars 2021, N° 2021000574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, Société Anonyme au capital de 285 079 248 ' c/ S.A.R.L. COMMERCE ET, ès-qualités de « mandataire judiciaire » de la société COMMERCE & DÉVELOPPEMENT domicilié : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 21/04697 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGJT
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[H] [S]
S.A.R.L. COMMERCE ET DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 7 mai 2025
à :
Me Jean-pierre RAYNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de SALON DE PROVENCE en date du 23 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021000574.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Société Anonyme au capital de 285 079 248 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513 dont le siège social est [Adresse 3] ' [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [H] [S],
ès-qualités de « mandataire judiciaire » de la société COMMERCE & DÉVELOPPEMENT domicilié : [Adresse 4] ' [Localité 2]
représenté par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. COMMERCE ET DEVELOPPEMENT,
société à responsabilité limitée au capital de 7.500,00 ' – R.C.S. Salon de Provence 451 274 070 – dont le siège social est : [Adresse 5] ' [Localité 1] poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2020, le tribunal de commerce Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT et désigné M. [H] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 5 mars 2020, se prévalant d’un contrat de location financière d’un photocopieur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de son mandataire, la société ERORECX, a indiqué au mandataire judiciaire que la locataire était à jour de ses loyers à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Par courrier du 2 avril 2020, elle a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 23 760 euros au titre de la résiliation du contrat.
Selon ordonnance du 23 mars 2021, rendue sur contestation du mandataire judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rejeté la créance au motif qu’elle était relative à une clause pénale du contrat.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait appel de cette ordonnance le 30 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 23 janvier 2025, elle demande à la cour de:
— débouter la société COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT et M. [S] ès qualités de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— admettre sa créance à hauteur de 23 760 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT,
— condamner la société COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT et M. [S] ès qualités aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 15 septembre 2021, la société COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT et M. [S] ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter la créance de la société BNP PARIBAS au regard de l’absence de délivrance, de la nullité du contrat et du caractère notoirement excessif de la clause.
Le 22 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 19 février 2025.
La procédure a été clôturée le 6 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Par ailleurs, l’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 19 février 2025, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par les intimés.
Il convient, dès lors, de constater d’office l’irrecevabilité de leurs conclusions et de leurs pièces.
2) Il se déduit des écritures de l’appelante qu’un litige existe entre les parties sur les conditions d’exécution du contrat de location financière ayant lié la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT. Il ne s’agit donc pas là simplement de trancher l’existence et le caractère manifestement excessif d’une clause pénale conventionnelle.
Or, examiner la question de la validité du contrat et des conditions de son exécution constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge commissaire et à la cour de ce siège disposant des mêmes pouvoirs que lui.
En conséquence, comme le prévoit l’article R624-5 du code de commerce ;
— l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,
— la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Par ailleurs, la cour relève que selon jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement de la société COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT (sur 8 ans) et désigné M. [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La cour invite, en conséquence, l’intéressé à intervenir volontairement à la procédure en cette qualité et, à défaut, l’appelante à l’assigner en tant que tel.
3) Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du Jeudi 9 Octobre 2025 à 8 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation et vérification de l’accomplissement des diligences prescrites..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe';
Déclare irrecevables les écritures et les pièces des intimés :
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite, à peine de forclusion, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à saisir la juridiction compétente de cette contestation portant sur l’exécution du contrat de location financière ayant lié la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu’en cas de forclusion il conviendra de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions ;
Invite M. [S] à intervenir volontairement à l’audience en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société COMMERCE ET DEVELOPPEMENT et, à défaut, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’assigner en cette qualité ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du Jeudi 9 Octobre 2025 à 8 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation et vérification de l’accomplissement des diligences prescrites ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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