Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 24/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEZI
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’UZES
12 décembre 2023 RG :12-23-0004
[I]
C/
[O]
Grosse délivrée
le
à Me Porcher
Me Rigaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’UZES en date du 12 Décembre 2023, N°12-23-0004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel
APPELANTE :
Mme [R], [W] [I]
née le 08 Février 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2934 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [C] [O]
née le 08 Novembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2019, Madame [C] [O] a donné à bail à Monsieur [V] [L] et Madame [R] [I] épouse [L] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 965 € et 25 € de provision sur charges.
En l’état de loyers impayés, Madame [C] [O] a fait délivrer le 12 mai 2023 à Monsieur [V] [L] et Madame [R] [I] épouse [L] un commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier remis à étude pour Madame [R] [I] épouse [L] le 30 août 2023 et suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 11 septembre 2023 à l’égard de Monsieur [V] [L], Madame [C] [O] a assigné ses locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès statuant en référé, en résiliation du contrat, en expulsion et en condamnation au paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif, indmemnité d’occupation et frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2019 entre [C] [O] et [V] [L] et [R] [I] épouse [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunis à la date du 13 juillet 2023 ;
— Ordonné en conséquence à [V] [L] et [R] [I] épouse [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut pour [V] [L] et [R] [I] épouse [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai [C] [O] pourra 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
— Condamné solidairement [V] [L] et [R] [I] épouse [L] a versé à [C] [O] à titre provisionnel la somme de 4.744,38€ (décompte arrêté au 13 novembre 2023 incluant une dernière facture de loyer du mois de novembre 2023) avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 3.612,23€, sur la somme de 4.170€ ,18 à compter du 11 septembre 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— Condamné solidairement [V] [L] et [R] [I] épouse [L] à payer à [C] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux de et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation dûe au montant du loyer et des charges calculées telles que si le contrat s’était poursuivi ;
— Condamné solidairement [V] [L] et [R] [I] épouse [L] a versé à [C] [O] la somme une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement [V] [L] et [R] [I] épouse [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration reçue le 4 avril 2024, Madame [R] [I] a fait appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Par des conclusions signifiées le 2 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [R] [I] demande à la cour de :
— Recevoir Madame [I] en ses conclusions et l’y dire bien fondée.
— Infirmer la décision entreprise et accorder les plus larges délais à Madame [I] pour s’acquitter de sa dette,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire et l’Ordonnance querellée pendant l’échéancier de paiement,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Madame [R] [I] expose qu’elle a divorcé et est demeurée dans le bien avec ses trois enfants. Elle dit ne pas s’être présentée devant le premier juge, n’ayant pas reçu la convocation.
Elle ne conteste pas le montant des loyers réclamés mais indique que son époux qui devait verser une participation aux loyers ne s’est pas exécuté, ne versant pas régulièrement sa contribution à l’entretien des enfants. Elle justifie avoir initié des démarches pour obtenir un logement social et demande à bénéficier de délais. Elle donne des éléments sur sa situation financière et expose avoir saisi le juge de l’exécution qui lui a accordé, le 25 juillet 2024 deux mois supplémentaires pour quitter le logement.
Par des conclusions signifiées le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [C] [O] demande à la cour de :
— DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes visant à voir réformer l’ordonnance dont appel.
En conséquence,
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023, en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
— CONDAMNER solidairement Madame [I] et Monsieur [L] à payer la somme de 11.070,13 euros selon décompte arrêté au 17 juin 2024, au titre de l’occupation des lieux.
— CONDAMNER solidairement Madame [I] et Monsieur [L] à payer la somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum Madame [I] et Monsieur [L] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jérémie GHEZ sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Madame [C] [O] rappelle que le commandement de payer qui visait l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la clause résolutoire insérée au bail est demeuré infructueux, ce qui a emporté l’acquisition de la clause résolutoire. S’agissant de la demande de suspension de ses effets, elle relève que Madame [R] [I] n’a pas repris le paiement des loyers devenus indemnités d’occupation et ne peut dès lors prétendre à des délais. Elle sollicite la confirmation de la décision sauf à actualiser le montant de l’arriéré locatif.
A l’audience, les parties ont été invitées à adresser à la cour, une note en délibéré, avant le 7 octobre 2024, sur la recevabilité de la demande d’actualisation de l’arriéré locatif présentée par Madame [C] [O] à l’encontre de Madame [R] [I] et de Monsieur [V] [L], ce dernier n’étant pas constitué et les conclusions ne lui ayant pas été signifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon les dispositions les articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Madame [C] [O] a fait délivrer à Madame [R] [I] et à Monsieur [V] [L], le 12 mai 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’appelante ne conteste pas que les sommes réclamées dans ce commandement n’ont pas été réglées intégralement dans le délai de deux mois.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a constaté que les locataires n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis et dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 13 juillet 2023.
S’agissant de la condamnation à payer la somme provisionnelle de 4.744,38 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 13 novembre 2023, Madame [R] [I] ne conteste également pas être débitrice de cette somme, exposant uniquement avoir rencontré des difficultés financières.
Il en résulte que la condamnation à payer la provision retenue par le juge des contentieux de la protection doit être confirmée.
Madame [C] [O] a formalisé une demande d’actualisation de la provision fixée par le premier juge, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation. Or, l’intimée qui entend que cette condamnation soit prononcée à titre solidaire avec Monsieur [V] [L], non constitué dans la présente instance, n’a pas signifié ses conclusions à ce dernier qui ignore, dès lors, la demande présentée contre lui. Il convient, en conséquence, de déclarer une telle demande irrecevable, en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
Madame [R] [I] ne conteste pas être tenue à une indemnité d’occupation, étant devenue occupante sans droit ni titre.
La décision sera confirmée de ce chef.
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement compte tenu de leur situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L’article 24-VII précise que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article…'
Madame [R] [I] demande des délais de paiement, ayant fait des démarches pour bénéficier d’un logement social mais ne s’étant vue attribuer aucun logement. Elle est salariée et perçoit un salaire de 1.042 € par mois, complété des prestations sociales pour 1.200 € par mois, ayant trois enfants à charge et étant divorcée.
Elle indique avoir effectué plusieurs versements à titre d’acompte et produit 3 ordres de virement pour un total de 600 €, ces documents ne mentionnant ni le bénéficiaire de ces sommes ni la date à laquelle ils sont intervenus.
Madame [R] [I] ne donne aucune information sur sa capacité à régler une mensualité destinée à apurer l’arriéré de loyer, en sus du loyer courant, étant relevé qu’au vu d’un décompte actualisé, la dette locative serait de 11.070,13 €.
L’examen du dernier décompte versé au dossier par l’intimée permet de constater que Madame [R] [I] n’a pas réglé le loyer courant, ni aucune somme pour tenter d’apurer l’arriéré de loyer depuis le mois de janvier 2024.
Tenant ces éléments et tenant l’importance de la dette, la demande de délai de grâce de Madame [R] [I] ne peut être retenue. Il ne sera, ainsi, pas fait droit à la demande de suspension de la clause résolutoire.
*
Le sort des dépens et des frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.
Madame [R] [I], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés au profit de Maître Jérémie Ghez, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il convient d’accorder à Madame [C] [O], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’actualisation de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [R] [I] de sa demande de délais de grâce,
Déboute Madame [R] [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne Madame [R] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître Jérémie Ghez, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [I] à payer à Madame [C] [O] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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