Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 23/14941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2023, N° 23-000021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 339
N° RG 23/14941
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZE
[I] [Z]
[D] [Z]
C/
S.A.R.L. B2C TRAVEL EVENTS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23-000021.
APPELANTS
Monsieur [I] [Z]
né le 07 Août 1956 à [Localité 3] (13),
Madame [D] [Z]
née le 20 Janvier 1956 à [Localité 3] (13),
demeurant tous deux au [Adresse 1]
représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. B2C TRAVEL EVENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Eric PASSET, membre de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 décembre 2019, un contrat de voyage a été conclu entre la société à responsabilité limitée (SARL) B2C TRAVEL EVENTS d’une part et M. [I] [Z] et Mme [D] [Z] d’autre part, à destination du Brésil pour la période du 15 avril au 27 avril 2020 pour un montant de 7.740,55 euros.
En raison de la crise sanitaire COVID-19, le voyage n’a pu avoir lieu.
La SARL B2C TRAVEL EVENTS a remboursé aux époux [Z] une partie du montant du voyage, soit la somme de 2.871,55 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SARL B2C TRAVEL EVENTS aux fins de la condamner à leur payer les sommes de 4.869 euros à titre principal, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, et de 1.500 euros en réparation du préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 06 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
1.Rejeté toutes les demandes de M. et Mme [Z] ;
2.condamné M. et Mme [Z] à payer à la SARL B2C TRAVEL EVENTS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3.condamné M. et Mme [Z] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’un avoir du montant total du contrat de voyage avait été émis au profit des demandeurs, qui n’a pas été utilisé, raison pour laquelle la défenderesse leur a remboursé la somme de 2.871,55 euros et a émis un « bon crédit » d’un montant de 4.869 euros qui n’a pas été utilisé, bien que cessible.
Il a relevé que la somme de 4.869 euros ayant été réglée au moyen de cartes cadeaux, les demandeurs ne pouvaient en obtenir qu’un remboursement en valeur et non en numéraires.
Suivant déclaration reçue au greffe le 06 décembre 2023, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
condamner la SARL B2C TRAVEL EVENTS à payer aux époux [Z] la somme de 4.869 euros au titre du montant non remboursé du contrat de voyage n°D001 0020028 ;
condamner la SARL B2C TRAVEL EVENTS à payer aux époux [Z] la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
condamner la SARL B2C TRAVEL EVENTS à payer aux époux [Z] la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral ;
condamner la SARL B2C TRAVEL EVENTS à payer aux époux [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
condamner la SARL B2C TRAVEL EVENTS aux entiers dépens de première instance ;
condamner la SARL B2C TRAVEL EVENTS à payer aux époux [Z] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
condamner la SARL B2C TRAVEL EVENTS aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils estiment que l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 a prévu que, du fait de la crise sanitaire en cas d’annulation de voyages, le professionnel pouvait proposer un avoir à la place d’un remboursement en numéraire.
Ils relèvent que l’intimée a manqué à plusieurs reprises à son obligation d’exécuter le contrat conclu de bonne foi et de donner toutes les informations nécessaires et utiles aux époux [Z] leur causant ainsi un préjudice dont ils sont bien fondés à demander réparation.
Ils considèrent que la faute commise par la SARL B2C TRAVEL EVENTS leur a causé un préjudice moral.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL B2C TRAVEL EVENTS demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
débouter Mme [D] [Z] et M. [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant en cause d’appel,
condamner Mme [D] [Z] et M. [I] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle que l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 n’énonce nullement l’obligation d’un remboursement en numéraires, mais l’obligation de procéder au remboursement de l’intégralité des paiements.
Elle considère que la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent s’opère en nature, ou en valeur lorsque la restitution en nature est impossible.
Elle indique qu’à l’expiration du délai de 18 mois prévu par l’ordonnance n°2020-315, et à défaut d’utilisation de l’avoir émis par les époux [Z], elle a procédé au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, 2.871 euros en numéraires correspondant à la part payée en numéraires et 4.869 euros en bon crédit correspondant à la valeur du chèque cadeau qui correspond à une prestation de service.
Elle ajoute que la raison pour laquelle les époux [Z] n’ont pas utilisé le bon, aux nouvelles conditions, ne résulte nullement de la méconnaissance des nouvelles conditions.
Elle considère n’avoir fait preuve d’aucune résistance abusive.
Elle relève que les demandeurs ne justifient nullement de l’existence d’un préjudice et ne communiquent d’ailleurs aucune pièce à l’appui de leur demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure :
« I.- Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
II.- Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III.- Le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l’article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l’avoir proposé à la suite de la résolution d’un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu’il s’agisse également d’un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV.- Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V.- La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI.- Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.
VII.- A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client. » ;
Qu’en vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat ;
Que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ;
Que les dispositions de ces articles prévoient que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [Z] se sont acquittés de la somme de 7.740,55 euros en règlement du voyage à forfait selon les modalités suivantes :
acompte payé en CB le 26/12/19 : 500€,
acompte payé en CB le 16/03/20 : 2.371,55€,
carte cadeau par transfert depuis le compte de [C] [Z] : 961€,
carte cadeau par transfert depuis le compte de [C] [Z] : 2.879€,
carte cadeau par transfert depuis le compte de [C] [Z] : 1.000€,
carte cadeau par transfert depuis le compte de [C] [Z] : 29€ ;
Que le voyage n’a pu avoir lieu ;
Que la SARL B2C TRAVEL EVENTS a émis un avoir de la somme de 7.740,55 euros valable pour la réservation d’un nouveau séjour dans le délai de 18 mois à compter de la date d’annulation du voyage initial, qui n’a pas été utilisé par les époux [Z] ;
Que la SARL B2C TRAVEL EVENTS a ainsi remboursé aux époux [Z] la somme de 2.871,55 euros le 15 décembre 2021, correspondant au montant acquitté par carte bancaire et a émis un bon crédit d’une valeur de 4.869 euros valable jusqu’au 31 décembre 2022 correspondant au montant acquitté par carte cadeau au nom de Mme [Z] ;
Que par la suite, la SARL B2C TRAVEL EVENTS a émis un bon crédit du même montant et valable pour la même période, mais cette fois-ci cessible à un tiers ;
Que par la suite, la SARL B2C TRAVEL EVENTS a émis un bon crédit du même montant, valable jusqu’au 30 mars 2023, cessible à un tiers ;
Qu’ainsi, le contrat de voyage a été anéanti par voie de résolution ;
Qu’il y avait donc lieu de liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvaient les parties et à laquelle il a été mis fin ;
Que, dès lors, les époux [Z] ne pouvaient prétendre au remboursement de la somme de 4.869 euros acquittée en cartes cadeau qu’au moyen d’un avoir identique ;
Qu’il en résulte que la SARL B2C TRAVEL EVENTS n’a pas méconnu ses obligations ;
Qu’en outre, les époux [Z] sollicite la réparation du manquement de la défenderesse à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat ;
Que, pour autant, en modifiant le bon crédit pour le rendre cessible et en le prolongeant, il ne peut être reproché à la SARL B2C TRAVEL EVENTS de ne pas avoir eu de démarches amiables, éléments qui sont d’ailleurs repris dans les courriers adressés par celle-ci à la protection juridique des époux [Z] et auxquels cette dernière fait elle-même référence ;
Qu’il ne peut ainsi être reproché une résistance abusive à la SARL B2C TRAVEL EVENTS ;
Que les époux [Z] sollicitent la réparation de leur préjudice moral, qui ne résulte pourtant d’aucune faute de la SARL B2C TRAVEL EVENTS et qui échouent à démontrer un quelconque préjudice imputable à cette dernière, en l’absence de pièces et de moyens ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes et ainsi, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Attendu qu’il convient de condamner M. et Mme [Z] aux dépens d’appel ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il convient de condamner M. et Mme [Z] à payer à la SARL B2C TRAVEL EVENTS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] à payer à la SARL B2C TRAVEL EVENTS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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