Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Sylvie NOIROT
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 14 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXJV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [X] [I]
né le 04 Décembre 1950 à [Localité 9]
[Adresse 8]
Représenté par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/04/2025
II – M. [R] [T]
né le 05 Août 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
— M. [S] [T]
né le 31 Octobre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— Mme [D] [Y]
née le 11 Janvier 1953 à [Localité 12]
[Adresse 1]
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 25 octobre 2011 par Me [N] [H], notaire à [Localité 11] (58), Mme [J] [T] a vendu à M. [X] [I] une maison d’habitation et un lot dans un ensemble immobilier adjacent, sis à [Localité 10], commune de [Localité 5] (58).
Ayant constaté des infiltrations d’eau dans le lot qu’il a acquis dans l’ensemble immobilier, M. [I] a déclaré un dégât des eaux le 5 janvier 2018 à sa compagnie d’assurance.
Par exploit d’huissier de justice en date du 5 juin 2018, M. [I] a assigné Mme [T], propriétaire du lot situé au-dessus du sien, devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau dans sa propriété et à lui payer une certaine somme en réparation de ses préjudices.
Mme [T] est décédée en cours de procédure.
Le 21 mars 2019, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par exploit d’huissier de justice en date du 21 janvier 2022, M. [I] a assigné MM. [R] et [S] [T], héritiers de [J] [T], aux mêmes fins.
Selon acte authentique reçu le 7 juillet 2022, MM. [T] ont vendu à Mme [D] [Y] la part de leur mère dans l’immeuble litigieux.
Par exploit d’huissier de justice en date du 8 octobre 2024, M. [I] a assigné Mme [Y] aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux d’étanchéité de la dalle de la terrasse située au-dessus de son lot affecté par les infiltrations d’eau et à lui payer une certaine somme en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance.
Par conclusions d’incident du 5 février 2025, Mme [Y] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par M. [I] à son encontre.
Par ordonnance sur incident en date du 20 mars 2025, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action exercée par M. [I] contre Mme [Y] et MM. [T],
' condamné M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [I] aux dépens de l’instance.
La juge de la mise en état a retenu que M. [I], qui n’apporte pas la preuve d’une aggravation de son dommage, avait connaissance du défaut d’étanchéité de la terrasse depuis la vente de l’immeuble en 2011, de sorte que l’action en responsabilité, introduite en 2018, soit après l’expiration du délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, était prescrite.
Par déclaration en date du 8 avril 2025, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, M. [I] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance entreprise,
' condamner Mme [Y] et MM. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [Y] et MM. [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
' condamner M. [I] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' laisser les dépens à la charge de M. [I].
Bien que dûment cités, MM. [T] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [I] fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite.
Il expose avoir réalisé une déclaration de sinistre le 5 janvier 2018 auprès de son assureur en raison d’un nouveau dégât des eaux, que les intimés n’ont pas soulevé la prescription de l’action devant le juge des référés et qu’ils ont reconnu le bienfondé de sa créance dans l’acte de vente du 7 juillet 2022, ce qui a interrompu la prescription.
Mme [Y] réplique que l’action de M. [I] est prescrite, en ce qu’il avait connaissance dès l’acquisition de l’immeuble le 25 octobre 2011 des problèmes d’étanchéité affectant la dalle de la terrasse et qu’il s’était accordé avec la venderesse pour prendre partiellement à sa charge la réfection de celle-ci. Elle ajoute que M. [I] a fait réaliser par une entreprise d’importants travaux affectant la dalle faisant l’objet d’infiltrations. Elle estime que la déclaration de sinistre du 5 janvier 2018 ne constitue que la nouvelle manifestation d’un désordre préexistant, connu depuis 2011 par l’appelant.
Le compromis de vente conclu le 16 septembre 2011 entre Mme [J] [A] et M. [I] mentionne en page 2 : « Observation étant ici faite que la dalle de la terrasse n’est pas étanche dans sa totalité. L’acquéreur prendra en charge la réfection de la terrasse et le vendeur prendra en charge le carrelage ».
Il en résulte que M. [I] a eu connaissance, au plus tard le 16 septembre 2011, du défaut d’étanchéité affectant le bien litigieux.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du 5 décembre 2012 que M. [I] a rapporté à l’huissier que justice que Mme [T] a fait procéder au courant de l’été 2012 à une rénovation de la dalle de la terrasse « avec étanchéité », mais que la dalle a continué de fuir dans son garage.
Il résulte enfin du courrier du 29 mai 2018 de la société Pacifica que M. [I] a déclaré un dégât des eaux survenu le 27 décembre 2017, le rapport d’expertise de la société Saretec Dommage Prevost précisant que le sinistre concernait des infiltrations d’eau dans le garage à travers la dalle de la terrasse.
M. [I] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les infiltrations d’eau auraient cessé puis repris entre 2011 et 2017 ou que le sinistre du 27 décembre 2017 constituerait une aggravation du dommage et serait ainsi susceptible de constituer un nouveau point de départ de la prescription. Les infiltrations apparaissent ainsi être subies de manière continue au moins depuis l’achat de l’immeuble par M. [I], de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 16 septembre 2011.
Il en résulte que la prescription était acquise au 17 septembre 2016.
Contrairement à ce que soutient M. [I], la prescription n’a pu être interrompue par une éventuelle reconnaissance du bienfondé de sa créance dans l’acte notarié du 7 juillet 2022, un délai de prescription écoulé n’étant plus susceptible d’interruption.
L’assignation étant intervenue par exploit du 5 juin 2018, il en résulte que l’action intentée par M. [I] était prescrite à cette date.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré l’action de M. [I] irrecevable, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Y] demande à la cour de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient que M. [I] a fait preuve d’un comportement belliqueux et procédurier à son encontre, alors qu’il est responsable des désordres qu’il dénonce, ce qui lui cause un préjudice.
Mme [Y] ne démontre cependant pas en quoi le comportement de M. [I] serait constitutif d’une faute. Elle n’apporte, au demeurant, aucun élément de preuve de l’existence d’un préjudice en lien causal avec le comportement de l’appelant.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de le condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [X] [I] de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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