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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 janvier 2022, N° F20/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00765 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00284
APPELANTE :
Madame [U] [E]
Née le 16 mars 1964
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, en son Etablissement de [Localité 6] situé [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [E] a travaillé en qualité d’agent de laboratoire à temps complet au profit de la SA Sanofi Recherche, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 décembre 1996, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, son salaire mensuel brut s’établissait à 2 250 euros et elle justitiait de 23 années d’ancienneté.
La salariée a été placée en arrêt de travail à de multiples reprises pour maladie mais également à la suite d’un accident du travail survenu le 22 janvier 2014 suivi de deux rechutes des 29 juin 2017 et 30 mars 2018, prises en charge au titre de l’accident du travail.
A compter du 12 novembre 2018, elle a été reconnue invaldide de catégorie 1 en raison de douleurs lombaires non professionnelles.
Le 15 juillet 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte, dans les termes suivants : 'Inaptitude totale et définitive à tout poste dans l’entreprise, site de [Localité 6] mais également autres sites Sanofi du groupe suite à l’impossibilité de reclassement par la direction des ressources humaines'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 7 novembre 2019.
Par requête enregistrée le 4 mars 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes, estimant que son inaptitude était d’origine professionnelle.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné la salariée aux dépens, laquelle a interjeté appel le 8 février 2022.
Par arrêt du 19 juin 2024, la présente cour d’appel a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande relative au caractère professionnel de son inaptitude et de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dit que l’inaptitude de Mme [E] était d’origine professionnelle,
— condamné la SA Sanofi Aventis Recherche et Développement à payer à Mme [E] la somme de 7 650 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— sursis à statuer sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement qui s’analyse en une demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et sur les demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— enjoint à Mme [E] d’évaluer sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et à la société Sanofi Aventis Recherche et Développement de présenter ses observations à ce titre avant le 17 septembre 2024,
— confirmé le surplus du jugement et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la 2ème chambre sociale du 2 octobre 2024 à 14 heures (audience conseiller rapporteur) sur les points exclusivement réservés (montant de l’indemnité spéciale de licenciement, frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens).
' Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats déposées par voie de RPVA le 27 juin 2024, Mme [E] demande à la cour de condamner la SA Sanofi Aventis Recherche et Développement à lui payer les sommes de :
— 34 862, 34 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 000 au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
' Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats déposées par voie de RPVA le 17 septembre 2024, la SA Sanofi Aventis Recherche et Développement demande à la cour de limiter à la somme de 2 162, 87 euros la somme revenant à Mme [E] au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement, de la débouter de sa demande et de celle du chef de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur le fait que l’indemnité spéciale de licenciement s’établit à la somme de 34 862,34 euros, somme qui sera retenue.
Il est constant au vu du bulletin de salaire de novembre 2019 que la salariée a perçu la somme de 32 699,47 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, somme qui ne se cumule pas avec l’indemnité spéciale de licenciement, de sorte que ce montant devra être déduit de la somme précitée.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe après arrêt de sursis à statuer du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE la SA Sanofi-Aventis Recherche et Développement à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes :
— 34 862,34 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, dont il y aura lieu de déduire la somme de 32 699,47 euros déjà versée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA Sanofi-Aventis Recherche et Développement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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